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21/10/2014 | FRANCE | N°13-21651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-21651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que la société SCS gestion, déclarée responsable de désordres affectant un lycée et condamnée, par la juridiction administrative, solidairement avec la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société MMA, à payer une certaine somme à la société GAN, subrogée dans les droits du conseil régional d'Ile-de-Fran

ce, maître d'ouvrage, a assigné en garantie son assureur de responsabilité décennal...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que la société SCS gestion, déclarée responsable de désordres affectant un lycée et condamnée, par la juridiction administrative, solidairement avec la société Bureau Veritas, assurée auprès de la société MMA, à payer une certaine somme à la société GAN, subrogée dans les droits du conseil régional d'Ile-de-France, maître d'ouvrage, a assigné en garantie son assureur de responsabilité décennale, la société Axa France, venant aux droits de la société Union des assurances de Paris (la société UAP) ; qu'après admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCS gestion, la société MMA a perçu une somme inférieure au montant de sa créance sur l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption d'instance, de dire qu'elle doit garantir la société SCS gestion dans le cadre de la responsabilité décennale, de dire qu'elle ne peut opposer à son assurée aucune limitation de garantie, et de la condamner à garantir la société SCS gestion, représentée par son mandataire ad hoc Mme Perdereau, des condamnations prononcées à son encontre par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 27 juin 2006, et à lui payer la somme de 2 457 666, 56 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un acte accompli dans une instance ne peut avoir d'effet interruptif du délai de péremption d'une instance différente qu'à la condition que les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance directe et nécessaire, ce qui implique que l'issue de l'instance dans laquelle l'acte en cause est intervenu ait une influence sur le sort de l'instance arguée de péremption ; qu'en l'espèce, après avoir été assignée par le GAN, assureur du conseil régional d'Ile-de-France, en référé-expertise puis au fond devant le tribunal administratif de Versailles en indemnisation des désordres de construction affectant le lycée Jules Verne à Cergy-Le-Haut, la société SCS gestion a par acte du 11 août 2000 engagé une action contre son assureur Axa devant le tribunal de commerce de Paris afin d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du GAN ; que pour rejeter l'incident de péremption soulevé par Axa France, fondé sur l'absence de toute diligence dans cette instance en garantie pendant deux ans à compter de l'assignation, la cour d'appel a relevé que par acte du 16 novembre 2001, la société SCS gestion avait assigné la société Axa France en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de rendre opposable à son assureur une autre expertise ordonnée à la demande de la région Ile-de-France par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle a considéré que l'expertise ordonnée par la juridiction administrative était « purement formelle », l'expert M. X...ayant reçu la même mission et rendu le même rapport au juge administratif et au juge judiciaire, ce dont elle a déduit qu'il existait « un lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure de référé-expertise engagée par la région d'Ile-de-France et l'appel en garantie introduit devant le tribunal de commerce par la société SCS gestion contre son assureur le 11 août 2000, puisque cet appel en garantie était justifié par la procédure dont faisait l'objet la société SCS gestion et qui risquait de déboucher sur sa condamnation » de sorte que l'assignation du 16 novembre 2001 avait interrompu le délai de péremption de l'instance en garantie engagée contre la société Axa France devant le tribunal de commerce de Paris ; qu'en statuant de la sorte, quand l'instance en référé-expertise introduite par la région Ile-de-France était non susceptible d'influer sur le sort de l'action en garantie de la société SCS gestion contre son assureur, laquelle portait exclusivement sur les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre cette société au profit du GAN, la cour d'appel a méconnu l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ que, dans son assignation du 11 août 2000, la société SCS gestion, qui rappelait avoir été assignée par le GAN devant le tribunal administratif en réparation des désordres affectant le Lycée Jules Verne à Cergy-Le-Haut, demandait la condamnation de son assureur AXA France à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du GAN, et non au profit de la région Ile-de-France qui n'était pas partie à la procédure et n'a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise que par ordonnance du tribunal administratif du 14 juin 2001 ; qu'en retenant néanmoins, pour déduire l'existence d'un lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure de référé-expertise engagée par la région d'Ile-de-France et l'appel en garantie introduit devant le tribunal de commerce par la société SCS gestion contre son assureur le 11 août 2000, que cet appel en garantie était