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15/10/2014 | FRANCE | N°13-27484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-27484


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière,

portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont saisi le juge des référés, sur le fondement de la voie de fait, aux fins de voir condamner la société Electricité réseau distribution France (ERDF) à procéder à l'enlèvement des coffrets, tuyaux, fourreaux et câbles souterrains selon eux irrégulièrement implantés sur une parcelle de terrain leur appartenant ; que la société ERDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives ;
Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence et accueillir la demande, l'arrêt, après avoir relevé que la société ERDF ne justifiait pas d'un titre particulier pour l'implantation de cet ouvrage public, retient qu'il a été porté atteinte à la propriété de M. X... et de Mme Y... par un acte irrégulier insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'autorité administrative, ce qui constitue une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Electricité réseau distribution France.
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance querellée par laquelle le juge des référés du Tribunal de grande instance de ROANNE a condamné la société ERDF à procéder à l'enlèvement de coffrets, tuyaux, fourreaux et câbles électriques implantés sur la parcelle indiquée, ne constituant pas la desserte individuelle de l'habitation de M. X... et de Mme Y..., et ce dans le délai d'un an à compter de la signification, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
AUX MOTIFS QU « il convient de rappeler, comme le premier juge, que si les juridictions administratives sont compétentes pour trancher les litiges portants comme en l'espèce sur un ouvrage public, le juge judiciaire retrouve sa compétence lorsque le litige résulte d'une voie de fait ; que la voie de fait est caractérisée par une activité matérielle d'exécution portant atteinte aux droit de propriété ou à une liberté fondamentale, insusceptible de se rattacher au pouvoir dont dispose l'autorité administrative et sans qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'ait été engagée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment le projet de convention soumis par ERDF aux consorts X...-Y... le 9 décembre 2010, que ERDF dans le cadre de travaux de viabilisation en 1992 a implanté sur la parcelle aujourd'hui propriété des consorts X...-Y... une ligne électrique basse tension 400 volts, passant par deux canalisations souterraines d'environ 15 m chacune ainsi qu'un coffret collectif à partir duquel sont desservis les deux propriétés voisines, l'une de ces dessertes traversant également de manière souterraine la propriété en cause ; que ERDF ne justifie pas d'un titre particulier pour l'implantation de cet ouvrage public sur la propriété des consorts X...-Y... ; que l'ouvrage, essentiellement constitué de conduites souterraines, n'apparaît à l'extérieur que sous forme d'un coffret similaire au coffret individuel desservant la propriété des consorts X...-Y... de sorte qu'il n'était ni visible, ni même devinable dans son entier ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des circonstances de la cause qu'une procédure de régularisation ait été engagée, le projet de convention proposé par ERDF et refusé par les consorts X...-Y... n'ayant en réalité que pour but de leur imposer la présente de l'installation existante ; que dans ces conditions, ERDF a effectivement porté atteinte à la propriété des consorts X...-Y... par un acte irrégulier insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'autorité administrative, ce qui constitue une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire » ;
ALORS QU'aux termes de la décision du Tribunal des conflits du 17 juin 2013 - BERGOEND :
« qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration ; qu'un poteau électrique, qui est directement affecté au service public de la distribution d'électricité dont la société ERDF est chargée, a le caractère d'un ouvrage public ; que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d'un tel ouvrage relèvent par nature de la compétence du juge administratif, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; que l'implantation, même sans titre, d'un tel ouvrage public de distribution d'électricité qui, ainsi qu'il a été dit, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n'aboutit pas, en outre, à l'extinction d'un droit de propriété ; que, dès lors, elle ne saurait être qualifiée de voie de fait » ;
Qu'ainsi, en déclarant, en la cause, qu'ERDF a effectivement porté atteinte à la propriété des consorts X...-Y... par un acte irrégulier insusceptible de se rattacher au pouvoir de l'autorité administrative, ce qui constitue une voie de fait relevant de la compétence du juge judiciaire, en implantant sur leur propriété une ligne électrique basse tension, passant par deux canalisations souterraines d'environ 15 mètres chacune, ainsi qu'un coffret collectif à partir duquel sont desservies les deux propriétés voisines, l'une de ces dessertes traversant également de manière souterraine la propriété en cause, alors que ladite société « ne justifie pas d'un titre particulier pour l'implantation de cet ouvrage public sur la propriété des consorts X...-Y... »-, la Cour d'appel a violé la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructose an III, dès lors qu'il résulte de la décision précitée du Tribunal des conflits, que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d'un ouvrage public affecté au service public de distribution d'électricité dont ERDF a la charge, relèvent par nature de la compétence du juge administratif, dès lors que l'implantation, même sans titre, d'un tel ouvrage public, ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, et n'aboutit pas, en outre, à l'extinction d'un droit de propriété.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27484
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Contentieux de la voie de fait - Voie de fait - Définition - Acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l'administration - Exclusion - Cas - Implantation sans titre d'un ouvrage public sur un terrain privé

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif à un ouvrage public - Applications diverses - Implantation sans titre d'un ouvrage public sur un terrain privé

L'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 octobre 2013

Sur l'implantation, sans titre, d'un ouvrage public sur un terrain privé, non constitutive d'une voie de fait, à rapprocher : Tribunal des conflits, 17 juin 2013, Bull. 2013, T. Conflits, n° 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-27484, Bull. civ. 2014, I, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 168

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.27484
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