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21/10/2014 | FRANCE | N°13-21949

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-21949


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2013) et les productions, que la société Asten, attributaire d'un marché public, a confié en sous-traitance la fourniture et la pose de charpentes métalliques à la société Constructions métalliques de Pralong (la société CMP), dirigée par M. X...et dans laquelle Mme X...exerçait des fonctions comptables ; que M. Y..., salarié de la société CMP, a établi le devis et le prix de ce chantier puis, par acte du 18 avril 2006, a cédé à

M. et Mme X...des titres sociaux qu'il détenait dans le capital de la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2013) et les productions, que la société Asten, attributaire d'un marché public, a confié en sous-traitance la fourniture et la pose de charpentes métalliques à la société Constructions métalliques de Pralong (la société CMP), dirigée par M. X...et dans laquelle Mme X...exerçait des fonctions comptables ; que M. Y..., salarié de la société CMP, a établi le devis et le prix de ce chantier puis, par acte du 18 avril 2006, a cédé à M. et Mme X...des titres sociaux qu'il détenait dans le capital de la société PAAP, dont l'unique actif était constitué de parts dans le capital de la société CMP ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de cession a été arrêté dont a été exclu le marché de sous-traitance conclu avec la société Asten ; que M. et Mme X...ont sollicité l'annulation du contrat de cession de parts pour réticences dolosives et demandé la restitution du prix ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X...faisaient expressément valoir que M. Y..., pourtant averti par le directeur de la société Asten du caractère anormalement bas de l'offre qu'il lui avait fait parvenir, lui avait ensuite et contre toute attente consenti un rabais supplémentaire de 3 % ; qu'en énonçant, après avoir relevé que rien ne permettait « d'expliquer le processus par lequel le devis accepté pour 461 172, 75 euros HT a été ramené à 447 336, 84 euros », que cette circonstance n'était « pas directement reprochée à M. Y...», la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que pour établir que les prix issus du devis établi par M. Y...était anormalement bas, M. et Mme X...versaient aux débats le devis établi par la société Socoma, qui avait remplacé la société CMP sur le chantier Metrotech, et soulignaient expressément que cette dernière avait quant à elle facturé les bâtiments au prix unitaire de 39 051 euros HT, soit près de 40 % plus cher ; qu'en affirmant, sans examiner cette offre de preuve, que le « prix revendiqué par M. et Mme X...» ne reposait « sur aucun justificatif » et qu'il n'était « pas confirmé par les offres concurrentes », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en estimant que rien ne permettait de retenir que M. Y...avait eu conscience de l'insuffisance du chiffrage du chantier Metrotech auquel il avait procédé « puisque, appelé à réexaminer ce prix, il n'a pas identifié le problème », après avoir pourtant relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z...que la société Asten, entrepreneur principal, avait attiré son attention sur les prix anormalement bas proposés pour les charpentes, ce dont il résultait que M. Y...ne pouvait ignorer l'existence de cette difficulté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que « même en tenant compte de la remise, modérée, consentie pour porter assistance au donneur d'ordre empêtré dans ses propres erreurs, il n'est pas démontré que le devis était anormalement bas et il n'est pas plus démontré que ce prix est à l'origine des difficultés d'exécution du marché », tout en constatant, simultanément, que dans son courrier du 5 septembre 2011, M. B..., expert-comptable de la société CMP, soulignait que " la réalisation de ce chantier a été un élément primordial dans les difficultés financières de la société CMP ayant entraîné sa liquidation judiciaire », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code civil ;
5°/ que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en retenant, pour les débouter de leur demande d'annulation pour réticence dolosive, que « M. X..., dirigeant et Mme X..., qui tenait la comptabilité, disposaient des éléments leur permettant de faire, à l'époque, le calcul qu'ils proposent aujourd'hui et si même ils n'avaient pas de raison de douter de M. Y...et si celui-ci disposait d'une large autonomie d'action, il était le salarié de la société CMP, relevant du contrôle de l'employeur, surtout pour un chantier dont le montant était important », la cour d'appel, qui a méconnu ces principes, a violé l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la diminution de prix dont fait état le motif critiqué par la première branche ne correspond pas à la remise accordée par M. Y..., ce qui exclut la dénaturation alléguée ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment de l'attestation de l'expert-comptable faisant ressortir que la réalisation du chantier avait été un élément primordial dans les difficultés financières de la société CMP, et sans se contredire, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, d'abord, que M. et Mme X...ne pouvaient ignorer l'évaluation litigieuse soumise à la société Asten, que M. X...avait signée, ensuite, que le prix fixé par M. Y...n'était pas anormalement bas et que s'il y avait eu insuffisance de chiffrage, celle-ci n'était pas assez significative pour influer sur la valeur des parts sociales, enfin, que ni la connaissance par M. Y...d'une telle insuffisance ni l'existence de manoeuvres dolosives de sa part n'étaient caractérisées ;
Et attendu, en troisième lieu, qu'en l'état des motifs vainement critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, la décision se trouve justifiée ; que les troisième et cinquième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que M. Y...n'a commis aucune réticence dolosive à l'égard de M. et Mme X..., débouté M. et Mme X...de leur demande d'annuler la cession de la société PAAP intervenue le 18 avril 2006 de Monsieur Y...à leur profit, et débouté Monsieur et Madame X...de leurs demandes de remboursement de la somme de 32. 012 euros pour Madame X...et 13. 720 euros pour Monsieur X...;

