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15/10/2014 | FRANCE | N°13-17215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-17215


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 1er novembre 2006 et 1er février 2007, la société Inet Engineering a consenti à l'association Hellfest productions deux prêts s'élevant chacun à 35 000 euros, remboursables le 30 juin 2007 et rémunérés à hauteur de 12,50 % du bénéfice net réalisé par l'emprunteur lors du festival organisé à l'aide des prêts contractés, sous réserve d'une rémunération minimale forfaitaire de 10 000 euros par prêt ; que, le 29 juin 2007,

la société Inet Engineering a été remboursée d'une somme de 90 000 euros correspo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé des 1er novembre 2006 et 1er février 2007, la société Inet Engineering a consenti à l'association Hellfest productions deux prêts s'élevant chacun à 35 000 euros, remboursables le 30 juin 2007 et rémunérés à hauteur de 12,50 % du bénéfice net réalisé par l'emprunteur lors du festival organisé à l'aide des prêts contractés, sous réserve d'une rémunération minimale forfaitaire de 10 000 euros par prêt ; que, le 29 juin 2007, la société Inet Engineering a été remboursée d'une somme de 90 000 euros correspondant au capital prêté et à la rémunération minimale convenue ; que l'association Hellfest productions a assigné la société Inet Engineering en annulation de la clause d'intérêts conventionnels stipulée dans chacun des prêts contractés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour valider la clause de stipulation d'intérêts conventionnels de chacun des prêts litigieux, l'arrêt retient que les parties ont reconnu que, compte tenu du caractère contingent de la rémunération des concours financiers et de la date de décaissement des fonds prêtés, le calcul du taux effectif global ne pouvait être déterminé au préalable, en sorte que l'association Hellfest productions avait renoncé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation imposant de mentionner le taux effectif global, une telle renonciation ayant été exprimée dans chacun des actes de prêt litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la méconnaissance de cette règle d'ordre public entachant la clause de stipulation d'intérêts conventionnels d'une nullité à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1338 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également que la renonciation de l'emprunteur à se prévaloir des dispositions légales imposant de mentionner le taux effectif global a été confirmée par l'intéressé dans un courriel qu'il a adressé au prêteur le 13 juillet 2007, rédigé dans les termes suivants : « Nous arrivons à ce jour à un bénéfice net de 215 162,07 euros... Donc si tu calcules bien le montant total qui doit te revenir est de 53 790,51 euros...» ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs desquels ne résultait ni la connaissance, par l'emprunteur, du vice affectant les contrats de prêt litigieux, ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré valides les clauses d'intérêts conventionnels stipulées dans chacun des contrats de prêt litigieux et rejeté en conséquence les prétentions de l'association Hellfest productions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Inet Engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Inet Engineering, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à l'association Hellfest productions ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Hellfest productions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valides les clauses des conventions régularisées les 1er novembre 2006 et 1er février 2007 entre les parties, et débouté en conséquence l'association Hellfest Productions de toutes ses prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application de l'article 1134 du code civil ; que chacune des conventions de prêt en cause a été conclue entre une société qui n'est pas un établissement financier et une association qui emprunte de l'argent pour financer son activité d'organisateur de spectacles répondant à son objet social et constituant une opération commerciale qu'elle est autorisée à effectuer selon ses statuts ; qu'en vertu des deux conventions de concours financiers litigieuses rédigées en termes identiques, il est stipulé que le décaissement des sommes prêtées par le prêteur est subordonné à la réalisation, au préalable, des conditions suspensives contractuelles et au plus tard le 7 mars 2007, à peine de caducité ; que les fonds prêtés doivent être remboursés par l'emprunteur au plus tard le 30 juin 2007 ; que l'article 5 prévoit « une rémunération du concours financier qui est accordé, à titre exceptionnel, par le prêteur à l'association » fixée « à hauteur de 12,50 % du bénéfice net avant impôt réalisé par l'association au cours du festival », sous réserve de l'application de l'article 5-2 qui prévoit qu'en tout état de cause, quel que soit le bénéfice ou la perte, la rémunération ne pourra pas être inférieure à 10.000 ¿ ; que chaque convention stipule que l'association s'engage irrévocablement à reverser, à titre de rémunération au prêteur, 12,5% du bénéfice net avant impôt qu'elle aura réalisé à l'occasion du festival et qu'elle s'engage à mettre à la disposition de ce dernier, de son expert-comptable ou de son conseil habituel, à première demande, l'ensemble de ses documents comptables certifiés conformes par son expert-comptable et à reverser, après arrêté des