justifié par la procédure dont faisait l'objet la société SCS gestion et qui risquait de déboucher sur sa condamnation, les opérations d'expertise devant permettre « à la juridiction administrative, saisie au fond, de déterminer notamment si la société SCS gestion était, au moins partiellement responsable des désordres subis par le lycée construit à la demande de la région Ile-de-France », la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assignation en référé-expertise délivrée par le conseil régional tendait à rendre opposable au maître d'ouvrage la mesure d'instruction en cours dans l'instance au fond exercée par le GAN qui risquait de déboucher sur la condamnation de la société SCS gestion, la cour d'appel, qui en a souverainement retenu qu'il existait entre les instances un lien de dépendance nécessaire, a pu en déduire que l'assignation délivrée le 16 novembre 2001 par la société SCS gestion à la société Axa France à la suite de cette nouvelle expertise avait eu un effet interruptif de préemption dans l'instance en garantie de la société SCS gestion contre son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle, de dire qu'elle doit garantir la société SCS gestion sur le fondement de la responsabilité décennale, de dire que la société Axa France ne peut opposer à son assurée aucune limitation de garantie, et de la condamner à garantir la société SCS gestion, représentée par son mandataire ad hoc Mme Perdereau, des condamnations prononcées à son encontre par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt du 27 juin 2006, et à lui payer la somme de 2 457 666, 56 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la prise de direction du procès par l'assureur ne saurait se déduire de la seule participation de ce dernier aux opérations d'expertise auxquelles il a été attrait par un tiers, ni de la contestation, à cette occasion, de la responsabilité de son assuré ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Axa France à l'action en garantie de son assurée, la société SCS gestion, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société UAP puis Axa France IARD, en déposant par l'intermédiaire de son avocat M. Royet « de nombreux dires, accompagnés de notes techniques, destinés à opposer des arguments aux réclamations formulées par le GAN à l'encontre de la la société SCS gestion », dans le cadre de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre, avait défendu son assurée et « qu'en participant ainsi activement aux opérations d'expertise sans émettre la moindre réserve, la société Axa a renoncé à se prévaloir de la prescription de l'appel en garantie dirigé contre elle » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la prise de direction du procès par l'assureur, dès lors que celui-ci, assigné en référé-expertise par le GAN conjointement avec la société SCS gestion, était tenu de participer aux opérations d'expertise et avait intérêt à contester la responsabilité de son assuré, sans que l'on puisse déduire de cette seule circonstance une volonté de représenter ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 113-17 du code des assurances ;
2°/ qu'il ne ressort d'aucune des mentions du rapport partiel déposé par M. X...le 14 septembre 2001 que M. Royet serait intervenu en qualité de conseil, non seulement de la société UAP, mais également de son assurée la société SCS gestion ; qu'en énonçant néanmoins qu'« il ressort du rapport partiel déposé par M. X...le 14 septembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Nanterre que la société SCS gestion était initialement représentée par le même avocat que son assureur, M. Royet, au cours des opérations d'expertise », pour en déduire que la société Axa France avait pris la direction du procès et ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a dénaturé le rapport partiel du 14 septembre 2001, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que la participation de l'assureur aux opérations d'expertise n'est susceptible de caractériser une prise de direction du procès qu'à la condition d'être sans réserve ; qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses écritures d'appel, la société UAP avait dès le début des opérations d'expertise, par un courrier du 15 janvier 1996, émis des réserves sur la mise en jeu de sa garantie puisqu'elle indiquait qu'en l'absence de déclaration préalable du chantier dont le montant excédait le maximum garanti, elle aurait pu dénier totalement sa garantie mais avait décidé « de n'opposer qu'une règle proportionnelle de capitaux », en indiquant à la société SCS Gestion que « la proportion prise en charge par l'UAP s'élèverait donc à 20 MF divisés par 115 MF, soit 17 % du montant du sinistre qui sera éventuellement mis à votre charge » ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « l'UAP, dans un courrier LRAR, en date du 15 janvier 1996 adressé assemblée générale et produit aux débats, reconnaissait être saisie du litige, impliquant son assuré, en évoquant une garantie partielle à l'éventuelle responsabilité de son client, et, déclarait qu'elle était très attentive au suivi technique de cette affaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société UAP n'avait pas émis dans ce courrier des réserves sur la mise en oeuvre et l'étendue de sa garantie, ce qui excluait que sa participation aux opérations d'expertise puisse s'interpréter comme une prise de direction du procès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 113-17 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'avocat de la société Axa France avait déposé de nombreux dires et notes techniques destinées à opposer des arguments aux réclamations formulées à l'encontre de la société SCS gestion ; que, durant plusieurs années, il avait défendu les intérêts de l'assurée dans la procédure, avait participé aux opérations d'expertise, sans émettre la moindre réserve, et n'avait été remplacé, dans la défense des intérêts de la société SCS gestion, qu'en décembre 1999 à la suite d'un différend sur l'étendue de la garantie survenu entre l'assuré et son assureur qui était revenu sur les réserves émises dans sa lettre du 15 janvier 1996, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen qui est recevable :
Vu l'article L. 124-3, alinéa 2, du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la société Axa France à payer une certaine somme à la société SCS gestion, la cour d'appel retient que le recours en garantie porte non sur les sommes effectivement versées aux MMA mais sur la créance du GAN à l'égard de la société SCS gestion ;
Qu'en statuant ainsi après avoir constaté que la créance du GAN avait été intégralement payée par la société MMA et que celle-ci n'avait pu exercer son recours subrogatoire que pour un dividende limité dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCS gestion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France à payer à la société SCS gestion la somme de 2 457 666, 56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Perdereau, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par la société AXA FRANCE IARD, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 4 février 2004 en ce qu'il avait dit que la société AXA FRANCE IARD devait garantir la société SCS GESTION dans le cadre de la responsabilité décennale, d'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait opposer à son assurée aucune limitation de garantie, et d'AVOIR en conséquence condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SCS GESTION, représentée par son mandataire ad hoc Maître PERDEREAU, des condamnations prononcées à son encontre par la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES dans son arrêt du 27 juin 2006, et à lui payer la somme de 2. 457. 666, 56 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la péremption de l'instance introduite devant le tribunal de commerce. Que la société AXA soutient qu'aucune diligence procédurale n'a été accomplie par la SOCIETE SCS GESTION entre le 11 août 2000 (date de l'assignation) et le 16 octobre 2002 (date des conclusions de reprise d'instance) ; elle reproche au tribunal d'avoir jugé que la péremption avait été interrompue par l'assignation en référé délivrée le 16 novembre 2001 par la SOCIETE SCS GESTION à la société AXA afin de lui rendre communes les opérations d'expertise menées par Mr X...; elle affirme que l'action en référé qui avait été engagée par la Région Ile-de-France en 2001 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'avait pas de lien de dépendance direct et certain avec l'action qui avait été engagée par le GAN en 1995, et qui avait justifié l'appel en garantie introduit par la SOCIETE SCS GESTION contre son assureur devant le tribunal de commerce ; elle ajoute qu'il n'existe pas de lien direct et nécessaire entre l'instance principale de référé-expertise et l'instance en garantie, ni entre une instance en référé et une instance au fond ; enfin, elle affirme que ni la décision de radiation du 29 mars 2001, ni la demande de rétablissement du 5 juillet 2002, n'ont eu pour effet d'interrompre la péremption ; que la SOCIETE SCS GESTION répond que le sort de son appel en garantie était directement lié au résultat de l'expertise qui était en cours ; elle demande donc la confirmation du jugement sur ce point ; elle ajoute que sa demande de rétablissement de l'affaire après radiation était suffisamment explicite pour signifier son intention de poursuivre la procédure devant le tribunal de commerce ; que les MMA s'associent à la réponse de la SOCIETE SCS GESTION ; qu'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la péremption d'une instance peut être interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance directe et nécessaire ; que, en l'espèce, M. X...avait été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 16 octobre 1995, suite à l'assignation délivrée par le GAN, assureur du conseil Régional d'Ile-de-France ; que la Région Ile-de-France, qui n'était pas officiellement partie à cette expertise, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en 2001 afin que les opérations d'expertise lui soient opposables ; que la nouvelle expertise ordonnée par cette dernière juridiction le 14 juin 2001 était purement formelle, M. X...ayant été désigné par le juge administratif et ayant poursuivi la mission qui lui avait été confiée par le juge judiciaire en 1995 ; qu'il a d'ailleurs rendu le même rapport au juge administratif et au juge judiciaire ; qu'il existait donc un lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure de référé-expertise engagée par la Région d'Ile-de-France et l'appel en garantie introduit devant le tribunal de commerce par la SOCIETE SCS GESTION contre son assureur le 11 août 2000, puisque cet appel en garantie était justifié par la procédure dont faisait l'objet la SOCIETE SCS GESTION et qui risquait de déboucher sur sa condamnation ; que les opérations d'expertise devaient permettre à la juridiction administrative, saisie au fond, de déterminer notamment si la SOCIETE SCS GESTION était, au moins partiellement responsable des désordres subis par le lycée construit à la demande de la Région Ile-de-France ; que l'appel en garantie dirigé contre la société AXA était directement lié à cette instance au fond, laquelle était directement liée à l'expertise confiée à M. X...; qu'en assignant la société AXA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 16 novembre 2001 afin de lui rendre opposable la seconde expertise confiée à M. X..., la SOCIETE SCS GESTION a interrompu la péremption de l'instance au fond qu'elle avait engagée à l'encontre de son assureur devant le tribunal de commerce le 11 août 2000 ; que, par conséquent, le délai de péremption n'était pas expiré lorsque la SOCIETE SCS GESTION a conclu le 16 octobre 2002 » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « sur la péremption de l'instance, la Société AXA oppose un délai de péremption entre l'assignation faite par la SOCIETE SCS GESTION à son encontre le 11 août 2000 et le 16 octobre 2002, date des conclusions de reprise d'instance au nom de la SOCIETE SCS GESTION. Que la SOCIETE SCS GESTION, assurée par l'UAP, a participé à la construction du Lycée Jules Verne à CERGY-LE-HAUT. Que d'importants dommages ont provoqué une déclaration de sinistre du maître de l'ouvrage, le Conseil Régional d'Ile-de-France auprès de son assureur, le GAN, au titre de la responsabilité décennale. Que le GAN, en date du 12 octobre 1995, a assigné en référé les divers constructeurs dont la Société SCS GESTION et son assureur, l'UAP, aux fins de nomination d'un expert. Que l'expert, Monsieur X...a été désigné à la fois par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre et par le Tribunal Administratif de VERSAILLES le 14 juin 2001 pour statuer sur les désordres techniques du chantier du Lycée Jules Verne. Que la Société SCS GESTION, ayant fait l'objet du référé du GAN et, partie en cause dans le référé du Tribunal Administratif de VERSAILLES, a assigné en référé le 16 novembre 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre la Société AXA venant aux droits de l'UAP pour l'attraire dans les opérations expertales de Monsieur X...afin qu'elles lui soient opposables. Que le référé de la Société SCS GESTION du 16 novembre 2001 s'insère incontestablement dans la procédure générée par les désordres du Lycée Jules Verne, son objet étant d'associer dans la cause la Société AXA, assureur de la SOCIETE SCS GESTION, société partie prenante au contentieux décennal soulevé par le maître de l'ouvrage et son assureur. Que l'instance à laquelle participent les parties était de fait suspendue dans l'attente du résultat de l'expertise dont le rapport a été rendu le 26 janvier 2002. Qui plus est, que les différents courriers produits aux débats par la SOCIETE SCS GESTION, émanant de l'UAP et de l'avocat de la Société AXA à l'expert entre 1996-1999, montrent l'implication de l'assureur dans le sinistre du Lycée Jules Verne, tout autant que leur présence aux opérations d'expertise. Le Tribunal dira que l'assignation en référé de la Société AXA le 16 novembre 2001 constitue un élément interruptif de la péremption évoquée, l'objet de cette assignation ayant un lien direct et certain avec l'expertise et l'instance déclenchée par le GAN et le conseil Régional d'Ile-de-France et déboutera la Société AXA de sa demande à cet égard » ;
1°) ALORS QU'un acte accompli dans une instance ne peut avoir d'effet interruptif du délai de péremption d'une instance différente qu'à la condition que les deux procédures se rattachent entre elles par un lien de dépendance directe et nécessaire, ce qui implique que l'issue de l'instance dans laquelle l'acte en cause est intervenu ait une influence sur le sort de l'instance arguée de péremption ; qu'en l'espèce, après avoir été assignée par le GAN, assureur du Conseil Régional d'Île-de-France, en référé-expertise puis au fond devant le tribunal administratif de VERSAILLES en indemnisation des désordres de construction affectant le lycée Jules Verne à CERGY-LE-HAUT, la société SCS GESTION a par acte du 11 août 2000 engagé une action contre son assureur AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de PARIS afin d'être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du GAN ; que pour rejeter l'incident de péremption soulevé par AXA FRANCE IARD, fondé sur l'absence de toute diligence dans cette instance en garantie pendant deux ans à compter de l'assignation, la Cour d'appel a relevé que par acte du 16 novembre 2001, la société SCS GESTION avait assigné la compagnie AXA FRANCE IARD en référé devant le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins de rendre opposable à son assureur une autre expertise ordonnée à la demande de la Région Île-de-France par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE ; qu'elle a considéré que l'expertise ordonnée par la juridiction administrative était « purement formelle », l'expert Monsieur X...ayant reçu la même mission et rendu le même rapport au juge administratif et au juge judiciaire, ce dont elle a déduit qu'il existait « un lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure de référé-expertise engagée par la Région d'Ile-de-France et l'appel en garantie introduit devant le tribunal de commerce par la SOCIETE SCS GESTION contre son assureur le 11 août 2000, puisque cet appel en garantie était justifié par la procédure dont faisait l'objet la SOCIETE SCS GESTION et qui risquait de déboucher sur sa condamnation » de sorte que l'assignation du 16 novembre 2001 avait interrompu le délai de péremption de l'instance en garantie engagée contre la compagnie AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de PARIS ; qu'en statuant de la sorte, quand l'instance en référé-expertise introduite par la Région Île-de-France était insusceptible d'influer sur le sort de l'action en garantie de la société SCS GESTION contre son assureur, laquelle portait exclusivement sur les éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées contre cette société au profit du GAN, la Cour d'appel a méconnu l'article 386 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans son assignation du 11 août 2000, la société SCS GESTION, qui rappelait avoir été assignée par le GAN devant le tribunal administratif en réparation des désordres affectant le Lycée Jules Verne à CERGY-LE-HAUT, demandait la condamnation de son assureur AXA FRANCE IARD à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit du GAN, et non au profit de la Région Île-de-France qui n'était pas partie à la procédure et n'a obtenu la mise en oeuvre d'une expertise que par ordonnance du tribunal administratif du 14 juin 2001 ; qu'en retenant néanmoins, pour déduire l'existence d'un lien de dépendance directe et nécessaire entre la procédure de référé-expertise engagée par la Région d'Ile-de-France et l'appel en garantie introduit devant le tribunal de commerce par la SOCIETE SCS GESTION contre son assureur le 11 août 2000, que cet appel en garantie était justifié par la procédure dont faisait l'objet la SOCIETE SCS GESTION et qui risquait de déboucher sur sa condamnation, les opérations d'expertise devant permettre « à la juridiction administrative, saisie au fond, de déterminer notamment si la SOCIETE SCS GESTION était, au moins partiellement responsable des désordres subis par le lycée construit à la demande de la Région Ile-de-France », la Cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 386 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD, d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 4 février 2004 en ce qu'il avait dit que la société AXA FRANCE IARD devait garantir la société SCS GESTION dans le cadre de la responsabilité décennale, d'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait opposer à son assurée aucune limitation de garantie, et d'AVOIR en conséquence condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SCS GESTION, représentée par son mandataire ad hoc Maître PERDEREAU, des condamnations prononcées à son encontre par la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES dans son arrêt du 27 juin 2006, et à lui payer la somme de 2. 457. 666, 56 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prescription de l'action. Que la société AXA soutient que l'action de son assurée était prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances, car la SOCIETE SCS GESTION avait été assignée en référé-expertise par le GAN le 12 octobre 1995 ; elle affirme qu'elle avait participé aux opérations d'expertise dans son seul intérêt, sans diriger le procès pour son assurée, et qu'elle n'avait donc pas renoncé au bénéfice de la prescription ; que la SOCIETE SCS GESTION répond que, dans un premier temps, son assureur avait dirigé le procès en faisant bénéficier son assurée de l'assistance de son avocat, et qu'elle n'avait choisi un autre avocat qu'après avoir reçu la lettre du 14 décembre 1998 dans laquelle la société AXA émettait des doutes sur l'étendue de sa garantie, cette lettre s'analysant d'ailleurs en une renonciation à se prévaloir de la prescription ; que les MMA s'associent à cette réponse ; qu'aux termes de l'article L. 113-17 du code des assurances, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport partiel déposé par M. X...le 14 septembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Nanterre que la SOCIETE SCS GESTION était initialement représentée par le même avocat que son assureur, Me ROYET, au cours des opérations d'expertise ; que cet avocat a déposé de nombreux dires, accompagnés de notes techniques, destinés à opposer des arguments aux réclamations formulées par le GAN à l'encontre de la SOCIETE SCS GESTION ; que cet avocat a ainsi, durant plusieurs années, défendu les intérêts de l'assurée dans la procédure qui l'opposait au GAN ; qu'en participant ainsi activement aux opérations d'expertise sans émettre la moindre réserve, la société AXA a renoncé à se prévaloir de la prescription de l'appel en garantie dirigé contre elle ; que le rapport partiel du 14 septembre 2001 mentionne, en page 13, que Me LAISNEY s'est manifesté auprès de l'expert en décembre 1999 au soutien des intérêts de la SOCIETE SCS GESTION ; que la société AXA ne démontre pas que cet avocat serait intervenu plus tôt en faveur de l'appelante ; qu'il en résulte que, dans la mesure où l'assureur a cessé d'assumer la direction du procès en décembre 1999, l'action engagée contre lui devant le tribunal de commerce le 11 août 2000, soit moins de deux ans plus tard, n'était pas prescrite » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « Sur la prescription : que la Société AXA soulève la prescription de l'action de la SOCIETE SCS GESTION à l'encontre de son assureur au motif que l'assignation du GAN datant du 12 octobre 1995, il appartenait à la SOCIETE SCS GESTION d'exercer un recours dans les deux ans suivant le recours du tiers à l'encontre de son assureur, soit au plus tard, le 12 octobre 1997. Que l'UAP et la Société AXA ont participé largement aux opérations d'expertise, comme évoqué ci-dessus, et, ce, depuis avril 1996, comme en témoignent les courriers de l'avocat de l'UAP à l'expert, Monsieur X.... Que l'UAP, dans un courrier LRAR, en date du 15 janvier 1996 adressé à la SOCIETE SCS GESTION et produit aux débats, reconnaît être saisie du litige, impliquant son assuré, en évoquant une garantie partielle à l'éventuelle responsabilité de son client, et, déclare qu'elle est très attentive au suivi technique de cette affaire. Le Tribunal déboutera la Société AXA de sa demande relative à la prescription » ;
1°) ALORS QUE la prise de direction du procès par l'assureur ne saurait se déduire de la seule participation de ce dernier aux opérations d'expertise auxquelles il a été attrait par un tiers, ni de la contestation, à cette occasion, de la responsabilité de son assuré ; qu'en l'espèce, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la compagnie AXA FRANCE IARD à l'action en garantie de son assurée, la société SCS GESTION, la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que la compagnie UAP puis AXA FRANCE IARD, en déposant par l'intermédiaire de son avocat Maître ROYET « de nombreux dires, accompagnés de notes techniques, destinés à opposer des arguments aux réclamations formulées par le GAN à l'encontre de la SOCIETE SCS GESTION », dans le cadre de l'expertise ordonnée en référé par le tribunal de grande instance de NANTERRE, avait défendu son assurée et « qu'en participant ainsi activement aux opérations d'expertise sans émettre la moindre réserve, la société AXA a renoncé à se prévaloir de la prescription de l'appel en garantie dirigé contre elle » ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la prise de direction du procès par l'assureur, dès lors que celui-ci, assigné en référé-expertise par le GAN conjointement avec la société SCS GESTION, était tenu de participer aux opérations d'expertise et avait intérêt à contester la responsabilité de son assuré, sans que l'on puisse déduire de cette seule circonstance une volonté de représenter ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 113-17 du code des assurances ;
2°) ALORS QU'il ne ressort d'aucune des mentions du rapport partiel déposé par Monsieur X...le 14 septembre 2001 que Maître ROYET serait intervenu en qualité de conseil, non seulement de la compagnie UAP (AXA FRANCE IARD), mais également de son assurée la société SCS GESTION ; qu'en énonçant néanmoins qu'« il ressort du rapport partiel déposé par M. X...le 14 septembre 2001 devant le tribunal de grande instance de Nanterre que la SOCIETE SCS GESTION était initialement représentée par le même avocat que son assureur, Me ROYET, au cours des opérations d'expertise », pour en déduire que la compagnie AXA FRANCE IARD avait pris la direction du procès et ainsi renoncé à se prévaloir de la prescription, la Cour d'appel a dénaturé le rapport partiel du 14 septembre 2001, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE la participation de l'assureur aux opérations d'expertise n'est susceptible de caractériser une prise de direction du procès qu'à la condition d'être sans réserve ; qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses écritures d'appel (page 14), la compagnie UAP (AXA FRANCE IARD) avait dès le début des opérations d'expertise, par un courrier du 15 janvier 1996, émis des réserves sur la mise en jeu de sa garantie puisqu'elle indiquait qu'en l'absence de déclaration préalable du chantier dont le montant excédait le maximum garanti, elle aurait pu dénier totalement sa garantie mais avait décidé « de n'opposer qu'une règle proportionnelle de capitaux », en indiquant à la société SCS GESTION que « la proportion prise en charge par l'UAP s'élèverait donc à 20 MF divisés par 115 MF, soit 17 % du montant du sinistre qui sera éventuellement mis à votre charge » ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « l'UAP, dans un courrier LRAR, en date du 15 janvier 1996 adressé à la SOCIETE SCS GESTION et produit aux débats, reconna issait être saisie du litige, impliquant son assuré, en évoquant une garantie partielle à l'éventuelle responsabilité de son client, et, déclar ait qu'elle était très attentive au suivi technique de cette affaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la compagnie UAP (AXA FRANCE IARD) n'avait pas émis dans ce courrier des réserves sur la mise en oeuvre et l'étendue de sa garantie, ce qui excluait que sa participation aux opérations d'expertise puisse s'interpréter comme une prise de direction du procès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et L. 113-17 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 4 février 2004 en ce qu'il avait dit que la société AXA FRANCE IARD devait garantir la société SCS GESTION dans le cadre de la responsabilité décennale, d'AVOIR dit que la société AXA FRANCE IARD ne pouvait opposer à son assurée aucune limitation de garantie, et d'AVOIR en conséquence condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SCS GESTION, représentée par son mandataire ad hoc Maître PERDEREAU, des condamnations prononcées à son encontre par la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES dans son arrêt du 27 juin 2006, et à lui payer la somme de 2. 457. 666, 56 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 et capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE « Sur la nature et le quantum des demandes. Que la société AXA soutient que la cour administrative d'appel ne pouvait pas prononcer une condamnation à l'encontre de la SOCIETE SCS GESTION, qui était alors en liquidation judiciaire ; le cas échéant, elle demande que sa garantie soit limitée à la somme de 93. 028, 56 ¿ qui a été versée par Me Y... aux MMA suite à sa déclaration de créance ; que la Société SCS GESTION répond que Me Y..., a dû admettre la créance déclarée par les MMA suite aux condamnations prononcées par la cour administrative d'appel dans son arrêt du 27 juin 2006 ; elle rappelle que la part de ces condamnations qui lui était imputable s'élevait à la somme principale de 2. 457, 666 ; 56 ¿, correspondant à 50 % des sommes allouées au GAN. Sur le premier point, qu'il n'appartient pas à la cour de céans de remettre en cause la décision de la cour administrative d'appel de Versailles, qui est désormais définitive, et qui fixe de manière immuable les droits du GAN à l'égard de la société SCS GESTION ; sur le second point, que le recours en garantie exercé par l'appelante porte non sur les sommes effectivement versées, aux MMA, mais sur la créance du GAN à l'égard de la société SCS GESTION, telle qu'elle résulte du jugement du 8 décembre 2003, confirmé par arrêt du 27 juin 2006, soit la somme de 2. 457, 666, 56 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996 ; que le juge-commissaire de la procédure de liquidation ouverte contre l'appelante a d'ailleurs admis la créance des MMA, qui ont dû régler la totalité des sommes dues au GAN, à la somme de 3. 178, 859, 01 ¿, qui est sans commune mesure avec la somme qui a pu être remboursée aux MMA par Me Y... ; que la garantie de la société AXA ne saurait donc être limitée à la somme de 93, 028, 56 ¿. Sur l'application des contrats d'assurance souscrits par la société SCS GESTION dans le cadre du présent litige. Que la société AXA rappelle que la société SCS GESTION avait reçu deux commandes de sondages, l'une de l'Etablissement Public d'Aménagement (EPA), maître d'ouvrage, l'autre de la société RAZEL, dont elle était le sous-traitant, et affirme que la seconde mission relevait de la garantie " police unique chantier " souscrite auprès du GAN ; elle en conclut que l'appelante doit être déboutée de ses demandes, au motif que la juridiction administrative n'a pas analysé ces deux missions ni les contrats applicables à chacune ; que la société SCS GESTION répond que ses deux missions lui avaient été confiées par l'EPA et relevaient bien de la garantie décennale ; que, comme il a été dit précédemment, il n'appartient pas à la cour de céans de remettre en cause les décisions prises par les juridictions administratives, qui sont désormais définitives ; que ces juridictions ont jugé que la société SCS GESTION était responsable, avec la société VERITAS, des désordres subis par le lycée, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, et ce sans distinction entre les deux missions qu'elle avait reçues ; que, par ailleurs, dans la mesure où seule la garantie décennale de l'appelante a été mise en cause par le tribunal administratif, le seul contrat pouvant être invoqué par l'assurée à l'appui de son appel en garantie est le contrat " responsabilité décennale " ; que le premier moyen invoqué par la société, AXA pour refuser sa garantie n'est donc pas fondé ; que la société AXA soutient ensuite que certains désordres étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage, si bien que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer en l'espèce ; que la société SCS GESTION répond que le maître d'ouvrage ne pouvait avoir conscience de l'ampleur des désordres au moment de la réception ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les bâtiments ont fait l'objet de deux procès-verbaux de réception, les 31 août 1972 et 30 août 1993 ; que, si l'expert a noté que des soulèvements de dallages avaient commencé à se manifester au début de l'année 1993, la plupart des désordres qu'il a décrits sont apparus dans le courant de l'année 1994 et ont donné lieu à une déclaration de sinistre à la fin de l'année 1994 ; que le maître d'ouvrage ne pouvait donc avoir conscience, à la date du second procès-verbal de réception, du fait que la solidité de l'ouvrage était compromise ; que par ailleurs, la société AXA ne peut plus remettre en cause les décisions des juridictions administratives, qui ont retenu que la responsabilité de la société SCS GESTION était engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit que la société AXA était tenue à garantir son assurée dans le cadre de la responsabilité décennale ; qu'à titre subsidiaire, la société AXA demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le contrat couvrant la garantie décennale était plafonné à 1, 5 millions d'euros, avec valorisation, et sollicite l'application de la franchise égale à 15 % du coût du sinistre ; que la société SCS GESTION répond que l'assurance couvrant la garantie décennale est obligatoire et ne peut être soumise à un plafonnement ; elle demande donc à être garantie de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire ; dans le cas où la cour ne retiendrait pas la garantie décennale, elle demande l'application de la garantie " dommages exceptionnels ", qui prévoit un plafond de garantie de 30 millions de francs, soit 4. 