Aux motifs que « la société Aspen a présenté une offre pour la réalisation du lot n° 3 du chantier Métrotech (étanchéité, couverture métallique), qui a été retenue ; cette offre intégrait le devis de sous-traitance établi par M. Y...pour les charpentes métalliques. Une attestation de M. Z..., directeur d'agence de la société Aspen à Saint-Etienne à l'époque des faits, indique " qu'après ouverture des plis, notre direction a été informée par le maître d'ouvrage de prix anormalement bas ; nous avons dû vérifier notre chiffrage avec M. A..., métreur Aspen ; nous avions immédiatement appelé M. Y..., responsable de ce dossier chez CMP, qui nous avait donné un prix de charpente métallique à 475 435, 83 euros HT ; le jour-même, il nous répondait qu'il n'y avait pas d'erreur sur son devis ; par contre, nous avons découvert des problèmes sur le chiffrage Asten (concernant l'étanchéité et la couverture) ; notre prix initial étant très bas, M. Y...nous a accordé un rabais de 3 % sur sa proposition, qui a été ramenée à 461 172, 75 euros HT ». Maître C..., liquidateur judiciaire de la société CMP, s'est fait confirmer par Saint-Etienne Métropole le montant exact des offres examinées à l'époque, soit : Asten, marché attribué : 1 372 280, 63 euros HT, dont charpente 447 336, 84 euros, Offre non retenue n° 2 : 2 315 409, 43 euros, dont charpente 609 559 euros, Offre non retenue n° 3 : 2 724 042, 23, dont charpente 649 826 euros. Le repreneur de la société CMP, retenu par le tribunal de la procédure collective, a exclu le contrat Metrotech du périmètre de sa proposition de reprise. Pour soutenir que le prix du marché aurait dû être de 2, 40 euros le kilo, et non de 1, 36 euros, comme le retient le devis litigieux, M. et Mme X...produisent une feuille détaillant leur calcul. Par courrier du 9 octobre 2007, la société Guardino indiquait à la société CMP que " son représentant n'avait jamais remédié aux problèmes de pose dus essentiellement à des erreurs de côtes sur les plans ; il ne nous a jamais informé de l'existence de ces nombreux vices de forme ; vous comprendrez, de ce fait, notre surfacturation de main d'oeuvre due à des attentes d'acier ". Les éléments ainsi exposés montrent, d'abord, que le prix retenu par M. Y..., qu'on y intègre ou non celui des platines, était sensiblement plus bas que ceux des deux autres concurrents en lice, et qu'il a personnellement consenti une remise, comme l'indique M. Z..., peu important l'auteur matériel de la mention manuscrite figurant au devis à ce propos. Rien, en revanche, ne permet d'expliquer le processus par lequel le devis accepté pour 461 172, 75 euros HT a été ramené à 447 336, 84 euros, mais cette circonstance n'est pas directement reprochée à M. Y.... Cependant, le prix revendiqué par M. et Mme X...ne repose sur aucun justificatif et il n'est pas confirmé par les offres concurrentes. Le prix fixé par M. Y...est nettement moindre que celui indiqué dans ces offres, mais pas au point d'être considéré, en soi, comme anormalement bas, l'autorité adjudicatrice ayant d'ailleurs adressé une mise en garde, non au titre des charpentes, mais de l'entier devis de la société Asten, dont le réexamen a conduit cette dernière à déceler des erreurs sur d'autres postes. L'exécution du chantier a rencontré des difficultés, imputées par le partenaire d'exécution à des circonstances liées à la définition des côtes, qui ne font l'objet d'aucune réfutation de la part de M. et Mme X...et qui sont indépendantes des griefs adressés à M. Y.... Ce chantier a, certes, été assez déficitaire, en définitive, pour que le repreneur refuse de l'inclure dans son offre, mais il n'est pas établi que cette décision soit en rapport avec l'insuffisance du prix. L'expert-comptable, qui se borne par ailleurs à rappeler " les analyses financières réalisées a posteriori par les associés ", sans objectiver leur résultat quant à une " insuffisance de chiffrage ", indique que " la réalisation de ce chantier a été un élément primordial dans les difficultés financières de la société CMP ayant entraîné sa liquidation judiciaire ". En conséquence, même en tenant compte de la remise, modérée, consentie pour porter assistance au donneur d'ordre empêtré dans ses propres erreurs, il n'est pas démontré que le devis était anormalement bas et il n'est pas plus démontré que ce prix est à l'origine des difficultés d'exécution du marché. Il y a eu " insuffisance de chiffrage ", dans des proportions qui ne caractérisent cependant pas un écart assez perceptible pour remettre en question l'appréciation de la situation de la société et la valeur réelle des parts cédées, aucune démonstration d'un lien causal entre ce prix et les pertes induites par les erreurs de côtes dénoncées par la société