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28/02/2013 | FRANCE | N°12/02748

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 28 février 2013, 12/02748


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/02/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/02748

Jugement (N° 11/12/0358)

rendu le 05 Avril 2012

par le Tribunal d'Instance de [Localité 3]

REF : CC/VC

APPELANT



Monsieur [W] [X]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Marie-Yvonne BENJAMIN (avocat au barreau de PAR

IS)



INTIMÉ



TRESORERIE DE [Localité 8] Il s'agit en réalité du centre des finances publiques de [Localité 3] municipale venant au droit de la Trésorerie suite à la fusion ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 28/02/2013

***

N° MINUTE :

N° RG : 12/02748

Jugement (N° 11/12/0358)

rendu le 05 Avril 2012

par le Tribunal d'Instance de [Localité 3]

REF : CC/VC

APPELANT

Monsieur [W] [X]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

Représenté par Me Marie-Hélène LAURENT (avocat au barreau de DOUAI)

Assisté de Me Marie-Yvonne BENJAMIN (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ

TRESORERIE DE [Localité 8] Il s'agit en réalité du centre des finances publiques de [Localité 3] municipale venant au droit de la Trésorerie suite à la fusion [Localité 3]-[Localité 8]

ayant son siège social : [Adresse 7]

Représentée par Me Franck GYS (avocat au barreau de [Localité 3])

DÉBATS à l'audience publique du 10 Janvier 2013 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine CONVAIN, Conseiller

Benoît PETY, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal d'instance de [Localité 3] le 5 avril 2012 ;

Vu l'appel formé le 4 mai 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2012 pour M. [W] [X], appelant ;

Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées pour le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE, intimé ;

Vu l'accord des parties pour la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 décembre 2012 et la fixation de la clôture à l'audience de plaidoirie du 10 janvier 2013 avant l'ouverture des débats ;

Vu la note en délibéré autorisée, en date du 1er février 2013, déposée le 4 février 2003 pour le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE, intimé ;

Vu la note en délibéré en réponse autorisée, en date du 7 février 2013, déposée le 11 février 2013 pour M. [W] [X], appelant ;

***

Par arrêt en date du 6 février 2001, la cour d'appel de Douai a condamné solidairement [W] [X] avec d'autres prévenus à payer à la commune de [Localité 9] des dommages-intérêts dans la limite de 5 100 000 francs soit 777 490 €. Cet arrêt est devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi en cassation.

Un titre de recette a été émis le 24 janvier 2003 par la trésorerie de la ville de [Localité 9] à l'encontre de M. [W] [X] pour un montant de 777 490 €.

Le 28 mai 2003, la trésorerie de [Localité 9] a accordé des délais de paiement à M. [W] [X] sur la base d'un versement mensuel de 200 €, à compter du mois d'avril 2003 et ce jusqu'à extinction de la dette.

Par lettre en date du 15 juillet 2008, la trésorerie de [Localité 9] a dénoncé l'échéancier en se fondant sur l'évolution des capacités financières de M. [W] [X] et sur le montant de la créance.

M. [W] [X] a formé un recours en annulation à l'encontre de la décision de la trésorerie de [Localité 9] en date du 15 juillet 2008.

Par jugement en date du 6 septembre 2010, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en annulation.

Par requête en date du 5 novembre 2010, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, M. [W] [X] a formé un appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 septembre 2010.

***

Le 15 septembre 2011, le [Adresse 2], a présenté devant le tribunal d'instance de [Localité 3] une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [W] [X] pour un montant de 747 156,88 euros correspondant au principal de la créance arrêtée au 15 septembre 2011.

