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21/10/2014 | FRANCE | N°12-17092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 12-17092


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2012), que la société Arco a, entre août 2003 et janvier 2006, importé de la coumarine, substance naturelle aromatique utilisée en parfumerie, en la déclarant originaire d'Indonésie et de Malaisie ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié, le 31 octobre 2006, un procès-verbal d'infraction résultant de ce qu'une partie de la marchandise provenait en

réalité de Chine, puis a émis à son encontre, le 17 novembre 2006, deux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2012), que la société Arco a, entre août 2003 et janvier 2006, importé de la coumarine, substance naturelle aromatique utilisée en parfumerie, en la déclarant originaire d'Indonésie et de Malaisie ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes lui a notifié, le 31 octobre 2006, un procès-verbal d'infraction résultant de ce qu'une partie de la marchandise provenait en réalité de Chine, puis a émis à son encontre, le 17 novembre 2006, deux avis de mise en recouvrement (AMR) des droits et taxes éludés ; que la société Arco a contesté ces AMR puis a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière qui, dans son avis du 29 janvier 2008, ayant relevé, pour deux certificats concernant l'importation de coumarine en provenance de Malaisie, que l'administration des douanes n'avait pas adressé aux autorités malaisiennes la seconde communication prévue par les textes, a estimé ne pas pouvoir remettre en cause la valeur probante des certificats d'origine ; que l'administration des douanes, après avoir adressé une nouvelle demande aux autorités malaisiennes et reçu de leur part, le 8 octobre 2008, un courrier invalidant les deux certificats litigieux, a notifié à la société Arco, le 2 décembre 2008, un nouveau procès-verbal relatif à l'importation de la coumarine déclarée originaire de Malaisie, puis a émis, le 2 juin 2009, deux nouveaux AMR remplaçant ceux du 17 novembre 2006 ;
Attendu que la société Arco fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'administration des douanes et droits indirects avait renoncé à exécuter les AMR du 17 novembre 2006, remplacés par ceux du 2 juin 2009, et d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve de la saisine du juge judiciaire ; qu'en déclarant valides les avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 comme remplaçant valablement les avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2006 cependant qu'une instance judiciaire initiée par la société Arco le 26 septembre 2008 était pendante et portait sur la validité de ces derniers avis, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
2°/ que la notification de l'infraction par la voie de celle des avis de mise en recouvrement fondés sur un procès-verbal d'infraction préalable met fin au contrôle a posteriori de l'administration des douanes ; qu'en déclarant valides les avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 comme remplaçant valablement les avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2006 fondé sur le procès-verbal d'infraction du 31 octobre 2006, cependant que le contrôle a posteriori exercé par l'administration des douanes à l'encontre de la société Arco avait ainsi été clôturé, la cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
3°/ qu'en relevant, pour dire que l'administration des douanes a pu continuer les poursuites, qu'elle s'est fondée sur un nouvel élément consistant en la réponse des autorités malaisiennes en date du 18 septembre 2008, cependant que les faits ayant donné lieu aux avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 étaient identiques à ceux ayant donné lieu aux avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2006 et portaient sur la même créance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 94 du code des douanes communautaire ;
4°/ qu'un avis de mise en recouvrement fondé sur un procès-verbal d'infraction renvoyant à un précédent procès-verbal d'infraction qui a été invalidé au regard des exigences légales sur le contrôle a posteriori est irrégulier ; qu'en déclarant réguliers les avis de mise en recouvrement des 2 juin 2009 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le procès-verbal d'infraction du 2 décembre 2008, fondant les seconds avis, en renvoyant expressément au procès-verbal du 31 octobre 2006 invalidé, ne les rendait pas irréguliers, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 94 du code des douanes communautaire ;
