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22/10/2014 | FRANCE | N°13-85216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-85216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Kévin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 11 mars 2010,qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la cham

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Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYE...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Kévin X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 21e chambre, en date du 11 mars 2010,qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à un mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24 et suivants, 132-19 du code pénal, 591 et 593 dudit code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits d'usage illicite de stupéfiants et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que les faits d'usage illicite de stupéfiants sont établis par la découverte dans le véhicule dont M. Kévin X... était passager de 44,5 grammes de cannabis ; que M. Kévin X... a par ailleurs reconnu avoir acheté ce produit stupéfiant la veille pour sa consommation personnelle et être dépendant ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée sur la culpabilité ; que la décision déférée mérite également confirmation sur la peine, laquelle n'apparaît ni insuffisante, ni excessive ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer M. X... coupable pour les faits qualifiés d'usage illicite de stupéfiants, faits commis le 5 décembre 2007 à Garges-les-Gonesse, et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation ; qu'en application de l'article 132-19 du code pénal, il est nécessaire de prononcer, en l'espèce, une peine d'emprisonnement sans sursis en raison des antécédents judiciaires du prévenu ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur, qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de un mois sans sursis, sans nullement rechercher ni préciser en quoi, la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ;
" 2°) alors que, lorsqu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permet et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de un mois, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 susvisés, ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à une telle mesure d'aménagement de la peine, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 de ce code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable d'usage illicite de stupéfiants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 mars 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le PrésidentLe Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85216
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-85216


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85216
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