M. [W] [X] a formulé une contestation de la demande de saisie des rémunérations.

M. [W] [X] a fait valoir, in limine litis, que le juge de la saisie des rémunérations devait ordonner un sursis pour deux motifs :

- en premier lieu, au motif qu'une procédure était pendante devant la chambre régionale des comptes, cette juridiction devant examiner, en sa qualité de juge des comptes publics, la régularité des dépenses effectuées dans le cadre d'une gestion de fait dont le conseil municipal de [Localité 9] avait reconnu l'utilité publique par une délibération en date du 12 septembre 2010 de sorte qu'il existait une incertitude sur le montant de la créance restante ;

- en second lieu, au motif que le sursis à statuer était également nécessaire car la cour administrative d'appel n'avait pas encore statué sur la requête en annulation formulée à l'encontre de la décision administrative annulant l'échéancier initial. A titre principal, M. [W] [X] a conclu à l'irrecevabilité de la requête, soutenant que celle-ci était entachée de nullité car le créancier devait non seulement produire un titre mais aussi démontrer son caractère exécutoire en justifiant des sommes restant dues sur la base de ce titre et qu'en l'absence d'élément de calcul des sommes réclamées, la requête était irrégulière et nulle.

Par ailleurs, M. [W] [X] a soulevé l'irrecevabilité de la requête tenant à l'incompétence de la trésorerie de [Localité 9] au motif qu'en contradiction avec le code général des collectivités territoriales, la requête avait été formulée par la trésorerie de [Localité 9] ayant pour mandataire la trésorerie principale [Localité 3] principale-communauté urbaine et avait été formée sans autorisation du maire de la commune de [Localité 9]. À titre subsidiaire, M. [W] [X] a conclu à l'absence de fondement légal de la demande au motif qu'elle ne reposait pas sur un titre exécutoire le désignant personnellement puisque le titre n° 60 émis le 24 janvier 2003 n'avait pas été pris nommément à son encontre car il mentionnait « TIRMARCHE-DOOZE IN SOLIDUM ». M. [W] [X] a également fait valoir que la demande de saisie des rémunérations n'était pas fondée parce qu'une procédure d'appel était pendante devant la cour administrative d'appel de Douai et que le conseil municipal de [Localité 9] avait reconnu les dépenses, à l'origine de la condamnation pénale, comme étant d'utilité publique, de sorte qu'il était fondé à appeler en garantie la commune de [Localité 9] dans le cadre de la présente procédure. À titre infiniment subsidiaire, M. [W] [X] a demandé à connaître la proposition d'échéancier de la trésorerie au regard de sa situation financière et de l'acceptation de la conciliation lors de l'audience du 8 décembre 2011 et a sollicité en outre un échelonnement de paiement sur deux années. Enfin M. [W] [X] a demandé la condamnation de la trésorerie de [Localité 9] à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En réponse, le Centre des finances publiques-trésorerie de [Localité 3] et communauté urbaine, a fait valoir qu'il avait compétence pour déposer la requête suite à la fusion des communes de [Localité 3] et [Localité 9] et à la réforme des trésoreries ; que la décision de poursuite après mise en demeure de payer était de la compétence du comptable public et non de l'ordonnateur ; que l'autorisation de poursuite par voie de saisie avait été accordée par le maire de [Localité 9] le 14 septembre 2011 et ce, en conformité avec le code général des collectivités locales ; que le fondement de sa demande était l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui constituait un titre exécutoire régulièrement notifié ; que l'état exécutoire n° 60 du 24 janvier 2003 avait été émis pour des raisons comptables et mentionnait les personnes poursuivies en se référant à l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; que le bien-fondé de la créance figurant dans le titre de recette devait être contesté dans le délai de deux mois à compter de la réception en date du 8 février 2003 ; que par ailleurs, la délibération du conseil municipal de [Localité 9] en date du 1er mars 2010, relative à la déclaration d'utilité publique, ne liait en aucun cas la chambre régionale des comptes ; que de toute façon, une issue favorable pour le gestionnaire de fait ne remettrait pas en cause l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; qu'il avait produit une situation à jour de la dette de M. [W] [X] à la date du 15 septembre 2011 en fonction des règlements

effectués ; qu'enfin, la situation financière présentée par M. [W] [X] n'était pas exacte car il avait perçu une indemnité exceptionnelle de 88 534,07 euro

Après plusieurs renvois, l'affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2011

À cette audience, le Centre des finances publiques, trésorerie de [Localité 3] municipale et communauté urbaine a maintenu sa demande de saisie des rémunérations. La créance s'élevait à la somme de 746 356,88 euros après déduction des acomptes de 200 € par mois versés d'octobre 2011 à février 2012