5°/ qu'en déclarant valides les avis de mise en recouvrement des 2 juin 2009 sur la base d'un procès-verbal d'infraction en date du 31 octobre 2006, soit sur la base de poursuites engagées avant la réponse des autorités malaisiennes du 9 avril 2008, la cour d'appel a derechef violé l'article 94 du code des douanes communautaire ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la notification du procès-verbal d'infraction du 31 octobre 2006 n'avait pas clôturé la procédure de contrôle a posteriori et que la contestation en justice des AMR du 17 novembre 2006 ne faisait pas obstacle à ce que l'administration des douanes les rapporte et en émette de nouveaux concernant la même opération, après un contrôle complémentaire, dès lors qu'ils n'encouraient pas la prescription ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les AMR du 2 juin 2009 renvoyaient au procès-verbal du 2 décembre 2008, qui contenait le rappel de la procédure depuis le 19 décembre 2005, les faits reprochés à la société Arco, l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière saisie par cette société, et la reprise du contrôle a posteriori avec la nouvelle réponse des autorités malaisiennes et les dernières conclusions de l'administration, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la quatrième branche, a pu décider que le procès-verbal du 2 décembre 2008 et les AMR consécutifs du 2 juin 2009, fondés sur la réponse des autorités malaisiennes du 18 septembre 2008, étaient valides ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le dernier grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Arco
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'Administration des Douanes et des Droits Indirects a renoncé à exécuter les avis de mise en recouvrement du 17/11/06, remplacés par ceux du 02/06/09, pour un montant dû de 220.236 € et d'AVOIR débouté la société ARCO de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription relative à la déclaration d'importation du 13 août 2003, l'article 354 du Code des douanes prévoit que le droit de reprise de l'Administration s'exerce durant un délai de trois ans à compter du fait générateur et précise que cette prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane ; que pour être interruptif le procès-verbal de douane doit viser à établir l'infraction et à asseoir les droits et taxes ; qu'or le procès-verbal du 19 décembre 2005 en ce qu'il contient interrogatoire du dirigeant de la Société ARCO sur l'origine de la coumarine et saisie de documents tend à établir une infraction douanière et interrompt la prescription ; qu'il en est de même du procès-verbal du 6 janvier 2006 opérant saisie de documents et de celui du 23 janvier 2006 portant nouvel interrogatoire du dirigeant de la Société ARCO sur l'origine de la coumarine ; qu'ainsi le procèsverbal d'infraction a été dressé avant l'acquisition du délai de la prescription relatif à l'importation du 13 août 2003 ; que c'est à tort que la Société ARCO soulève cette prescription pour cette importation ; Que, sur la possibilité de délivrer les avis de mise en recouvrement du 9 juin 2009, pour contester la régularité des avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009, la Société ARCO se fonde sur l'article 345 du Code des douanes qui édicte : « Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire » ; qu'elle déduit de ce texte que l'Administration des douanes ne pouvait délivrer le 2 juin 2009 de nouveaux avis de mise en recouvrement annulant ceux du 17 novembre 2006 alors qu'elle avait saisi le juge de leur contestation depuis le 26 septembre 2008 ; mais que l'avis de mise en recouvrement constitue non pas une décision créatrice de droit mais un titre exécutoire que l'Administration des douanes peut rapporter et en émettre un nouveau concernant la même opération après un contrôle complémentaire dès lors qu'il n'encourt pas la prescription ; que cet avis ouvre la voie à une nouvelle contestation que la Société ARCO a exercée le 5 octobre 2009 et le premier juge a joint les deux procédures ; qu'ainsi les deux avis de recouvrements du 2 juin 2009 s'avèrent réguliers ; Que, sur le non-respect de l'article 94 du Code des douanes communautaire et la régularité du contrôle a posteriori, l'article 94 du Code des douanes communautaire prévoit que lors d'un contrôle a posteriori, les autorités douanières lorsqu'elles doutent de l'authenticité du certificat d'origine et de la facture, les renvoient pour avis aux autorités gouvernementales du pays d'exploitation et qu'en cas de doute fondé ou en absence de réponse, elles adressent une seconde demande aux autorités compétentes ; que la Société ARCO prétend que l'Administration des douanes n'a pas adressé cette seconde demande aux autorités malaysiennes et que le contrôle a posteriori ayant abouti au procès-verbal d'infraction du 31 octobre 2006 est irrégulier ; que certes cela est exact et a abouti à la conclusion du 29 janvier 2008 de la commission de conciliation et d'expertise douanière qui a retenu que l'Administration des douanes n'avait pas procédé à une deuxième communication aux autorités malaysiennes et que dès lors les documents en provenance de ce pays ne pouvaient être remis en cause ; mais que d'une part cet avis ne constitue pas une décision s'imposant aux parties et que d'autre part le procès-verbal du 31 octobre 2006 ne clôt pas le contrôle a posteriori et n'empêche pas l'Administration des douanes de continuer les poursuites en se fondant sur de nouveaux éléments ; qu'en l'espèce après la conclusion défavorable à son égard de la commission de conciliation et d'expertise douanière, l'Administration des douanes a de nouveau consulté les autorités malaysiennes le 28 mars 2008 qui lui ont répondu le 18 septembre 2008 que les documents produits