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21/10/2014 | FRANCE | N°13-23482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-23482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2013), qu'à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation, M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de sa reconstruction à M. Y..., architecte ; que les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture ont été confiés la société Vasseur construction ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y...et la société Vasseur construction en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'art

icle 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Vasseur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 2013), qu'à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation, M. et Mme X... ont confié la maîtrise d'oeuvre de sa reconstruction à M. Y..., architecte ; que les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture ont été confiés la société Vasseur construction ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y...et la société Vasseur construction en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Vasseur construction, aux droits de laquelle se trouve la société Sogea Caroni, à payer à M. et Mme X... la somme de 85 665, 58 euros et celle de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral, l'arrêt retient que si les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux qui représentent leur résidence principale, il convient de rappeler qu'ils sont profanes dans le domaine de la construction et que dès lors il ne peut en être déduit de manière non équivoque qu'ils avaient une connaissance éclairée des désordres affectant les travaux dans toutes leurs conséquences lors de cette prise de possession et que dès lors, il ne saurait en être déduit une réception tacite des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme X... avaient pris possession de l'ouvrage et que l'entreprise de gros oeuvre avait été intégralement payée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Vasseur construction, aux droits de laquelle vient la société Sogea Cardoni, à payer aux consorts X... la somme de 85 665, 58 euros et celle de 5000 euros, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sogea Caroni
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné la société Vasseur Construction, aux droits de laquelle se trouve la société Sogea Caroni, à payer à M. David X... et à Mme Sonia X... la somme de 85. 665, 58 euros et d'avoir condamné cette société à payer aux époux X... la somme de 5. 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;
Aux motifs propres que « à la suite de l'incendie de leur maison d'habitation, les époux X... ont confié sa reconstruction à M. Pierre Y..., architecte, selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 1er avril 2006 et la réalisation du lot gros-oeuvre, charpente, couverture, à la société Vasseur Construction selon devis accepté du 12 février 2007 ; que se plaignant de désordres affectant les travaux, ils ont obtenu la désignation de M Jean-Philippe Z...en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Orner du 14 octobre 2008, qu'ensuite du dépôt du rapport d'expertise le 21 décembre 2010, les époux X... ont fait citer M. Pierre Y...et la société Vasseur Construction aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à les indemniser des préjudices subis, que l'architecte et l'entreprise ont interjeté appel de la décision du 23 mars 2012 ayant fait droit à cette demande, les époux X... en ayant interjeté appel incident sur le quantum des réparations allouées ; que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés ; que si l'entreprise de gros-oeuvre a été intégralement payée de ses appels de fonds, l'architecte ne l'a pas été ; que par ailleurs, si les maîtres d'ouvrage ont pris possession des lieux qui représentent leur résidence principale, il convient de rappeler qu'ils sont profanes dans le domaine de la construction et que dès lors il ne peut en être déduit de manière non équivoque qu'ils avaient une connaissance éclairée des désordres affectant les travaux dans toutes leurs conséquences lors de cette prise de possession ; que dès lors, il ne saurait en être déduit une réception tacite des travaux ; que le fondement de leurs demandes est donc contractuel, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que l'expert a relevé que les travaux n'avaient pas été exécutés dans les règles de l'art et que les désordres concernaient la mauvaise assise des solives sur les poutres, les fissures affectant les cloisons de distribution, la maçonnerie " non redressée " au droit des pavés de verre, la charpente non conforme et instable ; que l'expert explique que la mauvaise assise des solives relève d'un incident isolé d'exécution de la société Vasseur Construction, que les fissures relèvent d'un incident isolé d'exécution du lot " plâtrerie " dont la société Vasseur Construction est également titulaire, que le défaut de la maçonnerie au droit des pavés de verre est imputable à un manquement de l'entreprise titulaire du lot gros-oeuvre ; que la société Vasseur Construction aux droits de laquelle se trouve la société Sogea Caroni étant débitrice à l'égard des maitres d'ouvrage d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices leur doit réparation de ce chef ; que l'expert a relevé à l'examen de la charpente, qu'au niveau des deux travées centrales la portée des pannes faîtières et ventrières est trop importante pour la section de bois employée, qu'au droit du palier, un arbalaîtrier de ferme de charpente a été coupé et présente une instabilité certaine, qu'aucune demi ferme de charpente n'a été réalisée en retour de couverture, côté versant arrière, qu'au droit de la montée d'escalier menant au palier, une panne ventrière a été doublée, qu'au droit des fermes, les entraits sont positionnés trop haut, qu'il conclut que la charpente n'a fait l'objet d'aucune triangulation sérieuse et qu'aucun calcul n'a été réalisé pour sa mise en oeuvre ; que cette non-conformité sera à terme de façon certaine et inéluctable de nature à nuire à la solidité de la charpente ; rue dès lors l'entreprise Vasseur Construction a manqué à son obligation de livrer une charpente conforme à sa destination (:.) ; Lue le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné la société Vasseur Construction aux droits de laquelle vient la société Sogea Caroni à verser aux époux X... la somme de 85. 