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22/10/2014 | FRANCE | N°13-24034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-24034


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maria X..., veuve Y..., est décédée le 1er décembre 1992, en laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, MM. Jean-Claude et Jean-Pierre Z..., venant par représentation de leur père prédécédé ; qu'elle avait consenti à M. Jean-Claude Z..., le 13 février 1976, une donation rapportable portant sur une parcelle de jardin située à Azay-le-Rideau, moyennant le rapport d'une certaine somme à sa succession, le 13 juin 1980, une donation, dispensée de rapport, porta

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maria X..., veuve Y..., est décédée le 1er décembre 1992, en laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, MM. Jean-Claude et Jean-Pierre Z..., venant par représentation de leur père prédécédé ; qu'elle avait consenti à M. Jean-Claude Z..., le 13 février 1976, une donation rapportable portant sur une parcelle de jardin située à Azay-le-Rideau, moyennant le rapport d'une certaine somme à sa succession, le 13 juin 1980, une donation, dispensée de rapport, portant sur la nue-propriété d'une maison située ...à Azay-le-Rideau et, le 25 octobre 1991, une donation, dispensée de rapport, portant sur une certaine somme et employée par le donataire afin d'acquérir un immeuble situé ...à Azay-le-Rideau ; que, par testament authentique reçu le 27 juillet 1982, elle avait institué M. Jean-Claude Z...légataire de la quotité disponible des biens de sa succession ;
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, pris en leurs diverses branches, et sur la première branche du quatrième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen :
Vu l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant ordonné une mesure d'expertise à l'effet d'estimer les immeubles situés 10 et ...à Azay-le-Rideau, l'arrêt, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession, énonce que, M. Jean-Pierre Z...étant héritier réservataire à hauteur du quart de la succession de Maria X..., il est nécessaire d'évaluer le montant des deux donations portant sur ces immeubles consenties à M. Jean-Claude Z...pour déterminer le montant de la quotité disponible et vérifier que ces dons ne l'excèdent pas et que les premiers juges ont à bon droit ordonné une expertise permettant de déterminer, en application de l'article 860 ancien du code civil, la valeur de ces deux immeubles à la date la plus proche possible du partage d'après leur état à l'époque de la donation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, s'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant donné mission à l'expert d'estimer les immeubles situés 10 et ...à Azay-le-Rideau, l'arrêt rendu le 24 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Jean-Pierre Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Claude Z...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à 4. 800 euros à la charge de l'indivision la rémunération de Monsieur Jean-Claude Z...au titre de la gestion des biens indivis et débouter Monsieur Jean-Claude Z...de sa demande à ce titre, s'être prononcée sur les conclusions de Monsieur Jean-Claude Z...déposées le 5 mars 2013, à l'exclusion des conclusions qu'il a déposées le 5 avril 2013 ;
Aux motifs que la clôture est intervenue le 28 mars 2013, que les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 5 mars 2013 par l'appelant, le 13 mars 2013 par l'intimé (concl. p. 3, pénult. §) ;
Alors que le droit à un procès équitable implique que le juge qui s'appuie, pour la lui opposer, sur une pièce produite par une partie après l'ordonnance de clôture, ne peut refuser de prendre en compte les conclusions au soutien desquelles cette pièce a été invoquée, déposées concomitamment par cette partie ; qu'en l'espèce, la cour s'est appuyée, pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis, sur le complément de rapport de Monsieur A...chiffrant les travaux nécessaires pour diviser l'immeuble, produit par Monsieur Jean-Claude Z...concomitamment à ses conclusions déposées le 5 avril 2013, au soutien desquelles cette pièce était invoquée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait refuser de prendre en compte ces écritures ; qu'en se prononçant néanmoins sur les écritures déposées par l'appelant le 5 mars 2013, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 783 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire préparera un projet d'état liquidatif tenant compte des dispositions entre vifs et à cause de mort prises par le défunt, dans la mesure où elles seront compatibles avec les dispositions légales ;
Aux motifs que Madame X...avait consenti à Monsieur Jean-Claude Z...plusieurs donations entre vifs, l'une assortie d'une clause de rapport forfaitaire, les deux autres avec dispense de rapport et l'avait institué, par testament, légataire de la quotité disponible de sa succession, et que Monsieur Jean-Pierre Z...avait sollicité une expertise afin d'apprécier si les donations intervenues au profit de son cohéritier n'excédaient pas la quotité disponible (arrêt, pages 2 et 3 ; jugement, page 6) ;