ne provenaient pas de ce pays ; qu'après cette réponse l'Administration des douanes a établi un nouveau procès-verbal d'infraction et a émis deux nouveaux avis de mise en recouvrement ; que la procédure ayant conduit à ce procès-verbal et à ces avis de mise en recouvrement est régulière ; Que, sur le caractère irrégulier des avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009, l'article 345 alinéa 3 du Code des douanes prévoit : « L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation » ; que la Société ARCO prétend que les avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 n'indiquent pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration se fonde pour mettre les sommes réclamées à sa charge, qu'ils se réfèrent au procès-verbal du 2 décembre 2008 qui lui non plus ne contient aucun élément de calcul et que ce procès-verbal ne mentionne pas en quoi les certificats d'origine indonésienne seraient invalides ; que les deux avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 précisent les différents composants de la somme réclamée avec les textes applicables ; qu'ils renvoient au procès-verbal du 2 décembre 2008 dont ils rappellent les éléments (fausse déclaration d'origine, production ou utilisation de fausses factures et faux certificats) ; que ce procès-verbal contient le rappel de la procédure depuis le 19 décembre 2005, les faits reprochés à la Société ARCO, l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière saisie par cette société notamment en ce qui concerne les marchandises attribuées à l'Indonésie, la reprise du contrôle a posteriori avec la nouvelle réponse des autorités malaysiennes et les dernières conclusions de l'administration ; que les deux avis de mise en recouvrement du 2 juin 2009 sont donc valides ; Que, sur les marchandises déclarées d'origine indonésienne, se fondant de nouveau sur l'article 94 du Code des douanes communautaire, la Société ARCO, après avoir rappelé l'obligation d'interroger les autorités du pays supposé être celui de l'origine des marchandises et en cas d'absence de réponse satisfaisante, de lui adresser une nouvelle communication, prétend que le 29 décembre 2005, l'Administration des douanes a adressé aux autorités indonésiennes une demande pour vérifier l'authenticité des certificats d'origine et en absence de réponse un deuxième courrier qui s'analyse non pas en une nouvelle demande mais en une simple demande d'accusé de réception du premier ; mais qu'avant d'établir le procès-verbal d'infraction, l'Administration des douanes avait reçu dès le 24 avril 2006 soit dans le délai de six mois prévu pour répondre à la première interrogation la réponse des autorités indonésiennes l'informant que les factures et certificats produits lors de l'importation de la coumarine ne provenaient pas de ce pays ; qu'ainsi la critique du second courrier adressé aux autorités indonésiennes par l'Administration des douanes est inopérante ; Que, sur l'erreur des autorités douanières non décelable par le redevable, l'article 220-2-b du Code des douanes communautaire prévoit : « Le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. Lorsque le statut préférentiel d'une marchandise impliquant les autorités d'un pays tiers, la délivrance d'un certificat par ces autorités, s'il s'avère incorrect, constitue une erreur qui n'était pas raisonnablement décelable au sens du premier alinéa¿ » ; que contrairement à ce que prétend l'Administration des douanes, la Société ARCO se trouve recevable à invoquer ce texte pour la première fois en appel car il a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, ce que l'article 564 du Code de procédure civile permet ; qu'à l'appui de l'application de ce texte, la Société ARCO invoque le règlement européen du 7 novembre 2006 qui a étendu les droits douaniers frappant la coumarine originaire de Chine à celle originaire de Malaisie et d'Indonésie ; mais que l'infraction se fonde non pas sur le règlement européen du 7 novembre 2006 mais sur celui du 7 mai 2002 ; et qu'il n'est pas reproché à la Société ARCO de ne pas avoir réglé les droits afférents aux importations de coumarine en provenance de Malaisie et d'Indonésie mais d'avoir importé cette marchandise de Chine ; que dès lors le règlement européen du 7 novembre 2006 est sans effet ; que seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement des droits de douane ; que ne peut être considérée comme une telle erreur celle commise par les autorités compétentes à la suite des déclarations inexactes du redevable ou de ses substitués dont elles n'ont pas à vérifier ou à apprécier la validité ; qu'il s'agit d'un risque commercial dont tout opérateur économique avisé et averti de la réglementation doit tenir compte et à qui il incombe de se prémunir notamment en prenant les dispositions nécessaires dans le cadre de ses relations contractuelles avec son fournisseur et, le cas échéant, d'agir contre lui ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le contrôle a posteriori, il est indiscuté que le contrôle des douanes est intervenu dans le cadre de la coopération communautaire et en vertu du Règlement CEE du 07 mai 2002, et visait à vérifier l'origine des marchandises