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15/10/2014 | FRANCE | N°13-86062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-86062


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, endate du 20 juin 2013, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de proc

édure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Fou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, endate du 20 juin 2013, qui, pour conduite malgré annulation du permis de conduire et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, L. 234-5, R. 234-2 du code de la route, 30, 31 et 36 du décret du 3 mai 2001, 13 et 14 de l'arrêté du 8 juillet 2003, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ;
" aux motifs qu'il apparaît du procès-verbal du 18 mai 2011 de constatation du taux d'alcool dans l'air expiré au moyen de l'éthylomètre, que cet appareil avait été homologué, la dernière visite annuelle ayant été effectuée en mars 2011 et le prochain contrôle périodique devant avoir lieu avant mars 2012 ; que les exigences légales avaient donc été respectées en ce qui concerne la vérification annuelle ; qu'en toute hypothèse cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité et que l'exception de nullité sera rejetée, le moyen présenté par le prévenu étant inopérant, les mentions du procès-verbal étant suffisantes et celui-ci n'étant entaché d'aucune nullité ni irrégularité ; qu'il n'apparaît pas des éléments du dossier que le prévenu ait mangé, bu ou fumé dans les 30 minutes ayant précédé le contrôle et qu'il n'a émis aucune réserve lors de la notification de son taux d'alcoolémie, en expliquant qu'il avait fait la fête à la maison jusqu'à 2 heures 30 du matin en buvant beaucoup d'alcool, vin rosé, digestif, pastis puis s'était levé à 6 heures du matin pour se rendre chez un ami, le contrôle d'alcoolémie ayant eu lieu ce jour-là le 18 mai 2011 à 9 heures 40 et 9 heures 50 pour le second souffle ; que dans ces conditions ce moyen invoqué comme un moyen de nullité sera rejeté, la preuve n'étant pas rapportée par le prévenu de ce qu'il a absorbé des aliments ou des boissons ou fumé 30 minutes avant le contrôle, celui-ci étant dès lors parfaitement régulier ;
"1°) alors qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques, la date de la dernière de ces vérifications devant figurer sur le procès-verbal du contrôle ; qu'en se contentant de relever, pour dire que les exigences légales avaient été respectées en ce qui concerne la vérification annuelle, qu'il ressortait du procès-verbal du 18 mai 2011 de constatation du taux d'alcool dans l'air expiré, que la dernière visite annuelle de l'appareil utilisé avait été effectuée en mars 2011, sans se prononcer sur les conclusions de nullité du prévenu, qui soulignaient l'absence de toute mention relative à la date de la dernière vérification annuelle sur le procès-verbal d'interpellation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors qu'en jugeant, après avoir relevé que sur le procès-verbal du 18 mai 2011 de constatation du taux d'alcool dans l'air expiré figurait seulement la mention de ce qu'il avait fait l'objet d'une visite annuelle « en mars 2011 », que les prescriptions légales avaient été respectées, la cour d'appel s'est contredite ;
" 3°) alors que le procès-verbal doit établir que le contrôle périodique a été effectué par un laboratoire indépendant agréé ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de nullité du prévenu, dans lesquelles il se prévalait de l'absence de mention sur les procès-verbaux du 18 mai 2011 du nom du laboratoire indépendant qui aurait procédé au dernier contrôle périodique, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
"4°) alors que les mentions du procès-verbal doivent établir la légalité du contrôle effectué, et notamment que la personne contrôlée n'a pas absorbé un produit ou fumé dans les trente minutes précédant le contrôle ; qu'en énonçant, pour écarter l'exception de nullité du prévenu, tirée de ce qu'il n'avait pas été demandé au prévenu, préalablement au contrôle, s'il avait fumé ou absorbé un produit, que ce dernier ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait absorbé un produit ou fumé dans les trente minutes précédant le contrôle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir d'une part, que le procès-verbal ne précisait ni la date de la dernière vérification de l'éthylomètre ni le nom de l'organisme y ayant procédé et, d'autre part, que le temps d'attente de trente minutes, entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle de l'air expiré au moyen dudit éthylomètre, n'avait pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il résulte, d'une part, que les mentions du procès-verbal sont suffisantes quant à l'indication de la date de la dernière vérification périodique de l'éthylomètre, dès lors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la mention du nom du laboratoire et que le prévenu n'a pas directement contesté les résultats de contrôle d'alcoolémie le concernant et, d'autre part, que celui-ci ne rapporte la preuve ni du non respect allégué du délai d'attente ni d'un grief en résultant, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à un emprisonnement de dix mois, dont six assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
" aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur l'intéressé déjà poursuivi pour divers délits routiers, en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement de l'infraction sérieusement à craindre et de la gravité des faits révélateurs d'un comportement routier dangereux et d'un mépris profond des décisions judiciaires et d'un ancrage persistant dans la délinquance, autant d'éléments justifiant et rendant nécessaire le caractère en partie ferme de l'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et en l'absence d'éléments connus suffisants sur la situation actuelle sociale et professionnelle de ce dernier, notamment sur sa participation essentielle à la vie de sa famille, ou sur son implication durable dans un projet de vie démontrant l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive permettant à ce stade de procédure une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-26-l du code pénal, la cour estime équitable et proportionné de confirmer le jugement déféré sur la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec pour obligation de se soumettre à des mesures d'examen de contrôle de traitement de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate, la peine d'emprisonnement devant, dans ce cas, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. X... à 10 mois d'emprisonnement, dont 4 sans sursis, les raisons pour lesquelles cette peine serait nécessaire, sans s'expliquer autrement que par une simple affirmation sur les raisons pour lesquelles toute autre sanction serait manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86062
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-86062


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86062
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