La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-16113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2013), qu'engagé par la société Surtel, M. X... a, le 30 avril 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant, en l'absence d'un licenciement, la non-reprise du paiement de son salaire par l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre tant de rappel de salaire et de congés payés que de dommages-intérêts et indemnités de rupture ;
Attendu que l'emp

loyeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 2013), qu'engagé par la société Surtel, M. X... a, le 30 avril 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant, en l'absence d'un licenciement, la non-reprise du paiement de son salaire par l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de sommes à titre tant de rappel de salaire et de congés payés que de dommages-intérêts et indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que constitue une visite de pré-reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéa 4, du code du travail dans sa version applicable au litige l'examen médical organisé à l'initiative du salarié préalablement à la reprise du travail afin qu'il soit statué sur son aptitude à son poste dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, sans manifester le souhait de reprendre le travail ni de se tenir à la disposition de l'employeur en vue d'une telle reprise ; qu'un tel examen ne constitue pas la visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du code du travail qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, pour dire que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la société Surtel aurait manqué à son obligation de reprendre le versement des salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis médical d'inaptitude délivré par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 15 octobre 2007 dès lors que le salarié n'avait été ni reclassé ni licencié ; qu'en qualifiant ainsi de visite de reprise l'examen médical du 15 octobre 2007 alors qu'il ressortait de ses constatations que M. X... avait été à l'initiative de la visite dès lors que le salarié avait « sollicité de son employeur un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que soit déterminé s'il est apte ou inapte à son poste de travail » sans toutefois caractériser une quelconque volonté de M. X... de reprendre le travail ou de se tenir à la disposition de la société Surtel en vue d'une telle reprise, de sorte que cet examen constituait une simple visite de pré-reprise et que le contrat de M. X... était par conséquent demeuré suspendu, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 et L. 1226-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait sollicité de l'employeur un rendez-vous auprès du médecin du travail afin que soit déterminée son aptitude ou inaptitude à son poste de travail et que cet employeur, ayant adressé à ce salarié sa convocation à la visite du 15 octobre 2007, avait organisé celle-ci, la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait alors mentionné sur la fiche d'examen " Visite médicale de reprise. Avis d'aptitude : inapte définitif à son poste... danger immédiat (application R. 241-51-1) ", en a exactement déduit l'existence d'une visite de reprise ayant mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Surtel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Surtel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la société SURTEL n'a pas respecté l'obligation édictée par l'article L. 1226-4 du Code du travail, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SURTEL à verser à Monsieur X... 3. 091, 62 € au titre du préavis, outre 309, 16 € au titre des congés payés y afférents, 3. 194, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 8. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que 29. 775, 72 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 4 mars 2008 au 30 avril 2010, outre 2. 977, 57 € bruts au titre des congés payés y afférents, et enfin 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : Par lettre du 14 janvier 2004, Monsieur X... informe son employeur qu'en raison de sa mise en invalidité niveau 2, il ne se rendra plus sur son lieu de travail ; Alors que le contrat de travail est toujours suspendu à défaut pour chacune des parties d'avoir procédé à sa rupture, le salarié par courrier du 18 juillet 2007, distribué le 30 juillet 2007, sollicite de son employeur un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que soit déterminé s'il est apte ou inapte à son poste de travail, demande qu'il renouvellera le 24 août 2007 ; que par courrier du 3 octobre 2007, l'employeur adresse à Monsieur Jean-Marc X... une convocation au cabinet de l'AHIRP, sollicitant parallèlement les arrêts de travail ainsi que les certificats d'invalidité en sa possession ; que la visite médicale sera effectuée par la médecine du travail le 15 octobre 2007 ; que conformément aux dispositions de l'article R 241-51 du code du travail alors applicable (R 4624-21 et R 4624-22) la visite de reprise dont doit bénéficier le salarié à l'issue d'une suspension de son contrat de travail, lors de la reprise du travail et dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut-être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en