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16/10/2014 | FRANCE | N°13-25248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-25248


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 24 juillet 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, Mme X... a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que les cons

équences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 24 juillet 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, Mme X... a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le premier président, tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X..., la condamne à verser à la société AG2R prévoyance la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Sandy X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que l'exécution provisoire d'une décision peut, lorsque l'appel a été interjeté, être suspendue si elle risque d'entraîner en cas d'infirmation de la décision, des conséquences manifestement excessives pour le débiteur. Attendu que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne saurait reposer sur une remise en cause du fond de l'affaire telle que le premier juge l'a appréciée et qui sera soumis à la Cour ; Qu'il apparaît en l'espèce indifférent que le Conseil constitutionnel ou telle autre juridiction de droit interne ou européen statuant pour l'avenir ait pris une décision dont l'interprétation relève du fond ; Qu'en l'espèce au regard des textes réglant la matière, la créance de la compagnie d'assurances AG2R est déterminée par les éléments de ses propres tarifs relatifs au nombre de salariés en cause et au montant de la part patronale éventuelle ; Que cette créance n'apparaît pas indéterminée dans son principe mais uniquement dans un montant à propos duquel Sandy X... semble se refuser à communiquer les éléments utiles ; Que ce montant peut en tout état de cause s'apprécier au regard des sommes déjà prétendument versées à ce titre et spontanément. Attendu par ailleurs qu'il n'est pas démontré dans quelles conditions une telle cotisation serait de nature à entraîner la mise en cause de la survie de l'entreprise, le seul relevé bancaire d'un compte pour une période réduite ne pouvant apparaître significatif d'une situation sociétale ; Que cette prétention ne revêt aucune justification particulière de la réalité d'un préjudice entraînant des conséquences manifestement excessives. Attendu dans ces conditions que la demande apparaît insuffisamment justifiée au regard des exigences posées par le texte » ;
ALORS QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25248
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-25248


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25248
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