Par note en délibéré, le conseil de M. [W] [X] a versé au dossier une copie du jugement provisoire de la chambre régionale des comptes du Nord Pas de Calais en date du 2 février 2012

Par jugement en date du 5 avril 2012, le tribunal d'instance de [Localité 3] a rejeté la fin de non recevoir et la demande de nullité formulées par M. [W] [X], rejeté l'ensemble des contestations et demandes formulées par M. [W] [X], ordonné la saisie des rémunérations de M. [W] [X] pour le montant de 746 356,88 euros, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [W] [X] aux entiers dépens

Monsieur [W] [X] a relevé appel de ce jugement le 4 mai 2012

À l'appui de son appel, M. [W] [X] reprend les moyens qu'il a développés devant le premier juge (sauf en ce qui concerne la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et sa demande tendant à obtenir des délais, ne critiquant pas le jugement déféré de ces chefs). Il produit par ailleurs le jugement rendu le 8 janvier 2013 par la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais Picardie

Dans ses dernières conclusions, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour, in limine litis, vu l'article 378 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de gestion de fait pendante devant la chambre régionale des comptes, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant la cour administrative d'appel de Douai qui doit se prononcer sur la requête en annulation présentée par le concluant à l'encontre de la décision d'annulation de l'échéancier conclu initialement avec l'administration fiscale. Au fond, il demande à la cour, à titre principal, vu l'article R 3252-13 du code du travail, d'annuler la requête de la trésorerie de [Localité 9] ; à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la trésorerie de [Localité 9] en raison de son caractère infondé ; en tout état de cause, de condamner la trésorerie de [Localité 9] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel

Dans ses dernières conclusions, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE, venant aux droits de la trésorerie de [Localité 3]-Malo Les Bains substituée à la trésorerie de [Localité 9], demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré, de débouter Monsieur [W] [X] de l'ensemble de ses demandes et notamment des nullités et autres irrégularités soulevées par ce dernier, de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de gestion de fait pendante devant la chambre régionale des comptes et de condamner M. [W] [X] à verser la somme de 5000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que la somme de 3000 € hors-taxes (soit 3588 € TTC) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Franck GYS, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Selon ce qu'autorise l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du surplus de leurs moyens

SUR CE,

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Attendu que M. [W] [X] ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la trésorerie de [Localité 9], le premier juge ayant requalifié sa demande de nullité de la requête sur le fondement de l'incompétence de la trésorerie de [Localité 9] et ayant retenu notamment que le Centre des finances publiques-trésorerie de [Localité 3] et communauté urbaine n'était pas le mandataire de la trésorerie de [Localité 9] et que par ailleurs, conformément à l'article R 1617-24 du code général des collectivités locales, le maire de la commune de [Localité 9] agissant par délégation du maire de [Localité 3] en qualité d'ordonnateur avait autorisé par une décision du 14 septembre 2011 à poursuivre le recouvrement par voie de saisie et que le comptable public compétent avait engagé les poursuites par voie de saisie des rémunérations ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les demandes de sursis à statuer

Attendu que la demande de M. [W] [X] de sursis à statuer dans l'attente de la procédure d'appel à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lille du 6 septembre 2010 ayant rejeté sa requête en annulation de la décision du 15 juillet 2008 du trésorier de [Localité 9] dénonçant l'échéancier de paiement qui lui avait été accordé le 28 mai 2003, est devenue sans objet, la cour administrative d'appel de Douai ayant rendu son arrêt le 10 avril 2012 ;

Que de même, la demande de M. [W] [X] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de gestion de fait pendante devant la chambre régionale des comptes est devenue sans objet, la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais Picardie ayant rendu son jugement le 8 janvier 2013 ;

Sur la demande de nullité de la requête et sur la contestation du titre exécutoire et du caractère certain, liquide et exigible de la créance

Attendu que l'article R 3252-13 du code du travail relatif à la saisie des sommes dues à titre de rémunération dispose que :

« la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :

1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;

2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête. » ;