l'espèce, l'employeur a été averti de la demande de visite médicale de reprise puisqu'il a transmis au salarié la convocation auprès de la médecine du travail ; que cependant, l'employeur soutient que la visite du 15 octobre 2007 constitue une visite de pré-reprise sollicitée par le salarié conformément à l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du code du travail ; qu'il est constant que la visite de pré-reprise ne met pas fin à la période de suspension du contrat et en tout état de cause ne dispense pas d'une nouvelle visite médicale lors de la reprise effective du travail ; que cependant, la visite de pré-reprise, afin de préparer dans les meilleures conditions le retour au travail, prévue à l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 (R 4624-23) est à la seule initiative du salarié, du médecin traitant et du médecin conseil, contrairement à la visite de reprise, laquelle a lieu à l'initiative de l'employeur ; qu'or, en l'espèce, la visite du 15 octobre 2007 a été organisée à l'initiative de l'employeur sur la demande qui lui en a été faite instamment par le salarié qui en a également saisi l'inspection du travail et doit être considérée comme une visite de reprise ; qu'en effet, si l'employeur était informé dès l'année 2004 de la mise en invalidité deuxième catégorie de Monsieur Jean-Marc X... lequel cependant avait alors clairement manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, il est évident que le salarié, qui réclamait à deux reprises à son employeur un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que soit déterminé s'il est apte ou inapte à son poste de travail, démontrait sa volonté que soit définitivement examinée sa situation au regard de son contrat de travail suspendu depuis plusieurs années ; que la société SURTEL produit une attestation rédigée par la directrice du service de santé au travail de Pau (AHIRP) qui déclare que la visite médicale du lundi 15 octobre 2007 passée par Monsieur Jean-Marc X... s'analyse en une visite occasionnelle, à la demande du salarié, (article R. 4624-18 du code du travail), ce qu'elle confirme dans un courrier adressé au conseil du salarié appuyant son affirmation sur l'extrait de l'édition des visites issues du logiciel médical sur lequel figure en clair que la visite du 15 octobre 2007 est une visite occasionnelle à la demande du salarié précisant qu'elle ne sait pour quel motif le docteur Y... qui a procédé à l'examen a coché « visite de reprise » ; qu'en effet, si l'historique des visites médicales passées par Monsieur Jean-Marc X... auprès de l'AHIRP mentionne au 15 octobre 2007 :- visite occasionnelle demandée par le salarié-prochain acte : périodique prévue le 12 octobre 2009 ; qu'il est cependant également mentionné : « aptitude : inapte à tous les postes », en contradiction avec une visite médicale programmée deux ans plus tard mais également en contradiction avec la fiche médicale délivrée au salarié, seul document dont il a connaissance qui mentionne :- Visite médicale de reprise : Avis d'aptitude inapte définitif à la reprise de son poste pour... de danger immédiat (application R 241-51-1 du code du travail) Inapte à tout poste dans l'entreprise en accord avec la décision du médecin conseil (invalidité groupe II) ; qu'enfin, le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de la visite de reprise et, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur ; qu'en conséquence, il y a lieu d'analyser la visite médicale du 15 octobre 2007 en visite médicale de reprise, laquelle, au visa du danger immédiat et de l'article R241-51 du code du travail n'a donné lieu qu'à un seul examen médical ; qu'en application de l'ancien article L. 122-24-4 du code du travail (L1226-2 à L1226-4) le salarié dont l'inaptitude médicale est constatée par le médecin du travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise doit être soit reclassé, soit licencié en cas d'impossibilité de reclassement ; qu'à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai d'un mois après la visite de reprise ayant conduit à la constatation de l'inaptitude, il doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat ; qu'en l'espèce, par lettre du 27 décembre 2007, distribuée le 2 janvier 2008 Monsieur Jean-Marc X... s'étonne de n'avoir eu aucune proposition à la suite de son rendez-vous à la médecine du travail (15 octobre 2007) et sollicite le paiement de ses salaires pour octobre, novembre et décembre : que par lettre du 22 janvier 2008, l'employeur sollicite la production du certificat d'arrêt et/ ou de reprise de travail à laquelle Monsieur Jean-Marc X... répondra par lettre du 4 mars 2008 à laquelle sera joint un fax envoyé par sa fille portant copie de la fiche médicale de la médecine du travail ; que ce n'est en conséquence qu'au 4 mars 2008 et non ainsi que le soutient l'employeur lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié que ce dernier prendra connaissance de la fiche d'inaptitude dans le cadre de la visite de reprise ; que c'est dans ce contexte que Monsieur Jean-Marc X..., le 30 avril 2010, écrit à son employeur : « Par décision du 15 octobre 2007, le médecin du travail a conclu à mon inaptitude définitive aux fonctions d'installateur d'alarme et