665, 59 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel ; qu'il mérite d'être infirmé quant à l'évaluation de leur préjudice moral et de jouissance qu'il convient de fixer à la somme de 5. 000 euros tenant compte du temps écoulé depuis le jugement » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « les travaux facturés aux époux X... par la société Vasseur Construction ont été intégralement payés ; que la note d'honoraires du cabinet d'architecte a été payée partiellement à hauteur de 5. 948, 40 euros ; que le cabinet d'architecte Pierre Y...était non seulement tenu d'une obligation de conseil, mais aussi d'une obligation de résultat, tout comme la société Vasseur Construction, qu'ils doivent à ce titre répondre des désordres affectant l'immeuble qu'ils se sont engagés à reconstruire conformément aux règles de la responsabilité contractuelle ; Lue l'expert a pu constater une mauvaise assise des solives sur les poutres de l'immeuble dont la société Vasseur construction doit répondre en sa qualité de titulaire du lot " solivage ", des fissures affectant les cloisons de distribution liées au bridage des têtes de cloison sur le solivage et à l'absence de bandes résilientes en tête de cloison dont la société Vasseur Construction doit aussi répondre en sa qualité de titulaire du lot plâtrerie, de la maçonnerie non redressée en périphérie du puits de lumière réalisé avec des pavés de verre par la société Vasseur Construction, et surtout la non-conformité de la charpente de nature à nuire à sa solidité, ce dont doivent répondre la société Vasseur Construction et l'architecte en sa qualité de maître d'oeuvre ; que la réalisation défectueuse des travaux ci-dessus décrits est constitutive d'une mauvaise exécution au sens de l'article 1147 du code civil, par la société Vasseur Construction et le cabinet d'architecte Pierre Y...de leurs obligations contractuelles dont ils sont débiteurs à l'égard des époux X... » ;
Alors que, après réception de l'ouvrage, l'entrepreneur ne peut être tenu au titre de sa responsabilité contractuelle, que la réception tacite de l'ouvrage est caractérisée par le comportement du maître d'ouvrage qui manifeste sa volonté non équivoque de recevoir en prenant possession de l'ouvrage, en payant le prix des travaux et en s'abstenant de toute réserve immédiate, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à ses compétences pour apprécier les désordres ; qu'en écartant la réception tacite, pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Sogea Caroni, entrepreneur, aux motifs inopérants que l'architecte n'avait pas été payé intégralement et le maître d'ouvrage était profane dans le domaine de la construction, quand elle constatait que ce maître d'ouvrage avait pris possession des lieux, sans contestation ni réserve, et que les somme réclamées par la société Sogea Caroni avaient été payées intégralement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont elle devait déduire l'existence d'une réception tacite, peu important les compétences du maître d'ouvrage pour apprécier les désordres qui n'auraient pas été apparents à ce moment-là ; qu'elle a ainsi violé les articles 1147, par fausse application, et 1792-6 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de M Pierre Y..., celui-ci n'étant plus condamné à leur payer la somme de 85. 665, 58 euros, solidairement avec la Sogea Caroni ;
Aux motifs que « le contrat de maîtrise d'oeuvre de l'architecte définit sa mission comme suit : conception architecturale de l'oeuvre, direction de son exécution par les entreprises, assistance aux maîtres de l'ouvrage pour qu'ils reçoivent et règlent les ouvrages et rappelle qu'il n'est pas chargé de la surveillance du chantier et ne peut être rendu responsable des fautes d'exécution de l'entreprise ; que l'expert indique que le désordre affectant la charpente relève d'un incident d'exécution (et non de conception), décelable en cours de chantier pour lequel le maître d'oeuvre doit répondre, que toutefois la surveillance du chantier ne lui incombant pas, il ne peut lui être fait grief de ce défaut d'exécution ; que dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de M Pierre Y..., au titre des préjudices matériel, moral et de jouissance subis par les époux X... et au titre du remboursement des honoraires perçus ; qu'il convient dans ces conditions de condamner les époux X... au paiement du solde de ses honoraires, soit la somme de 8. 922, 60 euros (14. 871 euros TTC-5. 948, 80 euros) » ;
Alors qu'en écartant la responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre, aux motifs que les désordres retenus ne relevaient pas d'un défaut de conception et que le maître d'oeuvre n'était pas chargé de la surveillance du chantier, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 5 ult. § et p. 6 § 1), si l'architecte, qui assurait la direction de l'exécution des travaux par l'entrepreneur et devait assister le maître de l'ouvrage pour recevoir ce dernier, n'aurait pas dû formuler des réserves sur les travaux dans le cadre des obligations qu'il avait contractées et en exécution de son devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23482
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-23482


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23482
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