Qu'en l'espèce, c'est exactement que le premier juge, retenant que la requête et les pièces déposées par le Centre des finances publiques auprès du tribunal d'instance comportaient le nom de l'employeur, un document intitulé « bordereau de situation » qui récapitulait tous les versements effectués par M. [W] [X] ainsi que le titre exécutoire à savoir la copie de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 6 février 2001 et le titre de recette n° 60 en date du 24 janvier 2003 émis par le maire de la commune de [Localité 9] sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001, a considéré que l'argument de M. [W] [X] selon lequel la requête ne comportait pas les pièces prévues à l'article R 3252-13 du code du travail n'était pas fondé en fait ;

***

Attendu qu'aux termes de l'article L 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution, "constituent des titres exécutoires les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement" ;

Que par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 252 A du livre des procédures fiscales, "constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'État, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir" ;

Qu'en l'espèce, Monsieur [W] [X] n'est pas fondé à contester le caractère exécutoire du titre de recette qui a été émis le 24 janvier 2003 par le maire de la commune de [Localité 9] et rendu exécutoire pour le recouvrement de la somme de 777 490 € en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 condamnant solidairement M. [W] [X] avec d'autres prévenus au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts, et qui lui a été notifié le 8 février 2003 (date de l'accusé de réception en recommandé) ;

Que M. [W] [X] ne saurait invoquer une substitution de titre exécutoire en ce que le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE a également produit l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 puisque la requête a été déposée sur la base du titre de recette exécutoire dont la copie a été transmise lors du dépôt de la requête devant le juge de la saisie des rémunérations et que ce titre de recette a été pris pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2001 qui constitue le titre exécutoire qui fonde les prétentions du créancier ;

***

Attendu que contrairement à ce que soutient M. [W] [X], le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE justifie de la nature et du montant de la créance exigible par la production du titre de recette exécutoire émis le 24 janvier 2003 reprenant le montant de la somme que M. [W] [X] doit verser (777 490 €) en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001, titre de recette qui était accompagné d'un bordereau de situation reprenant les sommes que M. [W] [X] a versées depuis la mise à exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, ce qui lui permettait de connaître et de vérifier le montant des sommes restant dues ; que M. [W] [X] ne peut non plus soutenir que les bases de calcul ne figurent pas dans le titre de recette ni qu'aucun élément de calcul ne lui a été communiqué ;

***

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire portant condamnation de la personne même qui doit exécuter, ce qui suppose que le titre désigne nommément le débiteur de l'obligation constatée ;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel de Douai qui, par arrêt définitif en date du 6 février 2001, « a condamné [O] [M] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 8 527 500 francs à titre de dommages-intérêts », « a condamné solidairement avec lui au paiement de cette somme [W] [X] dans la limite de 5 100 000 francs » (soit 777 490 €) à titre de dommages-intérêts ;

Que le titre de recette exécutoire n° 60 émis le 24 janvier 2003 et notifié à M. [W] [X] le 8 février 2003, désigne nommément M. [W] [X] et permet de l'identifier comme débiteur puisqu'il y est mentionné à la rubrique nom et adresse du débiteur : « TIRMARCHE-DOOZE IN SOLIDUM » mais également la cause et l'objet du titre : « EXECUTION JUGEMENT C.A DOUAI » et le montant de la dette : « 777 490 € » ;

Que ces mentions permettent d'identifier sans ambiguïté M. [W] [X] comme débiteur de l'obligation constatée dans le titre, à savoir le paiement de la somme de 777 490 € en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 qui l'a condamné solidairement avec M. [M] au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts ;

Que c'est exactement que le premier juge a considéré que la mention « TIRMARCHE-DOOZE IN SOLIDUM » figurant sur le titre de recette était fondée et dénuée d'ambiguïté dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Douai avait prévu une condamnation solidaire des prévenus et que l'argument tiré de l'existence d'un autre condamné à payer des dommages intérêts ne pouvait prospérer dans la mesure où les règles de la solidarité posée par les articles 1197 et suivants du Code civil permettaient au créancier de demander à chacun des débiteurs le paiement total de la créance ;

