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21/10/2014 | FRANCE | N°10-18039

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 10-18039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lease Plan France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010), que le 20 mars 2000, la société Flip'Adour, représentée par son gérant, M. X..., a loué un véhicule auprès de la société Dial France ; qu'après restitution du véhicule, la société Dial France a émis deux factures qui sont restées impayées ; que la liquidation amiable de la société Flip'Adour, prononcée le 2 mai 2006, a

été clôturée le 31 août 2006 ; que soutenant que M. X... avait commis une faute dans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Lease Plan France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2010), que le 20 mars 2000, la société Flip'Adour, représentée par son gérant, M. X..., a loué un véhicule auprès de la société Dial France ; qu'après restitution du véhicule, la société Dial France a émis deux factures qui sont restées impayées ; que la liquidation amiable de la société Flip'Adour, prononcée le 2 mai 2006, a été clôturée le 31 août 2006 ; que soutenant que M. X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Flip'Adour en omettant d'inclure sa créance dans les comptes de liquidation, la société Dial France l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société Dial France alors, selon le moyen,que la personne morale survit nonobstant l'intervention d'une décision de clôture et sa publicité, tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que le dommage susceptible d'être invoqué par un créancier dans le cadre d'une action en réparation à l'encontre du liquidateur n'apparaît que du jour où il est dans l'impossibilité d'agir contre la personne morale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans s'assurer de l'achèvement des opérations de liquidation et de l'impossibilité d'agir contre la personne morale, les juges du fond ont violé les articles 1832 du code civil, L. 237-9 et L. 237-12 du code de commerce ;
Mais attendu que dès lors qu'elle retenait que le liquidateur amiable avait commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en clôturant les opérations de liquidation de la société Flip'Adour, sans avoir pris en considération la dette de cette société envers la société Dial France, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable, le créancier doit établir non seulement la faute du liquidateur amiable, mais également le préjudice susceptible d'être mis en rapport avec cette faute ; qu'avant de condamner le liquidateur au paiement de la créance, les juges du fond doivent donc rechercher, si à supposer que le liquidateur ait tenu compte de la créance lors des opérations de liquidation, la créance en cause eût été acquittée ; qu'en condamnant M. X... au montant de la créance de la société Dial France sans nullement constater que le montant de la condamnation aurait été acquitté dans le cadre des opérations de liquidation si la créance avait été prise en compte, les juges du fond ont violé l'article L. 237-12 du code de commerce ;
Mais attendu que dès lors que M. X... ne pouvait opposer à la société Dial France une insuffisance d'actif de la société Flip'Adour lors de la liquidation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société Dial France s'analysait en la perte de chance d'obtenir le paiement de la créance omise, a pu décider que la faute commise par M. X... avait causé à la société Dial France un préjudice correspondant au montant de cette créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Dial France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à la Société DIAL FRANCE la somme de 18.70,89 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « la Société DIAL FRANCE avait une dette à l'encontre de la Société FILID ADOUR ; qu'ayant été désigné comme liquidateur, Monsieur X... avait clôturé à tort les opérations de liquidation de la Société FILIP ADOUR sans avoir pris en considération la dette de la Société DIAL FRANCE ; qu'il a commis une faute dont il doit réparation » ;
ALORS QUE, la personne morale survit nonobstant l'intervention d'une décision de clôture et sa publicité, tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; que le dommage susceptible d'être invoqué par un créancier dans le cadre d'une action en réparation à l'encontre du liquidateur n'apparaît que du jour où il est dans l'impossibilité d'agir contre la personne morale ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans s'assurer que l'achèvement des opérations de liquidation et de l'impossibilité d'agir contre la personne morale, les juges du fond ont violé les articles 1832 du Code civil, L. 237-9 et L. 237-12 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné Monsieur X... à payer à la Société DIAL FRANCE la somme de 18.70,89 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « la Société DIAL FRANCE avait une dette à l'encontre de la Société FILID ADOUR ; qu'ayant été désigné comme liquidateur, Monsieur X... avait clôturé à tort les opérations de liquidation de la Société FILIP ADOUR sans avoir pris en considération la dette de la Société DIAL FRANCE ; qu'il a commis une faute dont il doit réparation » ;
ET AUX MOTIFS ENSUITE QU' « il est justifié par la Société FILIP ADOUR que le véhicule devait donner lieu à des réparations justifiées à hauteur de 1.000 ¿ et qu'en outre, il a effectué un kilométrage excédentaire qui a été chiffré à 17.730,89 ¿ » ;

ALORS QUE dans le cadre d'une action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable, le créancier doit établir non seulement la faute du liquidateur amiable, mais également le préjudice susceptible d'être mis en rapport avec cette faute ; qu'avant de condamner le liquidateur au paiement de la créance, ils doivent donc rechercher, si à supposer que le liquidateur ait tenu compte de la créance des opérations de liquidation, la créance en cause eût été acquittée ; qu'en condamnant Monsieur X... au montant de la créance de la Société DIAL FRANCE sans nullement constater que le montant de la condamnation aurait été acquitté dans le cadre des opérations de liquidation si la créance avait été prise en compte, les juges du fond ont violé l'article L. 237-12 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-18039
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°10-18039


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.18039
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