importées par la SAS ARCO et l'éventuel contournement des mesures anti-dumping visant les importations de coumarine d'origine chinoise ; que les investigations ont été menées suivant la procédure de coopération prévue aux articles 93 et suivants et 121 et suivants du Code communautaire des douanes et ont abouti à un procès-verbal d'infraction en date du 31/10/06 suivi de deux avis de mise en recouvrement du 20/11/06 ; que la SAS ARCO ayant saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière, celle-ci a rendu un avis le 29/01/08 ; qu'il est manifeste qu'aucune des deux parties n'étaient d'accord avec cet avis et que c'est la SAS ARCO qui a saisi le présent tribunal pour voir contester la créance ; Que, sur la prescription, il convient de rappeler que la saisine de la commission n'est pas une contestation de la créance et que son avis ne lie pas les parties ; que dès lors, la SAS ARCO ne saurait reprocher à l'Administration des douanes d'avoir repris des investigations auprès des autorités malaysiennes, puisque la critique formulée par la commission visait uniquement le non-respect d'une formalité omise à savoir la 2ème communication visée à l'article 95 du Code communautaire des douanes ; que dans la mesure où la SAS ARCO ne s'était pas acquittée de la créance, l'Administration des douanes a exercé son droit de reprise et qu'il convient de vérifier si celui-ci a été exercé dans les limites du délai de prescription ; qu'il trouve son fondement dans le droit communautaire ou le droit national, le délai de reprise est fixé à trois ans et part du fait générateur de la créance ; que l'article 354 du Code national des douanes prévoit expressément que la prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douane, la jurisprudence rappelant que les procès-verbaux dressés par l'Administration des douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont aussi un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; que s'il est exact que la plus ancienne des déclarations date du 13/08/03, la prescription qui a couru depuis, a été interrompue à de nombreuses reprises : d'abord par le procès-verbal du 19/12/05, celui du 06/01/06 et enfin celui du 23/01/06 procédant à une audition ; qu'un nouveau délai est reparti après chacun de ces actes et que le procès-verbal du 02/12/08 notifiant le contrôle complémentaire a à nouveau interrompu le délai tant de l'action publique que de l'action fiscale ; qu'en conséquence, la prescription ne peut être utilement invoquée ni pour les 1er avis de mise en recouvrement ni pour ceux plus récents ;Que, sur les avis de mise en recouvrement, l'article 345 du Code national des douanes issu de la Loi de finances de décembre 2002 dispose : « Les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve, le cas échéant, de la saisine du juge judiciaire. L'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur. L'avis de mise en recouvrement indique le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation. Une copie est notifiée au redevable¿ » ; qu'aucun texte n'interdit à l'Administration des douanes d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement - remplaçant le précédent - à condition qu'il soit basé sur un procès-verbal d'infraction conforme aux prescriptions de l'article 334 du Code national des douanes, notamment quant au caractère contradictoire de la procédure ; que sur ce point, il n'est invoqué aucune critique quant au formalisme à observer et les énonciations du procès-verbal permettent de constater que les dirigeants de la SAS ARCO ont été avisés régulièrement ; que par ailleurs, la saisine de la juridiction judiciaire sur la base des 1er avis de mise en recouvrement ne fait pas obstacle à l'émission de nouveaux avis basés sur un contrôle complémentaire, qui ouvre à nouveau la voie d'une contestation pour le contrevenant ; qu'en conséquence, il convient de constater que l'administration par l'émission de nouveaux avis de mise en recouvrement en date du 02/06/09, a entendu renoncer à l'exécution des 1er et qu'à la suite de la contestation émise par la SAS ARCO le 05/06/09 et du rejet de celle-ci par l'Administration des douanes le 04/08/09, il appartient à la présente juridiction de statuer sur le fond du recours ; Que, sur l'existence de droits éludés, I- il résulte des documents produits aux débats et notamment de l'avis de la commission que les autorités indonésiennes ont invalidé les cinq certificats FORM A en cause, dans une réponse à l'OLAF le 29/11/06 ; qu'il importe peu que la SAS ARCO n'ait eu connaissance de cette invalidation qu'après la notification des 1er avis de mise en recouvrement, cet élément faisant partie intégrante du contrôle qui s'est poursuivi jusqu'à fin 2008 ; qu'en conséquence, l'importateur ne peut rapporter la preuve de l'origine des marchandises et son fournisseur étant situé en République Populaire de Chine, c'est à juste titre que l'Administration des douanes a retenu l'origine chinoise ; que ceci a pour conséquence de supprimer le bénéfice du régime préférentiel et de mettre à la charge de la SAS ARCO un droit anti-dumping conformément au Règlement CEE n° 769/2002 du 07/05/02 ; II- il résulte du procès-verbal des douanes du 02/12/08 