Alors que le juge statuant en matière de liquidation et de partage doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu'il ne peut donc se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; qu'en renvoyant au notaire liquidateur, de manière générale, l'appréciation de la compatibilité des libéralités consenties par le de cujus avec les dispositions légales, la cour d'appel qui a délégué ses pouvoirs au notaire liquidateur, a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble sis à Azay Le Rideau, lieudit Le Fourneau, cadastré section AX n° 116 et AX n° 117 ;
Aux motifs qu'outre les donations entre vifs à lui consenties, l'une assortie d'une clause de rapport forfaitaire, les deux autres par préciput et hors part, Madame X..., par acte authentique en date du 27 juillet 1982, a institué Jean-Claude Z...légataire de la quotité disponible de sa succession ; que celle-ci est composée de divers comptes d'épargne et bancaires, ainsi que d'une maison d'habitation située 71, rue du Pineau, lieudit le Fourneau, à AZAY LE RIDEAU donnée à bail par Madame X...à compter du 2 septembre 1992 (arrêt, page 2) ;
Que les deux frères ne s'accordent pas sur la valeur de ce bien qui est composé d'une pièce en rez de chaussée, de deux chambres à l'étage, d'une cour, d'un débarras et d'un jardin ; que Jean-Claude Z..., qui soutient que cet immeuble est aisément partageable en nature, produit, pour le démontrer, un rapport de visite et rapport complémentaire établis par Monsieur A..., architecte, qui conclut que « partager cet ensemble immobilier en deux entités est très simple », puisqu'il suffit de boucher la porte située en haut de l'escalier actuel escalier ; mais que Monsieur A...a réalisé son étude sans être informé des droits respectifs des parties dans la succession de leur grand-mère, ce qui l'a conduit à proposer une division du bien existant en deux logements qui présentent sensiblement la même superficie de 30 mètres carrés, alors que Jean-Claude Z...devrait bénéficier d'une superficie de 45 mètres carrés et son frère de 15 mètres carrés ; qu'au surplus, même si la séparation en deux entités apparaît techniquement possible, elle conduirait à la création, pour l'un des logements, d'une salle de bains en sous-sol, ce qui apparaît très mal commode ; que surtout, Monsieur A...chiffre au minimum à 14. 500 euros les travaux nécessaires pour procéder à la division de l'immeuble, sans compter les frais, d'un montant probablement aussi élevé, indispensables pour créer deux escaliers et aménager les combles des deux logements créés ; qu'il n'est dès lors pas besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'appelant dont les propres pièces démontrent qu'aucun partage en nature de l'immeuble ne peut intervenir sans frais élevés et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la licitation de ce bien qui ne peut être aisément partagé ; que cette licitation rend inutile l'expertise subsidiairement sollicitée par Jean-Claude Z...pour déterminer la valeur du bien, puisque la mise à prix de ce dernier à 30. 000 euros a pu aisément être fixée au regard de son évaluation faite en 1997 par les services des impôts, et que sa valeur réelle sera déterminée par le montant des enchères portées lors de sa vente (arrêt p. 4 et 5) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il n'y a pas lieu d'ordonner au préalable une mesure d'expertise pour connaître la valeur de ce bien, mesure d'expertise qui n'est pas sollicitée par Monsieur Jean-Pierre Z...concernant cet immeuble et l'est uniquement à titre subsidiaire par Monsieur Jean-Claude Z...; qu'en effet, la licitation ne requiert pas d'évaluation très précise de l'immeuble dès lors que le tribunal arrête dans cette hypothèse sur une simple mise à prix ; qu'il ressort du projet d'acte liquidatif établi en 1997 que ce bien a été évalué à 170. 000 francs (25. 916, 33 €) par l'Inspecteur de la fiscalité immobilière du Centre des Impôts de CHINON ; que la fixation de la mise à prix à la somme de 30. 000 €, telle qu'elle sollicitée par Monsieur Jean-Pierre Z..., apparaît donc opportune et sera retenue (p. 5) ;
Alors, d'une part, que la nécessité de procéder à une licitation doit être appréciée eu égard aux droits respectifs des parties dans la masse partageable ; que cette masse comprend les biens existant au décès ou ceux qui leur ont été subrogés, dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, augmentée des valeurs soumises à rapport ou réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision ; qu'en présence de libéralités entre vifs ou à cause de mort consenties par le de cujus, les droits respectifs des cohéritiers dans la masse partageable ne peuvent être déterminés avant imputation et réduction éventuelle des libéralités à eux consenties ; qu'en affirmant, pour ordonner la licitation de l'immeuble indivis, que les droits respectifs des parties dans l'immeuble existant au décès étaient de 3/ 4 pour Jean-Claude Z...et d'1/ 4 pour Jean-Pierre Z..., sans avoir au préalable déterminé si les libéralités consenties par le de cujus étaient ou non réductibles, la cour d'appel a violé l'article 825 du code civil par refus d'application ;
Alors, d'autre part, que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ; que le juge ne peut ordonner la licitation de l'unique immeuble figurant dans la masse partageable si les autres éléments de celle-ci, quelle que soit leur nature, permettent à chaque co-partageant de recevoir des biens pour une valeur égale à ses droits ; qu'en ordonnant la licitation de l'immeuble indivis, sans rechercher si la composition de la masse partageable permettait à chaque co-partageant de recevoir des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 826 du code civil.
Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession et pour y parvenir, ordonné une expertise à l'effet de visiter et estimer les immeubles situés 10 et ..., à AZAY LE RIDEAU ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article 844 ancien du code civil, les dons faits avec préciput ou dispense de rapport peuvent être réclamés par l'héritier réservataire jusqu'à concurrence de la quotité disponible ; que Jean-Claude Z...a bénéficié de la donation de la nue-propriété de l'immeuble sis ..., ainsi que de la donation d'une somme 195. 000 francs avec laquelle il ne conteste pas avoir acquis l'immeuble sis ...; que Jean-Pierre Z...étant héritier réservataire à hauteur du quart de la succession de Madame X..., il est nécessaire d'évaluer le montant de ces deux donations pour déterminer le montant de la quotité disponible et vérifier que les dons consentis à l'appelant ne l'excèdent pas ; que les premiers juges ont à bon droit ordonné une expertise permettant de déterminer, en application de l'article 860 ancien du code civil, la valeur de ces deux immeubles à la date la plus proche possible du partage d'après leur état à l'époque de la donation, et que ce chef de décision sera confirmé (arrêt p. 5 et 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que Monsieur Jean-Pierre Z...sollicite une mesure d'expertise afin d'évaluer la valeur à la date la plus proche du partage des biens situés à AZAY LE RIDEAU situés à ...(parcelle de jardin cadastrée section AX n° 187), ...(maison d'habitation cadastrée section BC n° 216), et ..., et ce afin de déterminer la valeur de la quotité disponible et d'évaluer si la quotité disponible a ou non été dépassée ; qu'il est constant que Monsieur Jean-Pierre Z...est héritier réservataire du quart des biens composant la succession de la défunte, et que Monsieur Jean-Claude Z...est non seulement héritier réservataire du quart des biens composant la succession de la défunte, mais en outre légataire de la quotité disponible de cette succession en vertu du testament authentique de la défunte reçu par Me D..., notaire, le 27 juillet 1982 ; que Monsieur Jean-Claude Z...a par ailleurs bénéficié de trois donations consenties par Madame X...veuve Y...(de cujus) ; que la première donation a été consentie par acte reçu par Me D...le 13 février 1976, publié à la conservation des hypothèques de CHINON le 19 mars 1976, et porte sur une parcelle de jardin située à AZAY LE RIDEAU lieudit « ...» (cadastrée section AX n° 187), donnée en avancement d'hoirie ; que l'acte mentionne expressément que le rapport à la succession de la donatrice est fixé à la somme de 5. 000 francs (762, 25 €), « à laquelle a été fixée de manière invariable la valeur rapportable de l'immeuble donné » ; que cette valeur rapportable de l'immeuble s'impose aux parties et une mesure d'expertise n'apparaît pas utile concernant ce bien ;
Que la seconde donation a été consentie par acte reçu par Me E..., notaire, le 13 juin 1980, publié à la conservation des hypothèques de CHINON le 11 juillet 1980 ; qu'elle porte sur la nue-propriété d'une maison située à AZAY LE RIDEAU ..., et a été faite par préciput, avec dispense de rapport à sa succession ; que la valeur de la nue-propriété a été évaluée au jour de la donation à 120. 000 Frs (18. 293, 88 €) ; que même si cette donation a été consentie avec dispense de rapport à succession, il est néanmoins nécessaire d'évaluer la valeur de la nue-propriété de cet immeuble au jour le plus proche du partage afin de déterminer la valeur de la quotité disponible et d'évaluer si la quotité disponible a ou non été dépassée ; qu'aucun élément d'évaluation n'est versé aux débats concernant cette maison et il convient dès lors d'ordonner une expertise ;
