La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-19699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-19699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2013), que la société Ratajzak bâtiment et industrie (RBI), a confié son véhicule à la société Bavaria Concept pour procéder au changement de disques et des plaquettes de frein ; qu'il lui a été restitué le jour même après exécution des travaux, le préposé de la société Bavaria Concept, interrogé à propos d'un bruit anormal produit par le moteur, ayant assuré au propriétaire que, malgré la nécessité de remplacer le volant moteur et le

réceptacle d'embrayage, le véhicule pouvait circuler ; qu'il a subi une panne le le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 février 2013), que la société Ratajzak bâtiment et industrie (RBI), a confié son véhicule à la société Bavaria Concept pour procéder au changement de disques et des plaquettes de frein ; qu'il lui a été restitué le jour même après exécution des travaux, le préposé de la société Bavaria Concept, interrogé à propos d'un bruit anormal produit par le moteur, ayant assuré au propriétaire que, malgré la nécessité de remplacer le volant moteur et le réceptacle d'embrayage, le véhicule pouvait circuler ; qu'il a subi une panne le lendemain et a été remorqué jusqu'au garage de la société Bavaria Concept ; que la société RBI a assigné celle-ci en responsabilité et en réparation du dommage résultant pour elle de l'immobilisation du véhicule ; que la société Bavaria Concept a formé une demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bavaria Concept fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société RBI la somme de 19 870 euros au titre de l'immobilisation de son véhicule, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Bavaria faisait valoir que l'expert avait retenu qu'elle ne pouvait «subodorer la rupture de vilebrequin en cours» cependant que seul le diagnostic de cette rupture en cours rendait nécessaire l'immobilisation du véhicule ; qu'en retenant une faute de la société Bavaria, tenue d'une «obligation de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler», pour ne pas avoir conseillé l'immobilisation du véhicule «alors qu'elle avait constaté un bruit anormal et diagnostiqué des réparations, quand bien même le diagnostic était erroné» sans rechercher si la société Bavaria était en mesure de diagnostiquer une prochaine rupture de vilebrequin, diagnostic dont il n'était pas contesté qu'il était le seul à rendre nécessaire l'immobilisation du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la société RBI n'alléguait pas avoir eu l'intention de faire procéder aux réparations rendues nécessaires par la rupture du vilebrequin ni d'y avoir fait procéder, la cour d'appel ayant par ailleurs uniquement relevé que la société RBI ne s'opposait pas aux réparations préconisées par la société Bavaria ab initio (changement du volant moteur et du réceptacle d'embrayage), mais procédant d'un diagnostic erroné et d'un coût bien inférieur (1 850 euros) à celui des réparations nécessaires à raison de la rupture inéluctable du vilebrequin (changement standard du moteur, pour un coût de 8 922,60 euros) ; qu'en se fondant sur le fait que si le véhicule avait été immobilisé le 26 mars 2008, les réparations auraient pu être faites «dans un délai bien plus bref», que la société RBI ne s'était pas opposée à ces réparations et que la société Bavaria avait, en ne conseillant pas l'immobilisation du véhicule, causé le préjudice subi par la société RBI à raison de la location d'un véhicule de remplacement, sans rechercher si la société RBI avait eu l'intention de procéder aux réparations rendues nécessaires par la rupture du vilebrequin, et non pas simplement aux réparations préconisées ab initio par la société Bavaria, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel a relevé que la société RBI démontrait avoir loué un véhicule du 2 avril 2008 au 16 janvier 2009 par la production de factures d'un montant de 9 190 euros, le coût de location mensuel s'élevant à 890 euros ; qu'en condamnant la société Bavaria à verser à la société RBI la somme de 19 870 euros se décomposant comme suit : du 26 mars 2008 au 16 janvier 2009 : 9 190 euros et du 16 janvier 2009 au 21 janvier 2010 : 10 680 euros (890 euros x 12 mois), cependant qu'elle constatait que la location d'un véhicule n'était justifiée que du 26 mars 2008 au 16 janvier 2009 (soit un an de moins), la cour d'appel a violé l'article 1149 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés aux débats que le vilebrequin ou le moteur devait être remplacé, et que la société Bavaria Concept était tenue d'une obligation de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler sans risque d'aggraver les désordres ou de créer un danger pour ses passagers ; que la cour d'appel en a justement déduit, sans avoir à procéder à aucune autre recherche, que la société Bavaria concept avait manqué à cette obligation en ne déconseillant pas au possesseur du véhicule de continuer à l'utiliser, alors qu'elle avait constaté que celui-ci était affecté d'un bruit anormal et qu'elle avait préconisé diverses réparations, quand bien même son diagnostic était erroné ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les éléments de son évaluation, a fixé à la somme qu'elle a retenue le préjudice subi par la société RBI du fait de l'immobilisation du véhicule jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Bavaria Concept fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société RBI à la somme de 5 160 euros au titre des frais de gardiennage, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas en quoi une mesure d'expertise judiciaire - quand bien même elle aurait empêché, pendant son déroulement, de réparer le véhicule et rendu nécessaire la location d'un autre véhicule par la société RBI - aurait empêché la société RBI de récupérer son véhicule en panne, pour n'allouer à la société Bavaria des frais de gardiennage qu'à compter du 21 janvier 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que les frais de gardiennage du véhicule ne devaient être mis à la charge de la société RBI qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bavaria Concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bavaria Concept ; la condamne à payer à la société RBI la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Bavaria Concept
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société BAVARIA CONCEPT (garagiste) à verser à la société RBI (propriétaire d'un véhicule) la somme de 19.870 ¿ en réparation de son préjudice;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent à reconnaître que les dommages dont se plaint la SARL RBI ne découlent pas de l'intervention à laquelle a procédé sur le véhicule la SAS BAVARIA CONCEPT le 25 mars 2008, qui ne portaient que sur les freins et plaquettes de frein; qu'elle n'a donc pas manqué à son obligation de résultat sur ce point; que la SAS BAVARIA CONCEPT ne conteste pas avoir été avertie par Monsieur X..., préposé de la SARL RBI, du bruit anormal émis par le véhicule lors de son dépôt; qu'elle a fait part à Monsieur X... de la nécessité de remplacer le volant moteur et le réceptacle d'embrayage, ainsi qu'il résulte d'ailleurs du devis figurant à la suite de la facture qu'elle a établie et remise à la SARL RBI le 25 mars 2008; que la SAS BAVARIA CONCEPT n'a pas contesté les allégations de Monsieur X... devant 1' expert et dans ses écritures, selon lesquelles ce dernier était prêt à laisser le véhicule au garage afin que les réparations puissent être effectuées sans délai ; qu'elle ne remet pas plus en cause les propos tenus par le chef d'atelier qui, ne pouvant ni prendre en charge le véhicule le jour même ni prêter un véhicule de remplacement, a indiqué à Monsieur X... qu'il pouvait continuer à l'utiliser; que 1' expert judiciaire a constaté un jeu important du volant moteur bi-masse et la rupture du vilebrequin côté volant moteur; qu'il indique que la panne survenue le lendemain matin après avoir roulé environ 85 km est vraisemblablement consécutive à un problème intrinsèque au vilebrequin («rupture de fatigue par flexion » pouvant provenir d'un problème d'usinage), d'oÿ l'utilité de poursuivre les investigations sur la pièce défaillante et de mettre en cause le fabriquant et le vendeur; qu'il ajoute que lorsque le bruit était perceptible, les désordres étaient nécessairement déjà en développement très important, que la réparation aurait nécessité la même gamme opératoire de réparations tant avant qu'après la cassure finale du vilebrequin ; que la rupture de cette pièce était déjà en cours de réalisation de sorte qu'il n'y a pas d'aggravation des désordres ; qu'il en conclut que le garage SAS BAVARIA CONCEPT n'a pas de responsabilité dans la survenance de l'avarie; que les conclusions de l'expert amiable ne sauraient prévaloir sur celle de l'expert nommé par décision judiciaire, compte-tenu de ce que Monsieur Y... a été mandaté par la SARL RBI; que les réparations nécessaires pour remédier à la panne consistent en un échange du moteurs selon l'expert judiciaire et sont chiffrées à 8.922 ¿ (échange du moteur) ; que la SAS BAVARIA CONCEPT a établi deux devis de travaux après la panne survenue le 26 mars 2007, l'un pour remplacer le vilebrequin (6.758,24 ¿) l'autre pour procéder à l'échange standard du moteur (8.922,60 ¿); que les éléments versés aux débats démontrent donc qu'en tout état de cause, le vilebrequin et/ou le moteur, selon ses termes exacts, devait être remplacé; que si le dommage était inéluctable, il n'en demeure pas moins que la SAS BAVARIA CONCEPT était tenue d'une obligation de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler sans risque d'aggraver les désordres ou de créer un danger pour ses passagers; qu'en l'espèce, la SAS BAVARIA CONCEPT ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait déconseillé au possesseur du véhicule de continuer à rouler, alors qu' elle avait constaté un bruit anormal et diagnostiqué ces réparations, quand bien même le diagnostic était erroné ; que le kilométrage erroné du véhicule au compteur ne modifie pas l'étendue du devoir de conseil auquel était tenue la SAS BA VARIA CONCEPT ; qu'elle a donc manqué à son obligation de conseil à l'égard de son client; que la SARL RBI se prévaut du préjudice tenant à l'immobilisation du véhicule depuis le 26 mars 2007 et à la location subséquente d'un véhicule pendant 27 mois ; que si la SAS BAVARIA CONCEPT avait conseillé à la SARL RBI de ne plus circuler avec le véhicule et de l'immobiliser au garage, celle-ci aurait pu choisir de suivre ce conseil de sorte que les réparations auraient pu avoir lieu dans un délai bien plus bref qu'il n'est pas prétendu que la SARL RBI s'opposait aux réparations prescrites ni qu'elle aurait refusé de laisser son véhicule au garage si ce conseil lui avait été donné puisqu'au contraire telle était son intention; qu'en effet les circonstances de la panne survenue le lendemain, faute pour la SAS BAVARIA CONCEPT d'avoir immobilisé le véhicule, ont rendu nécessaire l'organisation des mesures d'expertise et une procédure judiciaire ; que jusqu'à l'expertise judiciaire, les réparations ne pouvaient donc être faites ; que la SARL RBI démontre avoir loué un véhicule Hyundai Tucson puis Opel Vectra depuis le 2 avril 2008 jusqu'au 16 janvier 2009 par la production de factures d'un montant total de 9.190 ¿, le coût de location mensuel s'élevant à 890 ¿; que le préjudice est donc en lien de causalité avec le manquement de l'intimée à son devoir de conseil ; que cependant, l'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2010; qu'à compter de cette date, les réparations auraient parfaitement pu être faites par la SARL RBI sans risque de dépérissement des preuves ; qu'il convient donc de limiter le préjudice causé par l'immobilisation du véhicule jusqu'à cette date; que l'indemnisation à ce titre s'établit comme suit : du 26 mars 2008 au 16 janvier 2009: 9.190 ¿ et du 16 janvier 2009 au 21 janvier 2010: 10.680 ¿ (890 x 12 mois) ; que la SAS BA V ARJA CONCEPT sera donc condamnée à payer à la SARL RBI la somme de 19.870 ¿;
1º) ALORS QUE la société BAVARIA faisait valoir que l'expert avait retenu qu'elle ne pouvait « subodorer la rupture de vilebrequin en cours» cependant que seul le diagnostic de cette rupture en cours rendait nécessaire l'immobilisation du véhicule; qu'en retenant une faute de la société BAVARIA, tenue d'une « obligation de conseil quant aux travaux à réaliser et à la capacité du véhicule de circuler », pour ne pas avoir conseillé l'immobilisation du véhicule « alors qu'elle avait constaté un bruit anormal et diagnostiqué des réparations, quand bien même le diagnostic était erroné » sans rechercher si la société BAVARIA était en mesure de diagnostiquer une prochaine rupture de vilebrequin, diagnostic dont il n'était