Guardini n'étant au surplus établie. L'action n'est pas fondée en ce qu'elle tend à remettre en question la valeur de ces parts. A supposer même le contraire, rien ne permet de retenir que M. Y...en avait conscience, puisque, appelé à réexaminer ce prix, il n'a pas identifié le problème. Enfin, si même encore il en avait conscience, aucune manoeuvre dolosive n'est caractérisée. En effet, M. X..., dirigeant et Mme X..., qui tenait la comptabilité, disposaient des éléments leur permettant de faire, à l'époque, le calcul qu'ils proposent aujourd'hui et si même ils n'avaient pas de raison de douter de M. Y...et si celui-ci disposait d'une large autonomie d'action, il était le salarié de la société CMP, relevant du contrôle de l'employeur, surtout pour un chantier dont le montant était important. La réticence dolosive n'est pas caractérisée par le seul fait que M. Y...n'a pas particulièrement attiré leur attention sur ce prix. L'existence d'une insuffisance de chiffrage propre à influer sur la valeur des parts sociales, sa connaissance par M. Y...et sa dissimulation volontaire ne sont pas démontrées. Le jugement déboutant M. et Mme Y...de leurs demandes doit être confirmé ».
Alors, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X...faisaient expressément valoir que M. Pierre Y..., pourtant averti par le directeur de la société Asten du caractère anormalement bas de l'offre qu'il lui avait fait parvenir, lui avait ensuite et contre toute attente consenti un rabais supplémentaire de 3 % ; qu'en énonçant, après avoir relevé que rien ne permettait « d'expliquer le processus par lequel le devis accepté pour 461 172, 75 euros HT a été ramené à 447 336, 84 euros », que cette circonstance n'était « pas directement reprochée à M. Y...», la Cour a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions dont elle était saisie et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que pour établir que les prix issus du devis établi par M. Y...était anormalement bas, M. et Mme X...versaient aux débats le devis établi par la société SOCOMA (pièce n° 26), qui avait remplacé la société CMP sur le chantier Metrotech, et soulignaient expressément que cette dernière avait quant à elle facturé les bâtiments au prix unitaire de 39. 051 euros HT, soit près de 40 % plus cher ; qu'en affirmant, sans examiner cette offre de preuve, que le « prix revendiqué par M. et Mme X...» ne reposait « sur aucun justificatif » et qu'il n'était « pas confirmé par les offres concurrentes », la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, qu'en estimant que rien ne permettait de retenir que M. Y...avait eu conscience de l'insuffisance du chiffrage du chantier Metrotech auquel il avait procédé « puisque, appelé à réexaminer ce prix, il n'a pas identifié le problème », après avoir pourtant relevé qu'il résultait de l'attestation de M. Z...que la société Alsen, entrepreneur principal, avait attiré son attention sur les prix anormalement bas proposés pour les charpentes, ce dont il résultait que M. Y...ne pouvait ignorer l'existence de cette difficulté, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du Code civil ;
Alors, encore, que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que « même en tenant compte de la remise, modérée, consentie pour porter assistance au donneur d'ordre empêtré dans ses propres erreurs, il n'est pas démontré que le devis était anormalement bas et il n'est pas plus démontré que ce prix est à l'origine des difficultés d'exécution du marché », tout en constatant, simultanément, que dans son courrier du 5 septembre 2011, M. B..., expert-comptable de la société CMP, soulignait que " la réalisation de ce chantier a été un élément primordial dans les difficultés financières de la société CMP ayant entraîné sa liquidation judiciaire », la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du Code civil ;
Alors, enfin, et en toute hypothèse, que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en retenant, pour les débouter de leur demande d'annulation pour réticence dolosive, que « M. X..., dirigeant et Mme X..., qui tenait la comptabilité, disposaient des éléments leur permettant de faire, à l'époque, le calcul qu'ils proposent aujourd'hui et si même ils n'avaient pas de raison de douter de M. Y...et si celui-ci disposait d'une large autonomie d'action, il était le salarié de la société CMP, relevant du contrôle de l'employeur, surtout pour un chantier dont le montant était important », la Cour d'appel, qui a méconnu ces principes, a violé l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21949
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-21949


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21949
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