Que le titre de recette émis le 24 janvier 2003 qui désigne nommément M. [W] [X] et qui lui a été notifié, constitue un titre exécutoire suffisant, permettant la mise en oeuvre d'une procédure de saisie des rémunérations ;

Qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier s'il devait être émis un titre pour chaque débiteur, dans les limites de la solidarité fixée par la décision pénale, n'appartenant pas au juge de l'exécution d'apprécier la validité et la régularité du titre émis et rendu exécutoire par une autorité administrative ; qu'au demeurant, il appartenait à M. [W] [X] de contester dans les délais légaux l'émission du titre de recette qui lui a été notifié le 8 février 2003 ;

***

Attendu qu'au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la requête formée par M. [W] [X] et les contestations qu'il a formulées contre le titre exécutoire et le caractère certain, liquide et exigible de la créance ;

Sur le bien-fondé de la demande

Attendu que l'argument tenant à l'absence de bien-fondé de la demande de saisie des rémunérations en raison d'une éventuelle annulation de la décision de retrait de l'accord de paiement échelonné de 200 € par mois est inopérant, la cour administrative d'appel de Douai ayant par arrêt en date du 10 avril 2012 rejeté la requête de M. [W] [X], confirmant ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 septembre 2010 qui a rejeté le recours formé par M. [W] [X] à l'encontre de la décision d'annulation de l'accord de paiement ;

Qu'à défaut d'accord de paiement, la trésorerie de [Localité 9] était donc fondée à procéder à des voies d'exécution à l'encontre de M. [W] [X] ;

***

Attendu qu'en vertu de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui interdit au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001, titre exécutoire fondant le titre de recette, qui a condamné solidairement M. [W] [X] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 5 100 000 francs (777 490 €) à titre de dommages-intérêts dans le cadre d'une condamnation pénale pour des faits de détournement de fonds et de biens publics commis au préjudice de cette collectivité locale ;

Que le droit pénal étant autonome par rapport au droit des finances locales ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le jugement de la chambre régionale des comptes statuant en matière de débet rendu le 8 janvier 2013 ne peut remettre en cause l'arrêt pénal de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 ayant statué sur des intérêts civils et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation dont il a fait l'objet ;

Qu'au demeurant, ainsi que le relève justement l'intimé, les créances mises à la charge de M. [W] [X] par ces deux juridictions ne sont pas de même nature et n'ont pas le même fondement juridique, l'arrêt définitif de la cour d'appel de Douai du 6 février 2001 ayant condamné M. [W] [X] à des dommages-intérêts sans distinguer leur origine et la chambre régionale des comptes ayant quant à elle mis à la charge de M. [W] [X] des créances dûment nommées (correspondant à des dépenses irrégulières) ;

***

Attendu qu'il est constant que le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE a produit un décompte de la créance pour un montant de 746 356,88 euros après déduction des acomptes mensuels versés par M. [W] [X] en octobre, novembre et décembre 2011 et janvier et février 2012 ;

***

Attendu que les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'échelonnement des paiements sur deux ans ;

***

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [W] [X] pour le montant de 746 356,88 euros ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Attendu que pour pouvoir donner lieu à une indemnisation spécifique, la résistance du débiteur doit avoir engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal en application de l'article 1153 alinéa 1 du Code

civil ;

Qu'en l'espèce, faute pour le créancier d'apporter la preuve de l'existence d'un tel préjudice spécifique, hormis les frais de procédure qui relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit être rejetée par application de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil et de l'article 9 du code de procédure civile ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] [X], partie succombante, aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en cause d'appel, M. [W] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit l'appel en la forme ;

Constate que les demandes de sursis à statuer formées par M. [W] [X] sont devenues sans objet ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Déboute le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE, venant aux droits de LA TRESORERIE DE [Localité 3]-MALO LES BAINS substituée à LA TRESORERIE DE [Localité 9], de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. [W] [X] à payer au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 3] MUNICIPALE, venant aux droits de LA TRESORERIE DE [Localité 3]-MALO LES BAINS substituée à LA TRESORERIE DE [Localité 9], la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 12/02748
Date de la décision : 28/02/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°12/02748 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-28;12.02748 ?
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