La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2014 | FRANCE | N°13-85485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-85485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X...
- Mme Michèle Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean Z... et M. Pascal A... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Alain X...
- Mme Michèle Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 juin 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean Z... et M. Pascal A... du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de M. Alain X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de Mme Michèle Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme Y... ;
" aux motifs que Pascal A..., auquel les parties civiles avaient prêté des fonds, en est devenu propriétaire et en avait ainsi la libre disposition ; que, dès lors, le défaut de restitution des fonds prêtés n'est que l'inexécution d'une obligation contractuelle et ne peut constituer un abus de confiance, même si le prévenu s'était engagé envers les parties civiles à affecter les fonds à la société civile professionnelle « La Porte des Chartreux » ; que les parties civiles expliquent qu'elles se sont fiées aux seuls propos de Pascal A... pour lui consentir les prêts sollicités ; que les faits poursuivis ne constituent donc pas une escroquerie, aucune manoeuvre frauduleuse n'ayant été mise en oeuvre par les prévenus pour tromper les victimes et les déterminer à remettre les fonds ; que les dispositions civiles du jugement seront donc confirmées ;
" alors que les mensonges corroborés par l'intervention d'un tiers caractérisent des manoeuvres frauduleuses ; qu'en retenant, pour exclure l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part des prévenus, qui avaient détourné à des fins personnelles les fonds que les particuliers avaient remis à M. A... afin qu'il les prête à la société civile professionnelle « La Porte des Chartreux » gérée par M. Z..., que les parties civiles avaient expliqué s'être fiées aux seuls propos de M. A... pour lui consentir les prêts sollicités, sans répondre aux conclusions d'appel dans lesquelles Mme Y... faisait valoir qu'elle n'avait prêté des fonds qu'après que le projet immobilier litigieux lui avait été présenté par M. A... en présence de M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que l'arrêt déboutant Mme Y... de ses demandes après que les prévenus ont été définitivement relaxés du chef d'abus de confiance par les premiers juges n'encourt pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations que, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, aucune faute civile n'a pu être démontrée à la charge de MM. Z... et A... ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85485
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-85485


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award