que suite à une nouvelle communication aux autorités malaysiennes des certificats produits par la SAS ARCO, ces deux documents ont également été invalidés le 18/09/08 ; que ce courrier a été consigné dans un procès-verbal du 09/10/08 ; qu'en conséquence, de la même façon la SAS ARCO ne peut plus invoquer une origine préférentielle et doit payer les droits afférents aux marchandises importées au tarif prévu outre les droits anti-dumping du fait de l'origine chinoise ; que le fondement de la décision de l'Administration des douanes de recouvrer a posteriori les droits de douane, anti-dumping et taxes éludés dus par la SAS ARCO en ce qui concerne ces importations, étant justifié, la contestation doit être rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes font l'objet d'un avis de mise en recouvrement sous réserve de la saisine du juge judiciaire ; qu'en déclarant valides les avis de mise en recouvrement du 9 juin 2009 comme remplaçant valablement les avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2006 cependant qu'une instance judiciaire initiée par la Société ARCO le 26 septembre 2008 était pendante et portait sur la validité de ces derniers avis, la Cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la notification de l'infraction par la voie de celle des avis de mise en recouvrement fondés sur un procès-verbal d'infraction préalable met fin au contrôle a posteriori de l'administration des douanes ; qu'en déclarant valides les avis de mise en recouvrement du 9 juin 2009 comme remplaçant valablement les avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2006 fondé sur le procès-verbal d'infraction du 31 octobre 2006, cependant que le contrôle a posteriori exercé par l'Administration des douanes à l'encontre de la Société ARCO avait ainsi été clôturé, la Cour d'appel a violé l'article 345 du code des douanes ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour dire que l'Administration des Douanes a pu continuer les poursuites, qu'elle s'est fondée sur un nouvel élément consistant en la réponse des autorités malaysiennes en date du 18 septembre 2008, cependant que les faits ayant donné lieu aux avis de mise en recouvrement du 9 juin 2009 étaient identiques à ceux ayant donné lieu aux avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2006 et portaient sur la même créance, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 94 du code des douanes communautaire ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'un avis de mise en recouvrement fondé sur un procès-verbal d'infraction renvoyant à un précédent procès-verbal d'infraction qui a été invalidé au regard des exigences légales sur le contrôle a posteriori est irrégulier ; qu'en déclarant réguliers les avis de mise en recouvrement des 9 juin 2009 sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d'appel, p.14 et s.) si le procès-verbal d'infraction du 2 décembre 2008, fondant les seconds avis, en renvoyant expressément au procès-verbal du 31 octobre 2006 invalidé, ne les rendait pas irréguliers, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 94 du code des douanes communautaires ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en déclarant valides les avis de mise en recouvrement des 9 juin 2009 sur la base d'un procès-verbal d'infraction en date du 31 octobre 2006, soit sur la base de poursuites engagées avant la réponse des autorités malaysiennes du 9 avril 2008, la Cour d'appel a derechef violé l'article 94 du code des douanes communautaires ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées, la Société ARCO rappelant qu'à la faveur de son règlement d'exécution n°655/2011 du 28 juin 2011, le Conseil de l'Union européenne avait abrogé les mesures anti-dumping sur les importations de coumarine originaires de Chine, d'Inde, d'Indonésie et de la Malaisie, en déduisait que les infractions constatées à son encontre ne pouvaient plus faire l'objet de poursuites ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17092
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Procédure de contrôle douanier a postériori - Clôture - Effets - Notification du procès-verbal d'infraction douanière (non)

DOUANES - Droits - Recouvrement - Avis de mise en recouvrement - Contestation en justice - Annulation par l'administration des douanes - Emission d'un nouvel avis - Conditions - Détermination

La notification du procès-verbal d'infraction douanière ne clôture pas la procédure de contrôle douanier a posteriori et la contestation en justice d'un avis de mise en recouvrement de la dette douanière ne fait pas obstacle à ce que l'administration des douanes le rapporte et en émette un nouveau concernant la même opération, après un contrôle complémentaire, dès lors qu'il n'encourt pas la prescription


Références :

article 94 du code des douanes communautaire

article 345 du code des douanes

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°12-17092, Bull. civ. 2014, IV, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 154

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Debacq
Rapporteur ?: M. Grass
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17092
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