Que la troisième donation consentie à Monsieur Jean-Claude Z...par le de cujus l'a été par acte du 25 octobre 1991 reçu par Me D...et enregistré à la conservation des hypothèques de CHINON le 28 octobre 1991 ; qu'elle a été faite par préciput et porte sur une somme de 195. 000 francs (29. 727, 56 €) ; que Me F...a indiqué dans son projet d'acte liquidatif que cette somme avait été employée par Monsieur Jean-Claude Z..., donataire, pour acquérir une maison située à AZAY LE RIDEAU, ..., le 26 octobre 1991 ; que Monsieur Jean-Claude Z...ne conteste pas cet état de fait dans ses écritures ; qu'à l'époque, la date de jouissance divise ayant été fixée au 1er décembre 1992, soit un an après l'achat de ce bien, Me F...avait considéré que la valeur de l'immeuble n'avait pas varié, et avait donc tenu compte de la donation pour son montant de 195. 000 francs ; qu'il en va autrement vingt ans après et la date de la jouissance divise étant fixée au plus près de la date du partage, il convient d'évaluer la valeur actuelle de l'immeuble situé ...à AZAY LE RIDEAU, afin que la valeur de la donation soit actualisée à la date la plus proche du partage (jug. p. 6 et 7) ;
Alors, de première part, que seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l'objet d'une mesure d'instruction ; que le juge est tenu par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 5 mars 2013 (page 6 in fine) et du 5 avril 2013 (page 7 in limine), Monsieur Jean-Claude Z...a indiqué émettre toutes réserves sur la demande formée par son frère concernant l'acquisition de biens immobiliers acquis à la suite d'une donation qui lui aurait été consentie le 25 octobre 1991 ; qu'en retenant, pour dire qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer la valeur de l'immeuble sis ..., à AZAY LE RIDEAU, que Monsieur Jean-Claude Z...ne contestait pas l'avoir acquis avec la somme de 195. 000 francs à lui donnée le 25 octobre 1991, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et, partant, a violé les articles 4 et 143 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état de cause, que seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l'objet d'une mesure d'instruction ; que pour la réduction des libéralités excédant la quotité disponible, il est formé une masse de tous les biens existant au décès, à laquelle sont fictivement réunis, après déduction des dettes, les biens subrogés à ceux dont le de cujus a disposé entre vifs, d'après l'état de ces nouveaux biens à l'époque de leur acquisition et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que pour dire y avoir lieu à ordonner une expertise de l'immeuble sis ...à Azay le Rideau, que Monsieur Jean-Claude Z...aurait acquis au moyen des fonds à lui donnés par acte 25 octobre 1991 par préciput et hors part, la cour d'appel a retenu qu'il convenait, pour vérifier si la libéralité n'excède pas la quotité disponible, de déterminer, en application de l'article 860 ancien du code civil, la valeur de cet immeuble à la date la plus proche du partage d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a violé les articles 143 du code de procédure civile, ensemble les articles 860 et 922 anciens du code civil, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
Alors enfin que seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l'objet d'une mesure d'instruction ; que pour la réduction des libéralités excédant la quotité disponible, il est formé une masse de tous les biens existant au décès, à laquelle sont fictivement réunis, après déduction des dettes, les biens dont le de cujus a disposé entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que pour dire y avoir lieu à ordonner une expertise de l'immeuble sis ... à Azay le Rideau, dont la nue propriété a été donnée à Monsieur Jean-Claude Z...par acte du 13 juin 1980 par préciput et hors part, la cour d'appel a retenu qu'il convenait, pour vérifier si la libéralité n'excédait pas la quotité disponible, de déterminer, en application de l'article 860 ancien du code civil, la valeur de cet immeuble à la date la plus proche du partage d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour a violé les articles 143 du code de procédure civile, ensemble les articles 860 et 922 anciens du code civil, le premier par fausse application, le second par refus d'application.