pas contesté qu'il était le seul à rendre nécessaire l'immobilisation du véhicule, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2º) ALORS, en outre, QUE la société RBI n'alléguait pas avoir eu l'intention de faire procéder aux réparations rendues nécessaires par la rupture du vilebrequin ni d'y avoir fait procéder, la Cour ayant par ailleurs uniquement relevé que la société RBI ne s'opposait pas aux réparations préconisées par la société BAVARIA ab initio (changement du volant moteur et du réceptacle d'embrayage), mais procédant d'un diagnostic erroné et d'un coût bien inférieur (1.850 ¿) à celui des réparations nécessaires à raison de la rupture inéluctable du vilebrequin (changement standard du moteur, pour un coût de 8.922,60 ¿) ; qu'en se fondant sur le fait que si le véhicule avait été immobilisé le 26 mars 2008, les réparations auraient pu être faites « dans un délai bien plus bref», que la société RBI ne s'était pas opposée à ces réparations et que la société BAVARIA avait, en ne conseillant pas l'immobilisation du véhicule, causé le préjudice subi par la société RBI à raison de la location d'un véhicule de remplacement, sans rechercher si la société RBI avait eu l'intention de procéder aux réparations rendues nécessaires par la rupture du vilebrequin, et non pas simplement aux réparations préconisées ab initio par la société BAVARIA, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;
3º) ALORS, enfin, QUE la Cour a relevé que la société RBI démontrait avoir loué un véhicule du 2 avril 2008 au 16 janvier 2009 par la production de factures d'un montant de 9.190 ¿, le coût de location mensuel s'élevant à 890 ¿; qu'en condamnant la société BAVARIA à verser à la société RBI la somme de 19.870 ¿ se décomposant comme suit : du 26 mars 2008 au 16 janvier 2009: 9.190 ¿ et du 16 janvier 2009 au 21 janvier 2010: 10.680 ¿ (890 ¿x 12 mois), cependant qu'elle constatait que la location d'un véhicule n'était justifiée que du 26 mars 2008 au 16 janvier 2009 (soit un an de moins), la Cour a violé l'article 1149 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société RBI à la somme de 5.160 ¿ au titre des frais de gardiennage ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2010; qu'à compter de cette date, les réparations auraient parfaitement pu être faites par la SARL RBI sans risque de dépérissement des preuves ; qu'il convient donc de limiter le préjudice causé par l'immobilisation du véhicule jusqu'à cette date; que sur la demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage, il a été démontré précédemment qu'à compter du 21 janvier 2010, date à laquelle a cessé son préjudice d'immobilisation, la SARL RBI aurait pu récupérer son véhicule et faire procéder aux réparations nécessaires; que la demande de la SAS BAVARIA CONCEPT au titre des frais de gardiennage qu'elle réclame à la SARL RBI est donc justifiée à compter de cette date seulement ; qu'elle démontre d'ailleurs l'avoir mise en demeure à plusieurs reprises par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2008, du 7 novembre 2008 et du 23 novembre 2010 de venir reprendre son véhicule immobilisé dans ses locaux ce qui n'a été fait qu'au cours du mois de décembre 2010 comme en conviennent les parties; que ces lettres avertissent la SARL RBI du coût de gardiennage soit 15 ¿ hors taxe par.jour ; que la SARL RBI se contente d'alléguer que le véhicule a été repris en mauvais état et que la SAS BAVARIA CONCEPT en serait responsable ; que la somme due par la SARL RBI au titre des frais de gardiennage s'élève donc à 5.160 Euros (344 jours x 15 ¿) qu'elle sera condamnée à payer à la SAS BAVARIA
ALORS OU'en ne précisant pas en quoi une mesure d'expertise judiciaire ¿ quand bien même elle aurait empêché, pendant son déroulement, de réparer le véhicule et rendu nécessaire la location d'un autre véhicule par la société RBI ¿ aurait empêché la société RBI de récupérer son véhicule en panne, pour n'allouer à la société BAVARIA des frais de gardiennage qu'à compter du 21 janvier 2010, date du dépôt du rapport d'expertise, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19699
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-19699


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19699
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award