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22/10/2014 | FRANCE | N°13-23681

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2014, 13-23681


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2012), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le dire redevable d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois depuis le 5 décembre 2006 ;

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'a

rticle 815-9 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2012), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés se sont élevées lors des opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le dire redevable d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois depuis le 5 décembre 2006 ;

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'époux pour son occupation privative ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X...était redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 720 ¿ par mois du 5 décembre 2006 jusqu'à la libération de l'immeuble de Beauvois-en-Cambrésis ou jusqu'à la date du partage,

AUX MOTIFS QUE

« que le litige porte sur l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Monsieur X... qui est resté seul dans l'immeuble ;

que conformément à l'article 815-9 du code civil l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;

que le jugement de divorce ayant fixé les effets du divorce dans les rapports entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 5 décembre 2006, c'est à compter de cette date que l'indemnité d'occupation est due au titre de la jouissance privative et non à compter du 28 novembre 2006, date de l'ordonnance de non conciliation ainsi que le premier juge l'a retenu ;

que le notaire a proposé de fixer l'indemnité d'occupation à 27 ¿ par jour, soit 810 ¿ par mois ;

que l'immeuble est situé à Beauvois-en-Cambrésis ;

qu'il s'agit d'une maison d'habitation acquise en 1984 pour le prix de 120. 000 F (18. 293, 88 ¿) construite en briques, couverte en tuiles et ardoises, comprenant au rez-de-chaussée, entrée, salon, salle à manger, cuisine, WC, salle de bains, à l'étage palier, trois chambres, grenier aménageable, chauffage central au fuel ;

que compte tenu de cette description et de la localisation du bien l'estimation du notaire qui a été entérinée par le tribunal apparaît excessive ;

qu'il convient de fixer plus justement l'indemnité d'occupation à la somme de 720 ¿ par mois (soit 24 ¿ par jour) pour la période du 5 décembre 2006 jusqu'à la libération des lieux par Monsieur X... ou la date du partage ;

que le jugement sera donc réformé de ce chef »,

ALORS QUE l'indemnité d'occupation due par l'indivisaire doit être calculée en tenant compte de l'état du bien indivis et du caractère précaire de l'occupation ; qu'en affirmant qu'il convenait de fixer plus justement l'indemnité d'occupation due par M. X... pour l'occupation du logement indivis situé ... à Beauvois-en-Cambresis à la somme de 720 ¿ par mois (soit 24 ¿ par jour) pour la période du 5 décembre 2006 jusqu'à la libération des lieux ou la date du partage, sans prendre en compte la précarité de l'occupation du bien indivis par l'exposant ni l'état dans lequel le bien se trouvait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23681
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2014, pourvoi n°13-23681


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23681
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