Le cinquième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude Z...de sa demande tendant à fixer la date de la jouissance divise entre les parties au 1er décembre 1992 et rappelé qu'en application de l'article 829 du code civil, cette date sera fixée par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession dans l'acte de partage à la date la plus proche possible du partage ;
Aux motifs que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 829 du code civil, ont constaté que 20 ans après le décès de leur grand-mère, les parties n'étaient d'accord ni sur la valeur de l'immeuble indivis, ni sur la date de jouissance divise, et ont jugé que cette date devra, en conséquence, être fixée par le notaire au jour le plus proche possible du partage (page 5) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 829 du code civil dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage en tenant compte s'il y a lieu des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. » ; qu'en l'espèce, le projet d'acte liquidatif établi par Me F...prévoyait de retenir le 1er décembre 1992, date du décès, comme date de jouissance divise ; que le partage n'ayant toujours pas eu lieu 20 ans plus tard, et les parties n'étant pas à ce jour d'accord pour le choix d'une date de jouissance divise, Monsieur Jean-Claude Z...ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à fixer la date de la jouissance divise entre les parties au 1er décembre 1992 ; que celle-ci sera fixée par le notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de la succession dans l'acte de partage à la date la plus proche possible du partage (jug. pages 5 et 6) ;
Alors que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne que celle du partage si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; que pour débouter Monsieur Jean-Claude Z..., la cour d'appel a retenu que 20 ans après l'ouverture de la succession, les héritiers ne sont toujours pas d'accord sur la date de la jouissance divise et sur la valeur de l'immeuble indivis ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si la fixation de la jouissance divise au 1er décembre 1992 n'était pas plus favorable à la réalisation de l'égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 829 du code civil.
Le sixième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession devra réintégrer dans la masse partageable les loyers perçus au titre de la location de la maison située à AZAY LE RIDEAU Lieudit Le Fourneau, pour la période courant à compter du 26 mai 2006 ;
Aux motifs que l'intimé reconnaît désormais qu'en application de l'article 815-10 alinéa 2 du code civil qui prévoit expressément une prescription extinctive quinquennale, il n'est pas recevable à réclamer remboursement, par son frère, des sommes encaissées au titre de la location du bien indivis entre le 1er décembre 1992 et le 26 mai 2006, ce qui rend sans objet l'argumentation développée sur ce point par l'appelant (arrêt page 6) ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en application de l'article 815-10 al. 2 et 3 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; mais qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, il n'est pas indiqué si la maison située à AZAY LE RIDEAU, lieudit Le Fourneau, est encore louée à ce jour ; qu'il résulte toutefois du projet d'acte liquidatif dressé par Maître F..., notaire à AZAY LE RIDEAU, le 4 avril 1997, que cette maison avait fait l'objet d'un bail d'habitation au profit de Monsieur B...et Mademoiselle C...suivant acte reçu par Me D...le 2 septembre 1992, soit avant le décès du de cujus, qui était encore en cours au jour de l'acte ; que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés interrompt la prescription dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus, ce qui est le cas en l'espèce, en page 3 de l'acte du 4 avril 1997 ; que le délai de prescription de 5 ans a donc commencé à courir le 4 avril 1997 jusqu'au 2 avril 2002 ; qu'or, Monsieur Jean-Pierre Z...n'a délivré son assignation que le 26 mai 2011 ; que la réintégration dans la masse à partager des loyers perçus au titre de la location de la maison située à AZAY LE RIDEAU Lieudit Le Fourneau devra donc couvrir uniquement la période à compter du 26 mai 2006 (arrêt page 7) ;
Alors que le juge, statuant en matière de liquidation et de partage, doit trancher lui-même les contestations dont il est saisi ; qu'il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur ; que pour la détermination des loyers à réintégrer dans la masse partageable, perçus au titre de la location de la maison à Azay le Rideau, lieudit Le Fourneau, la cour a confirmé le jugement ayant dit qu'il appartiendra au notaire de les réintégrer pour la période courant à compter du 26 mai 2006 ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'était pas indiqué si la maison était encore en location au jour, et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même les contestations dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24034
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Réduction - Détermination - Modalités - Formation d'une masse de calcul - Eléments constitutifs - Biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession - Portée

SUCCESSION - Réserve - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Donation - Donation entre vifs - Evaluation au jour de l'ouverture de la succession - Applications diverses

S'agissant de donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être appréciés d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession


Références :

article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-428 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-24034, Bull. civ. 2014, I, n° 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 173

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24034
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