LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme X... et M. Y...et condamné le second à verser à la première un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que, pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y...faisait valoir que la rente viagère d'invalidité qu'il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d'un accident du travail et de compenser son handicap ; qu'il versait aux débats des bulletins de pension civile invalidité indiquant expressément que la rente versée l'était au titre de l'indemnisation d'une invalidité au taux de 52 % et relevait des articles L. 27 et L. 28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite, dispositions visant la compensation d'une incapacité imputable au service à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par l'allocation d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en incluant dans les ressources de M. Y...sa rente viagère d'invalidité en considération du fait de ce qu'elle comprendrait l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité ne figurant pas au nombre des ressources exclues par l'article 272, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 27 et L. 28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Mais attendu que, dans sa décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l'article 272 du code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; qu'il en résulte que la prestation compensatoire due par M. Y...devait être fixée, comme l'a fait la cour d'appel, en prenant en considération l'ensemble de ses ressources ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à titre de prestation compensatoire Christian Y...sera tenu et en tant que de besoin condamné à verser à Marianne X... un capital de 80. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE : « il résulte des pièces produites que Madame X... perçoit un traitement mensuel moyen de 2. 844 ¿ en qualité de rédacteur principal au conseil général du Val-de-Marne ; qu'il résulte de l'avis d'impôt 2012 un revenu annuel de 36. 464 €, en ce compris les revenus de capitaux mobiliers, soit 3. 038 € par mois ; que sa carrière n'est pas terminée compte tenu de son âge (54 ans) mais ses perspectives d'avenir sont aléatoires, qu'elle a travaillé à temps partiel de 1990 à 2007 pour des raisons personnelles, les enfants étant déjà scolarisés, que sa retraite à 62 ans sera de 2. 091, 88 € par mois, toutes pensions confondues ; qu'elle n'a pour charges que les frais de la vie courante ; qu'elle a perçu dans la succession de sa mère la somme de 38. 643 € au titre d'une assurance vie ; que ses droits dans cette succession sont de 108. 491 €, étant observé que le père est bénéficiaire d'une donation entre époux et que la vocation successorale n'a pas à être prise en compte ; que ses droits dans la communauté seront supérieurs à ceux de Monsieur Y...compte tenu des récompenses : Madame X... est créancière de la communauté à concurrence de 253. 544 € tandis que Monsieur Y...est créancier à hauteur de 193. 200 € ; que Monsieur Y...a déclaré aux impôts au titre de l'année 2011 des revenus annuels de 130. 951 € ; que la SARL Y...est en déficit en 2012 et la rémunération du gérant a été réduite à 4. 000 € par mois, selon délibération de l'assemblée générale du 21 janvier 2013 ; que Monsieur Y...continue à percevoir sa retraite de 1. 225 € par mois outre une pension civile d'invalidité de 1. 158, 68 € par mois qui doit être prise en considération en ce qu'elle comprend l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, ce qui ne figure pas au nombre des ressources exclues par l'article 272, alinéa 2, du code civil ; que ses revenus fonciers sont de 840 € par mois ; qu'âgé de 62 ans et n'ayant pas de problèmes de santé, il devrait rester en fonctions dans sa société pendant plusieurs années ; que ses droits à la retraite s'élèveront à 2. 500 € par mois au titre de sa retraite de policier et au vu de ses cotisations en qualité de salarié pendant 12 ans puis de gérant ; qu'il s'est endetté pour racheter un bien de 430. 000 €, après la vente du domicile conjugal et doit verser des mensualités de 993 € mais il s'agit d'un choix personnel ; que le mariage a duré 25 ans, que deux enfants sont issus de cette union, que les revenus de Monsieur Y..., même en période déficitaire, représentent plus du double de ceux de Madame X... ; qu'il existe donc une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que le premier juge a exactement appréciée en allouant à Madame X... la somme de 80. 000 € en capital et en prévoyant que Monsieur Y...devrait le verser en une seule fois ; que le jugement doit être confirmé » ;
ALORS QUE : pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9), Monsieur Y...faisait valoir que la rente viagère d'invalidité qu'il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d'un accident du travail et de compenser son handicap ; qu'il versait aux débats des bulletins de pension civile invalidité (pièces n° 4 et 5) indiquant expressément que la rente versée l'était au titre de l'indemnisation d'une invalidité au taux de 52 % et relevait des articles L. 27 et L. 28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite, dispositions visant la compensation d'une incapacité imputable au service à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par l'allocation d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en incluant dans les ressources de Monsieur Y...sa rente viagère d'invalidité en considération du fait de ce qu'elle comprendrait l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité ne figurant pas au nombre des ressources exclues par l'article 272, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé les articles 270, 271 et 272, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 27 et L. 28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite.