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21/10/2014 | FRANCE | N°13-17241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-17241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2011), que la société Franfinance location (la société Franfinance) a prononcé la résiliation, pour défaut de paiement des loyers, du contrat qui la liait à la société LCL Cocci Market (la société LCL), portant sur la location d'un distributeur de DVD vidéo (Kiosk DVD) et d'un appareil de développement de photographies numériques (Kiosk Sagem), acquis auprès de la société GVB devenue Burotech services (la société Burotech) ; que la société Fra

nfinance a fait assigner la société LCL en paiement des échéances impayées,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2011), que la société Franfinance location (la société Franfinance) a prononcé la résiliation, pour défaut de paiement des loyers, du contrat qui la liait à la société LCL Cocci Market (la société LCL), portant sur la location d'un distributeur de DVD vidéo (Kiosk DVD) et d'un appareil de développement de photographies numériques (Kiosk Sagem), acquis auprès de la société GVB devenue Burotech services (la société Burotech) ; que la société Franfinance a fait assigner la société LCL en paiement des échéances impayées, d'une indemnité de résiliation et d'une clause pénale ; que la société LCL a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat de location, subsidiairement sa résolution et celle du contrat de vente, et a appelé la société Burotech en intervention forcée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société LCL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en annulation du contrat de location et de l'avoir condamnée à payer à la société Franfinance diverses sommes, ainsi qu'à restituer sous astreinte le matériel loué alors, selon le moyen, que la société LCL faisait valoir la nullité du contrat pour défaut d'objet dés lors qu'il était stipulé que la location portait sur un Kiosk Sagem et un Kiosk DVD, ce dernier ne lui ayant jamais été livré ; qu'en retenant que le contrat ne saurait être annulé pour défaut d'objet alors que le matériel loué est parfaitement défini aux conditions particulières, que le Kiosk Sagem a été réceptionné sans réserve et que le défaut de livraison d'une partie du matériel loué n'affecte pas la formation du contrat mais son exécution, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur une telle affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le matériel loué était parfaitement défini aux conditions particulières et que le Kiosk Sagem avait été réceptionné sans réserves, puis énoncé que le défaut de livraison d'une partie du matériel loué n'affectait pas la formation du contrat, faisant ainsi ressortir que le matériel loué était suffisamment identifié et que le défaut de livraison du Kiosk DVD ne pouvait conduire qu'à la résolution du contrat et non à son annulation, la cour d'appel a statué par des motifs exempts d'insuffisance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société LCL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Franfinance diverses sommes, ainsi qu'à restituer sous astreinte le matériel loué alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que le contrat de location portait sur un Kiosk Sagem et un Kiosk DVD, ce dernier ne lui ayant jamais été livré et que le vendeur du matériel qui ne justifie pas avoir commandé ce matériel a manqué à ses obligations ; qu'ayant relevé qu'il est constant que le second matériel désigné au contrat de location (Kiosk DVD) n'a pas été livré, ce qui est confirmé par le procès-verbal de réception du 24 juillet 2006 qui ne désigne qu'une machine et par les constatations de l'huissier Y... qui, le 17 juillet 2007, n'a trouvé sur place qu'un des deux matériels loués puis décidé que la société LCL n'a jamais sollicité la livraison du Kiosk DVD dont elle soutient qu'elle nécessitait d'importants travaux d'aménagement qu'elle n'a pas fait réaliser, bien qu'elle ait obtenu dès le 11 juillet 2006 l'accord du fournisseur pour une prise en charge des prestations électriques, que c'est donc manifestement avec son accord, ou à tout le moins sans opposition de sa part, que ce second matériel n'a pas été fourni, que n'ayant à aucun moment mis la société Burotech en demeure de procéder à la livraison de la deuxième machine, la société LCL ne saurait par conséquent solliciter la résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le vendeur n'avait pas livré la marchandise convenue et elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le second matériel désigné au contrat de location, le Kiosk DVD, n'a pas été livré, ce que confirment le procès-verbal de réception signé le 24 juillet 2006 et le constat établi par huissier le 17 juillet 2007, et relevé que la société LCL n'a jamais demandé sa livraison ni mis en demeure la société Burotech d'y procéder, l'arrêt retient que c'est manifestement avec l'accord de la société LCL ou à tout le moins sans opposition de sa part, que le Kiosk Dvd n'a pas été fourni ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit que la société LCL n'était pas fondée à demander la résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société LCL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société Franfinance diverses sommes, ainsi qu'à restituer sous astreinte le matériel loué alors, selon le moyen, que la société LCL faisait valoir qu'il était stipulé au contrat que la location portait sur un Kiosk Sagem et un Kiosk DVD, ce dernier ne lui ayant jamais été livré ; qu'en retenant que le défaut de livraison du second matériel ne saurait affecter le montant de l'indemnité de résiliation, alors que le loyer de 900 euros qui a été stipulé correspond manifestement à la seule location financière du matériel de type Kiosk Sagem qui a été acquis par la société Franfinance location moyennant le prix hors taxes de 43 935, 58 euros selon facture GVB du 21 juillet 2006, qu'aucune déduction ne saurait donc être opérée au titre du second matériel de type Kiosk DVD, qui d'un commun accord entre les parties n'a pas été livré, ni par voie de conséquence acquis par la société bailleresse, la cour d'appel qui n'a pas relevé les éléments de preuve établissant que le loyer portait seulement sur une partie de l'objet du contrat de location et qui se prononce par voie d'affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le défaut de livraison du second matériel ne saurait affecter le montant de l'indemnité de résiliation, dès lors que le loyer de 900 euros qui a été stipulé correspond manifestement à la seule location financière du matériel de type Kiosk Sagem, lequel a été acquis par la société Franfinance moyennant le prix hors taxes de 43 935, 58 euros selon facture GVB du 21 juillet 2006 ; qu'ayant, par ces constatations et ces appréciations souveraines, fait ressortir que le loyer stipulé au contrat litigieux correspondait au seul matériel effectivement livré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LCL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Franfinance et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société LCL-Cocci Market.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation du contrat de location pour dol et défaut d'objet, dit et jugé que le contrat de location avait été régulièrement résilié pour non-paiement des loyers, mis hors de cause la société Burotech Services et le réformant pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR rejeté les demandes de la société exposante tendant à la résolution du contrat pour défaut de livraison d'une partie du matériel et de l'avoir condamné à payer à la S. A. Franfinance Location les sommes de 4 866, 73 euros outre intérêts légaux à compter du 17 juillet 2007 et de 31 500 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 août 2007, ainsi qu'à restituer à ses frais le matériel loué au lieu fixé par le bailleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en annulation des contrats, la société LCL Cocci Market produit elle-même aux débats un exemplaire du contrat de location tiré de la liasse originale qui est revêtue de la signature de sa dirigeante et du tampon encreur de l'entreprise ; que contrairement à ce qu'elle soutient de façon bien peu convaincante, elle a donc reçu un exemplaire original du contrat de location accompagné d'un échéancier détaillé de la location financière, à la lecture duquel elle n'a pas pu ignorer qu'elle s'engageait fermement et définitivement à payer un loyer de 900 euros hors taxes sur une période de soixante mois à compter du 1er octobre 2006 ; que l'autorisation de prélèvement bancaire délivrée le même jour que le contrat de location (celle de juillet 2006) est revêtue d'une signature dont la cour constate qu'elle est en tous points identiques à celle qui est apposée sur le contrat de location, étant observé qu'au vu des nombreux éléments de comparaison figurant au dossier, la signature litigieuse doit être attribuée sans risque d'erreur à la cogérante de la société LCL Cocci Market ; qu'en l'absence de toute plainte pénale pour faux et en considération du fait que la société LCL Cocci Market reconnaît qu'elle a remis un relevé d'identité bancaire au fournisseur du matériel au moment de la régularisation de l'acte, il est donc prétendu sans aucun commencement de preuve que la dirigeante de la société ne serait pas l'auteur de l'autorisation de prélèvement ; que dès lors, c'est en contradiction formelle avec les actes signés et les documents remis que la société LCL Cocci Market affirme de façon purement gratuite que le matériel a été mis à sa disposition pour une période d'essai de trois mois sans engagement de sa part (l'exigibilité du premier loyer a en réalité été repoussé de trois mois), aucune preuve n'est donc rapportée de prétendues manoeuvres dolosives commises par le fournisseur ou le loueur, alors qu'au surplus les loyers ont été payés sans opposition de la société utilisatrice pendant un semestre entier et qu'il est établi, justificatifs à l'appui, qu'une commande de consommables a été effacée ; que la nullité pour dol du contrat de location ne saurait par conséquent être prononcée ; que le contrat ne saurait pas plus être annulé pour défaut d'objet alors que le matériel loué est parfaitement défini aux conditions particulières, que le KIOSK SAGEM a été réceptionné sans réserve et que le défaut de livraison d'une partie du matériel loué n'affecte pas la formation du contrat mais son exécution ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir la nullité du contrat pour défaut d'objet dés lors qu'il était stipulé que la location portait sur 1 KIOSK SAGEM et 1 KIOSK DVD, ce dernier ne lui ayant jamais été livré ; qu'en retenant que le contrat ne saurait être annulé pour défaut d'objet alors que le matériel loué est parfaitement défini aux conditions particulières, que le KIOSK SAGEM a été réceptionné sans réserve et que le défaut de livraison d'une partie du matériel loué n'affecte pas la formation du contrat mais son exécution, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur une telle affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir la nullité du contrat pour défaut d'objet dés lors que le vendeur du matériel a minimisé les travaux préalables à l'installation du KIOSK DVD, lesquels selon la société ID MATIC auprès de laquelle le vendeur devait en faire l'acquisition consiste en la construction d'une dalle en béton de lm absolument horizontale pour que l'appareil puisse fonctionner correctement, l'installation de 2 lignes téléphoniques supplémentaires et de nouveaux logiciels sur un ordinateur relié à la machine, le vendeur en la personne de Monsieur X...ayant affirmé que la dalle n'était pas nécessaire et qu'aucun autre élément supplémentaire n'était nécessaire au bon fonctionnement du KIOSK DVD ; qu'en ne recherchant pas si le comportement du vendeur ne caractérisait pas des manoeuvres dolosives la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et ss et 1116 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation du contrat de location pour dol et défaut d'objet, dit et jugé que le contrat de location avait été régulièrement résilié pour non-paiement des loyers, mis hors de cause la société Burotech Services et le réformant pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR rejeté les demandes de la société exposante tendant à la résolution du contrat pour défaut de livraison d'une partie du matériel et de l'avoir condamné à payer à la S. A. Franfinance Location les sommes de 4 866, 73 euros outre intérêts légaux à compter du 17 juillet 2007 et de 31 500 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 août 2007, ainsi qu'à restituer à ses frais le matériel loué au lieu fixé par le bailleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en résolution des contrats, aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat de location, l'action en résolution de la vente est transférée au locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur ; qu'en vertu de cette clause de délégation d'action, la société LCL Cocci Market est recevable à agir en résolution de la vente intervenue entre les sociétés Burotech Services et Franfinance Location ; qu'il est constant que le second matériel désigné au contrat de location (KIOSK DVD) n'a pas été livré, ce qui est confirmé par le procès-verbal de réception du 24 juillet 2006 qui ne désigne qu'une machine et par les constatations de l'huissier Y... qui, le 17 juillet 2007, n'a trouvé sur place qu'un des deux matériels loués ; que la société LCL Cocci Market n'a toutefois jamais sollicité la livraison du KIOSK DVD dont elle soutient qu'elle nécessitait d'importants travaux d'aménagement qu'elle n'a pas fait réaliser, bien qu'elle ait obtenu dès le 11 juillet 2006 l'accord du fournisseur pour une prise en charge des prestations électriques ; que c'est donc manifestement avec son accord, ou à tout le moins sans opposition de sa part, que ce second matériel n'a pas été fourni ; que n'ayant à aucun moment mis la société Burotech Services en demeure de procéder à la livraison de la deuxième machine, la société LCL Cocci Market ne saurait par conséquent solliciter la résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que le contrat de location portait sur 1 KIOSK SAGEM et 1 KIOSK DVD, ce dernier ne lui ayant jamais été livré et que le vendeur du matériel qui ne justifie pas avoir commandé ce matériel a manqué à ses obligations ; qu'ayant relevé qu'il est constant que le second matériel désigné au contrat de location (KIOSK DVD) n'a pas été livré, ce qui est confirmé par le procès-verbal de réception du 24 juillet 2006 qui ne désigne qu'une machine et par les constatations de l'huissier Y... qui, le 17 juillet 2007, n'a trouvé sur place qu'un des deux matériels loués puis décidé que la société LCL Cocci Market n'a jamais sollicité la livraison du KIOSK DVD dont elle soutient qu'elle nécessitait d'importants travaux d'aménagement qu'elle n'a pas fait réaliser, bien qu'elle ait obtenu dès le 11 juillet 2006 l'accord du fournisseur pour une prise en charge des prestations électriques, que c'est donc manifestement avec son accord, ou à tout le moins sans opposition de sa part, que ce second matériel n'a pas été fourni, que n'ayant à aucun moment mis la société Burotech Services en demeure de procéder à la livraison de la deuxième machine, la société LCL Cocci Market ne saurait par conséquent solliciter la résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le vendeur n'avait pas livré la marchandise convenue et elle a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que le contrat de location portait sur 1 KIOSK SAGEM et 1 KIOSK DVD, ce dernier ne lui ayant jamais été livré et que le vendeur du matériel qui ne justifie pas avoir commandé ce matériel a manqué à ses obligations ; qu'ayant relevé qu'il est constant que le second matériel désigné au contrat de location (KIOSK DVD) n'a pas été livré, ce qui est confirmé par le procès-verbal de réception du 24 juillet 2006 qui ne désigne qu'une machine et par les constatations de l'huissier Y... qui, le 17 juillet 2007, n'a trouvé sur place qu'un des deux matériels loués, que la société LCL Cocci Market n'a jamais sollicité la livraison du KIOSK DVD dont elle soutient qu'elle nécessitait d'importants travaux d'aménagement qu'elle n'a pas fait réaliser, bien qu'elle ait obtenu dès le 11 juillet 2006 l'accord du fournisseur pour une prise en charge des prestations électriques, que c'est donc manifestement avec son accord, ou à tout le moins sans opposition de sa part, que ce second matériel n'a pas été fourni, que n'ayant à aucun moment mis la société Burotech Services en demeure de procéder à la livraison de la deuxième machine, la société LCL Cocci Market ne saurait par conséquent solliciter la résolution du contrat de vente aux torts du fournisseur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la renonciation de l'exposante a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en annulation du contrat de location pour dol et défaut d'objet, dit et jugé que le contrat de location avait été régulièrement résilié pour non-paiement des loyers, mis hors de cause la société Burotech Services et le réformant pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, D'AVOIR rejeté les demandes de la société exposante tendant à la résolution du contrat pour défaut de livraison d'une partie du matériel et de l'avoir condamné à payer à la S. A. Franfinance Location les sommes de 4 866, 73 euros outre intérêts légaux à compter du 17 juillet 2007 et de 31 500 euros outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 août 2007, ainsi qu'à restituer à ses frais le matériel loué au lieu fixé par le bailleur sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des développements précédents que le contrat de location a été valablement formé et que le fournisseur n'a pas manqué à son obligation de délivrance ; que la résiliation du contrat de location a donc été régulièrement prononcée le 10 août 2007 par la société Franfinance Location en application de l'article 10 des conditions générales du contrat pour non-paiement des loyers à compter du 1er avril 2007, après mise en demeure infructueuse du 4 juillet 2007 ; que conformément aux dispositions de l'article 10 susvisé, la société LCI Cocci Market est, par conséquent, redevable des quatre loyers impayés au jour de la résiliation, majorés d'une pénalité de 10 % et des intérêts de retard au taux légal provisoirement arrêtés au 17 juillet 2007, soit d'une somme de 4 866, 73 euros, ainsi que de l'indemnité contractuelle de résiliation correspondant à la totalité des loyers hors taxes restant à échoir postérieurement à la résolution, soit la somme de 45 000 euros (cinquante loyers hors taxes de 900 euros pour la période du 1er août 2007 au 1er septembre 2011) ; que le défaut de livraison du second matériel ne saurait affecté le montant de l'indemnité de résiliation, alors que le loyer de 900 euros qui a été stipulé correspond manifestement à la seule location financière du matériel de type KIOSK SAGEM qui a été acquis par la société Franfinance Location moyennant le prix hors taxes de 43 935, 58 euros selon facture GVB du 21 juillet 2006 ; qu'aucune déduction ne saurait donc être opérée au titre du second matériel de type KIOSK DVD, qui d'un commun accord entre les parties n'a pas été livré, ni par voie de conséquence acquis par la société bailleresse ; qu'en revanche, l'indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale en ce qu'elle est destinée à assurer l'exécution de la convention et à réparer le préjudice financier subi par le bailleur du fait de son inexécution, apparaît manifestement excessive comme ne prenant pas en compte la valeur du matériel à restituer, dont il n'est pas établi qu'il serait aujourd'hui dépourvu de toute valeur commerciale ; qu'eu égard au prix d'acquisition de ce matériel et à sa courte durée d'utilisation, l'indemnité réclamée sera par conséquent ramenée à la somme de 30 000 euros, qui sera majorée d'une pénalité forfaitaire réduite à la somme de 1 500 euros, à défaut pour la société Franfinance Location de justifier du montant des frais de recouvrement effectivement exposés à ce jour ; qu'en application de l'article 10 du contrat, qui renvoie sur ce point à l'article 9, la société LCL Cocci Market sera condamnée à restituer à ses frais le matériel loué au lieu fixé par le bailleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification par la bailleresse du lieu de restitution ; que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a décidé qu'à défaut pour la société Franfinance Location de désigner le titre de propriété, aucune restitution du contrat de location ne prévoyant explicitement une telle renonciation qui ne peut être présumée ; que bénéficiaire d'une pénalité forfaitaire de 1 930, 56 euros, la société Franfinance Location sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
ALORS QUE la société exposante faisait valoir qu'il était stipulé au contrat que la location portait sur 1 KIOSK SAGEM et 1 KIOSK DVD, ce dernier ne lui ayant jamais été livré ; qu'en retenant que le défaut de livraison du second matériel ne saurait affecter le montant de l'indemnité de résiliation, alors que le loyer de 900 euros qui a été stipulé correspond manifestement à la seule location financière du matériel de type KIOSK SAGEM qui a été acquis par la société Franfinance Location moyennant le prix hors taxes de 43. 935, 58 euros selon facture GVB du 21 juillet 2006, qu'aucune déduction ne saurait donc être opérée au titre du second matériel de type KIOSK DVD, qui d'un commun accord entre les parties n'a pas été livré, ni par voie de conséquence acquis par la société bailleresse, la cour d'appel qui n'a pas relevé les éléments de preuve établissant que le loyer portait seulement sur une partie de l'objet du contrat de location et qui se prononce par voie d'affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17241
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-17241


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17241
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