comptes entre les parties les sommes dues au titre de cette rémunération, au plus tard le 31 juillet 2007 et qu'à défaut les sommes dues porteront intérêts de retard au taux de base bancaire majoré de quatre points ; que le taux d'intérêt constitué par le revenu procuré par le prêt d'argent est fixé par écrit dans le contrat à 12,50 % du bénéfice net avant impôt réalisé par l'association pour le festival 2007 qui ne peut pas être connu avant la réalisation du festival et l'établissement des comptes ; que l'article 5-3 de la convention stipule que l'association et le prêteur ont expressément reconnu que, compte tenu du caractère contingent de la rémunération du concours financier et de la date de décaissement des fonds prêtés, le calcul du taux effectif global ne peut pas être préalablement déterminé par dérogation aux dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation visées par cette disposition contractuelle claire ; que la rémunération contractuellement prévue est effectivement contingente, c'est-à-dire éventuelle et aléatoire, puisqu'il faut que l'association dégage un bénéfice net avant impôt pour que le prêteur puisse percevoir 12,50 % de ce bénéfice pour chacun des deux prêts de 35.000 ¿ ; qu'il est acquis que le festival de 2006 n'a pas permis à l'association de servir cette rémunération en l'absence d'un bénéfice net avant impôt de sorte que le prêteur n'a pas été rémunéré au titre du prêt contracté par acte sous seing privé du 17 février 2006 entre les mêmes parties et dans les mêmes termes et qu'il n'a pas été possible d'en tirer un exemple ; que l'article 5-4 stipule, par ailleurs, que l'association et le prêteur ont expressément reconnu que les fonds prêtés ont pour objet de financer une activité commerciale d'organisateur de spectacles vivants et que rémunération du prêteur n'est pas soumise aux limites fixées par la prohibition des prêts usuraires ; qu'ainsi, il est clair que l'association Hellfest a renoncé à se prévaloir de la prohibition des prêts usuraires et de l'absence de mention du taux effectif global qui sont prévues par les articles du code de la consommation visés par les deux conventions aux articles 5-3 et 5-4, sans quoi ces stipulations n'ont pas de sens et sont sans objet ; qu'elles expriment la volonté des parties de déroger aux règles d'ordre public sur le taux de l'intérêt contractuel impliquant nécessairement la renonciation à se prévaloir de la violation des règles auxquelles il est ainsi dérogé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que, s'agissant d'un ordre public de protection, l'emprunteur peut renoncer aux droits qui le protègent s'agissant de prêts qui lui sont consentis pour financer son activité commerciale ; que cette renonciation a été confirmée par plusieurs mails échangés entre les parties en juillet 2007 et notamment par un mail du 13 juillet 2007 aux termes duquel M. X..., dirigeant de l'association, a écrit « nous arrivons à ce jour à un bénéfice net de 215.162,07 euros¿Donc si tu calcules bien le montant total qui doit te revenir est de 53.790,51 euros¿ » ; que l'association ne peut pas soutenir qu'elle n'aurait pas contracté les emprunts en cause si elle avait eu connaissance du taux de rémunération des fonds prêtés alors qu'elle a conventionnellement exclu la prohibition des prêts usuraires et que, par un mail du 25 septembre 2006, son dirigeant écrivait au dirigeant de la société Inet Ingineering : « Il nous faut grosso modo 60.000 euros. Donc préviens-moi de ce que vous pouvez mettre dedans en sachant que plus tu seras prêt à mettre, plus je serais apte à te laisser un fort pourcentage et un fixe important¿il est évident que je ne pourrais te garantir les mêmes avantages si tu mets que 30.000 euros, car il me faudra aller voir d'autres investisseurs¿ », démontrant qu'elle savait ce qu'elle était prête à consentir comme avantage financier à son partenaire en contrepartie de son aide financière, alors même qu'elle avait déjà signé une convention rédigée en termes identiques avec la société Inet Ingineering le 17 février 2006 ; que l'association Hellfet Productions est ainsi mal fondée à exciper de la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel pour défaut de mention du taux effectif global qu'elle a accepté en toute connaissance de cause du fait du caractère éventuel et aléatoire du bénéfice net avant impôt perçu par l'emprunteur rendant impossible sa détermination préalable et vain tout exemple en l'absence de résultat bénéficiaire antérieur ; que c'est pertinemment et à bon droit que les premiers juges ont déclaré les clauses des deux conventions contestées valables et ont ordonné une expertise pour déterminer le montant de la rémunération due par l'association au prêteur en application des conventions signées qui font la loi des parties ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, les parties ont volontairement décidé de soumettre leurs conventions de concours financier au droit de la consommation ; que les dispositions combinées des articles 1907 du code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 codifiée aux articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation constituent un ordre public de protection auquel le débiteur peut parfaitement renoncer ; que par conséquent, les clauses des articles 5-3 et 5-4 des conventions de concours financiers des 1er novembre 2006 et 1er février 2007 rédigées dans les mêmes termes, sont valables ; que comme le soutient la société Inet Ingineering, la