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16/10/2014 | FRANCE | N°13-24575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-24575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2013), que la société BMW finance a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné Mme X... à payer certaines sommes à la société BMW Lease ;
Attendu que la société BMW finance fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer l'a

ppel irrecevable, afin de purger le litige des vices affectant le lien d'instance d'appel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juillet 2013), que la société BMW finance a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné Mme X... à payer certaines sommes à la société BMW Lease ;
Attendu que la société BMW finance fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer l'appel irrecevable, afin de purger le litige des vices affectant le lien d'instance d'appel, ce qui interdit tant aux parties qu'à la cour d'appel de soulever un moyen d'irrecevabilité devant ladite cour s'il n'a pas été soumis, alors qu'il pouvait l'être, au conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, si le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par Mme X... devait impérativement être présenté devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître en application de l'article 914 du code de procédure civile, elle disposait du pouvoir de le relever d'office ; qu'en statuant ainsi, bien que ce moyen n'ait plus été susceptible d'être soulevé après dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges du fond doivent assurer le respect de la contradiction, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour a relevé d'office le moyen pris de ce que l'appel était irrecevable pour avoir été interjeté par une personne qui n'était pas partie à la première instance, moyen sur lequel l'exposante n'avait pas conclu puisque Mme X... n'était pas recevable à l'invoquer ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le fond du moyen et sans permettre à la société BMW finance d'expliquer à quel titre elle venait aux droits de la société BMW Lease et avait parfaitement qualité pour interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la société qui absorbe par transmission universelle de patrimoine une autre société se substitue à elle dans tous ses droits et obligations et notamment dans les instances judiciaires, dont la société absorbée doit disparaître ; qu'en l'espèce, par acte du 12 août 2009, la société BMW finance a absorbé la société BMW Lease, cette dernière ayant ainsi été dissoute et radiée le 24 septembre 2009 ; que dès lors, en affirmant que la société BMW finance n'était pas partie en première instance et, partant, qu'elle était irrecevable à interjeter appel le 1er février 2011, bien qu'elle ait bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société BMW Lease, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée ;
Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les parties ont été invitées à présenter à l'audience leurs observations sur la possibilité pour la cour d'appel de soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'appelant ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMW finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BMW finance, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y..., épouse X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BMW finance
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel relevé par la société BMW FINANCE contre le jugement rendu le 7 avril 2011 par le tribunal de grande instance de LISIEUX ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement exclusivement compétent pour déclarer l'appel irrecevable, les parties n'étant plus recevable à invoquer ce moyen devant la cour après son dessaisissement. Toutefois, ces dispositions n'interdisent pas à la cour de relever elle-même d'office un tel moyen lorsque la loi le permet » ;
1°) ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, pour déclarer l'appel irrecevable, afin de purger le litige des vices affectant le lien d'instance d'appel, ce qui interdit tant aux parties qu'à la cour d'appel de soulever un moyen d'irrecevabilité devant ladite cour s'il n'a pas été soumis, alors qu'il pouvait l'être, au Conseiller de la mise en état ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, si le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par Madame X... devait impérativement être présenté devant le juge de la mise en état seul compétent pour en connaître en application de l'article 914 du Code de procédure civile, elle disposait du pouvoir de le relever d'office ; qu'en statuant ainsi, bien que ce moyen n'ait plus été susceptible d'être soulevé après dessaisissement du Conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 914 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ET AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 125 du Code de procédure civile que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. Or, il est constant que l'action a été introduite et poursuivie devant les premiers juges par la société BMW LEASE, alors que l'appel a été interjeté par une société BMW FINANCE, autre société du groupe BMW ayant une personnalité distincte de celle de la demanderesse initiale. Cependant pour pouvoir faire appel il faut selon l'article 546 du Code de procédure civile avoir été partie au procès devant le premier juge. Il en résulte que la société BMW FINANCE n'avait pas qualité pour relever appel du jugement du 7 avril 2011 de sorte que son recours est irrecevable » ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond doivent assurer le respect de la contradiction, ce qui leur impose notamment d'inviter les parties à s'expliquer sur les moyens qu'ils envisagent de relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour a relevé d'office le moyen pris de ce que l'appel était irrecevable pour avoir été interjeté par une personne qui n'était pas partie à la première instance, moyen sur lequel l'exposante n'avait pas conclu puisque Madame X... n'était pas recevable à l'invoquer ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le fond du moyen et sans permettre à la société BMW FINANCE d'expliquer à quel titre elle venait aux droits de la société BMW LEASE et avait parfaitement qualité pour interjeter appel, la cour d'appel a violé l'article 16, al.3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;
3°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE la société qui absorbe par transmission universelle de patrimoine une autre société se substitue à elle dans tous ses droits et obligations et notamment dans les instances judiciaires, dont la société absorbée doit disparaître ; qu'en l'espèce, par acte du 12 août 2009, la société BMW FINANCE a absorbé la société BMW LEASE, cette dernière ayant ainsi été dissoute et radiée le 24 septembre 2009 ; que dès lors, en affirmant que la société BMW FINANCE n'était pas partie en première instance et, partant, qu'elle était irrecevable à interjeter appel le 1er février 2011, bien qu'elle ait bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société BMW LEASE, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24575
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Dessaisissement - Effets - Fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée - Relevé d'office - Possibilité (oui)

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Possibilité de la relever d'office - Cas - Défaut d'intérêt, défaut de qualité à agir ou chose jugée APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Demande - Saisine du conseiller de la mise en état - Défaut - Portée

Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après dessaisissement du conseiller de la mise en état, l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile autorise le juge à relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée


Références :

articles 125, alinéa 1er, et 914 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 2013

A rapprocher :2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-21242, Bull. 2013, II, n° 198 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-24575, Bull. civ. 2014, II, n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 216

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24575
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