LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2014, la société Holcim France, par mémoire spécial du 15 juillet 2014, demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article 266 octies 1 du code des douanes, ainsi que l'article 266 sexies auquel il renvoie, ne portent-t-il pas atteinte au principe de compétence législative prévu à l'article 34 de la Constitution de 1958, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, et au principe de la contribution à la réparation des dommages causés à l'environnement dans les conditions définies par la loi garanti par l'article 4 de la Charte de l'environnement, en ce qu'ils ne définissent pas les déchets dont le poids détermine l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes ? »
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP) qui est l'objet de ce litige ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que l'article 266 sexies du code des douanes a été déclaré conforme à la Constitution, avec une réserve d'interprétation, dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-57 QPC rendue le 18 octobre 2010 ;
Et attendu que l'article 266 octies 1 du code des douanes, qui n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, n'a d'autre finalité que de préciser le mode de calcul de la TGAP dont les conditions d'assujettissement sont prévues aux articles précités déclarés conformes à la Constitution, en sorte que les griefs formulés dans la question prioritaire de constitutionnalité ne présentent pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.