rémunération du prêteur a été fixée d'un commun accord aux termes de stipulations particulièrement claires permettant à l'emprunteur d'être pleinement éclairé quant à la portée de son engagement ; que l'aléa est bien caractérisé car il résulte des stipulations contractuelles qu'en l'absence de bénéfice dans le cadre de l'organisation du festival de musique à Clisson (44), il n'y a pas lieu à rémunération du prêteur au-delà du minimum fixé ; qu'au surplus, la rémunération revêt un caractère exceptionnel ; que les deux conventions prévoient une rémunération forfaitaire minimale de 10.000 ¿ quel que soit le résultat du festival ; que les 20.000 ¿ versés par l'association Hellfest Productions l'ont donc été à bon escient et celle-ci n'est pas en droit d'en obtenir le remboursement ; qu'il convient en conséquence de la débouter de ses prétentions qui ne sont pas fondées ; qu'en vertu des articles 5-1 des deux conventions rédigées dans des termes identiques, l'association Hellfest Productions a pris l'engagement irrévocable de reverser à la société Inet Ingineering 12,5 % du bénéfice net avant impôt qu'elle aura réalisé à l'occasion du festival et de mettre à la disposition du prêteur, de son expert-comptable ou de son conseil habituel, à première demande, l'ensemble des documents comptables certifiés conformes par son expertcomptable ;
1) ALORS QUE le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ; qu'en cas d'impossibilité de déterminer ce taux à l'avance, la convention de prêt doit mentionner, à titre indicatif, un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés ; que la sanction de l'absence de mention du taux effectif global, résultant des dispositions d'ordre public de l'article L.313-2 du code de la consommation édicté dans le seul intérêt de l'emprunteur, est la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels, à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de prêt ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que l'article 5 des conventions des 1er novembre 2006 et 1er février 2007 prévoyait une rémunération du concours financier accordé par la société Inet Ingineering à hauteur de 12,50 % du bénéfice net avant impôt réalisé par l'association au cours du festival et que l'article 5.3, relatif à l'application des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, stipulait la reconnaissance par le prêteur et l'association que, compte-tenu du caractère contingent de la rémunération du concours financier objet du contrat, la calcul du taux effectif global ne pouvait être préalablement déterminé ; qu'en déboutant l'association Hellfest Productions de ses demandes tendant à voir substituer le taux légal au taux d'intérêt stipulé dans les conventions des 1er novembre 2006 et 1er février 2007, quand celle-ci ne pouvait valablement renoncer au bénéfice des dispositions d'ordre public édictées par l'article L. 313-2 précité dans les actes de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2) ALORS QUE la renonciation à un droit d'ordre public ne peut résulter que d'actes postérieurs à la conclusion du contrat de prêt, manifestant sans équivoque la volonté du bénéficiaire de renoncer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la renonciation de l'association Hellfest Productions au bénéfice des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation était confirmée par un mail du 25 septembre 2006; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le mail du 25 septembre 2006, aux termes duquel le dirigeant de l'association Hellfest Productions se bornait à écrire au dirigeant de la société Inet Ingineering, « il nous faut grosso modo 60.000 euros. Donc préviens-moi de ce que vous pouvez mettre dedans en sachant que plus tu seras prêt à mettre, plus je serais apte à te laisser un fort pourcentage et un fixe important¿il est évident que je ne pourrais te garantir les mêmes avantages si tu mets que 30.000 euros, car il me faudra aller voir d'autres investisseurs¿ », était antérieur aux actes de prêt des 1er novembre 2006 et 1er février 2007, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1338 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation ;
3) ALORS QUE l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que si l'on y trouve la substance de l'obligation, la mention du motif de l'action et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la renonciation de l'association Hellfest Productions au bénéfice des dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation était confirmée par un mail du 13 juillet 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le mail du 13 juillet 2007, aux termes duquel le dirigeant de l'association Hellfest Productions écrivait « nous arrivons à ce jour à un bénéfice net de 215.162,07 euros¿Donc si tu calcules bien le montant total qui doit te revenir est de 53.790,51 euros¿ », ne manifestait pas la volonté non équivoque de l'association de renoncer au bénéfice de la nullité de la stipulation d'intérêts, dès lors qu'il n'en résultait ni la connaissance, par l'association Hellfest, du vice affectant les prêts des 1er novembre 2006 et 1er février 2007, ni son intention de le réparer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1338 du code civil, ensemble l'article L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17215
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-17215


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17215
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