573. 470, 50 ¿ ; enfin, elle sollicite l'application de la revalorisation prévue au contrat ; que, à la date des sondages effectués par la société SCS GESTION, les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité pour les travaux de bâtiment, figurant à l'annexe 1 de l'article A. 243-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, précisaient que ces contrats garantissaient le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage, et ne prévoyaient pas, en ce qui concerne le coût de ces travaux, de limitation de garantie ; qu'aucune stipulation du contrat d'assurance portant Sur la garantie décennale ne pouvait avoir pour effet d'amoindrir, de manière quelconque, le contenu de cette garantie obligatoire ; que, dès lors, les clauses du contrat souscrit par la société SCS GESTION auprès de le société AXA imposant un plafond de garantie et une franchise étaient, à la date des travaux, illicites ; dès lors, que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la garantie de l'intimée ne pouvait excéder le plafond contractuel de 1, 5 millions d'euros ; que la société AXA soutient encore que le second contrat, qui couvrait la responsabilité civile de l'assurée en vertu du droit commun, est inapplicable en l'espèce, puisque la responsabilité de la société SCS GESTION s'est trouvée engagée sur un fondement contractuel ; subsidiairement, elle rappelle que ce contrat est limité à 3 millions de francs par année et par sinistre, soit 457, 347, 05 ¿, plus revalorisation ; qu'il est vrai que le contrat " responsabilité civile dans l'ingénierie du bâtiment et du génie civil " n'a pas à s'appliquer en l'espèce ; puisque, la condamnation prononcée par les juridictions administratives avait pour seul fondement la responsabilité décennale de l'appelante » ;
1°) ALORS QUE l'assureur de responsabilité décennale ne peut être tenu à garantir son assuré d'une condamnation prononcée à l'encontre de ce dernier au profit d'un tiers lésé lorsque la dette de l'assuré a été éteinte par le paiement effectué entre les mains du créancier par un coobligé in solidum ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par jugement du 8 décembre 2003, le tribunal administratif de VERSAILLES a condamné la société SCS GESTION, solidairement avec la société BUREAU VERITAS, à verser au GAN, assureur de la Région Île-de-France, la somme de 4. 915. 333, 12 ¿ au titre de désordres de construction ; que les MMA, assureur de la société BUREAU VERITAS, ayant indemnisé le GAN, ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCS GESTION, et obtenu paiement à hauteur de 93. 028, 56 ¿ à titre d'unique dividende ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu de limiter le montant de la garantie due par AXA FRANCE IARD à cette dernière somme, que le recours en garantie exercé par la société SCS GESTION portait, non sur les sommes effectivement versées aux MMA, mais sur la créance du GAN à l'égard de la société SCS GESTION telle qu'elle résultait du jugement du tribunal administratif de VERSAILLES du 8 décembre 2003, soit la somme de 2. 457, 666, 56 ¿, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 1996, quand cette créance du GAN sur la société SCS GESTION avait été définitivement éteinte par le paiement effectué par les MMA, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 241-1 du code des assurances, ensemble les articles 1200, 1214 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; qu'il en résulte que l'assureur de responsabilité décennale ne peut être condamné à payer à son assuré une somme excédant le montant versé par ce dernier au tiers lésé ou à la personne ayant désintéressé celui-ci et exerçant un recours contributif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que la Région Île-de-France, victime des désordres de construction, avait été indemnisée par le GAN, lequel avait été remboursé par les MMA, assureur du BUREAU VERITAS ; que l'arrêt relève également qu'après avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société SCS GESTION, les MMA ont reçu du liquidateur judiciaire de cette société, Maître Y..., la somme de 93. 028, 56 ¿ dont l'exposante faisait valoir dans ses conclusions (p. 16) qu'il s'agissait, selon un courrier de Maître Y... lui-même, de l'unique dividende susceptible d'être versé à cette compagnie ; qu'en condamnant néanmoins la société AXA FRANCE IARD à payer à son assuré une somme de 2. 457. 666, 56 ¿, outre intérêts, quand il résultait de ses propres énonciations que les MMA, après avoir désintéressé le GAN, n'avaient reçu paiement de la part de la société SCS GESTION qu'à hauteur de 93. 028, 56 ¿, ce dont il résultait que son assureur AXA FRANCE IARD ne pouvait, en l'état, être condamné au-delà de cette somme, la Cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21651
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-21651


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21651
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