technicien service après-vente que j'occupais au sein de votre société, pour cause de danger immédiat (article R241-51-1 du code du travail), ainsi qu'à tout autre poste dans l'entreprise. En application des dispositions prévues à l'article L1226-4 du code du travail, à défaut d'avoir procédé à mon licenciement dans le mois ayant suivi cette décision, vous auriez dû reprendre le versement de mes salaires. Depuis le 15 novembre 2007, vous ne m'avez pas réglé la moindre somme à titre de salaire, en dépit de plusieurs rappels. Cette situation qui vous est entièrement imputable rend impossible la poursuite de mon contrat de travail. Je vous informe donc que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à compter du 30 avril 2010, pour manquements graves à vos obligations » ; que l'inexécution de l'obligation de reprendre le paiement des salaires, à défaut par l'employeur de procéder au licenciement de Monsieur Jean-Marc X..., caractérise un manquement suffisant grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur Jean-Marc X... en paiement de :- l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il a droit dès lors que la rupture est imputable à l'employeur, soit la somme de 3. 091, 62 € (article 8 du contrat de travail) outre la somme de 309, 16 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.- l'indemnité légale de licenciement, à défaut de dispositions conventionnelles, soit conformément aux dispositions de l'article R. 1234-1 du code du travail, 1/ 5 de mois de salaire par année d'ancienneté plus 2/ 15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; que l'ancienneté s'entend cependant des années de service, excluant les arrêts de travail pour motifs non professionnels ; qu'en conséquence, l'indemnité de licenciement de Monsieur Jean-Marc X... sera calculée sur la période du 5 mai 1993 au 4 janvier 2003, date à compter de laquelle Monsieur Jean-Marc X... a été en arrêt de travail, sauf à y rajouter la période de mars 2008 à avril 2010, période durant laquelle l'employeur a fait preuve d'inertie dans la gestion de la situation de Monsieur X... soit 11 ans et 10 mois sur la base d'un salaire de 1. 030, 54 € : soit : 206, 11 (1030, 54 x 1/ 5) x 11) + 171, 76 + 412, 27 (2/ 5 x 1030, 54) + 343, 56 = 3. 194, 80 €,- des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail soit la somme de 8. 000 € ; Sur la demande en paiement des salaires : Obligation est faite à l'employeur de reprendre le paiement des salaires au terme d'un délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude à défaut d'avoir procédé au licenciement d'un salarié déclaré inapte, salaire qui ne peut faire l'objet d'aucune réduction au motif notamment de la concomitance de prestations versées en application d'un régime de prévoyance qui relève des seuls rapports entre l'institution de prévoyance et le salarié ; que cependant, en l'espèce, il résulte des pièces produites, que malgré les demandes effectuées par l'employeur, le salarié n'a fourni à l'employeur la fiche d'inaptitude que le 4 mars 2008, date à compter de laquelle l'employeur est redevable des salaires et ce jusqu'à la date de la prise d'acte le 10 avril 2010 ; que sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1. 030, 54 ¿ en 2008 (avenant du 26 août 2002 : 86 heures x 11, 90 €), la société SURTEL est redevable de la somme dé 26. 622, 28 € ; qu'il doit également percevoir au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 4 mars 2008 au 30 avril 2010 la somme de :-2008 : 1. 174, 81 €,-2009 : 1. 483, 97 €,-2010 : 494, 66 €, soit un total de 3. 153, 44 € ; qu'en conséquence, il y a lieu de fixer le rappel de salaire dû par l'employeur à Monsieur Jean-Marc X..., prime d'ancienneté comprise à la somme de 29. 775, 72 € outre les congés payés y afférents soit 2. 977, 57 € » ;
ALORS QUE constitue une visite de pré-reprise au sens de l'article R. 241-51 alinéa 4 du Code du travail dans sa version applicable au litige l'examen médical organisé à l'initiative du salarié préalablement à la reprise du travail afin qu'il soit statué sur son aptitude à son poste dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, sans manifester le souhait de reprendre le travail ni de se tenir à la disposition de l'employeur en vue d'une telle reprise ; qu'un tel examen ne constitue pas la visite de reprise au sens de l'article R. 241-51 al. 1 à 3 du Code du travail qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, pour dire que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la société SURTEL aurait manqué à son obligation de reprendre le versement des salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis médical d'inaptitude délivré par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 15 octobre 2007 dès lors que le salarié n'avait été ni reclassé ni licencié ; qu'en qualifiant ainsi de visite de reprise l'examen médical du 15 octobre 2007 alors qu'il ressortait de ses constatations que Monsieur X... avait été à l'initiative de la visite dès lors que le salarié avait « sollicité de son employeur un rendez-vous auprès de la médecine du travail afin que soit déterminé s'il est apte ou inapte à son poste de travail » sans toutefois caractériser une quelconque volonté de Monsieur X... de reprendre le travail ou de se tenir à la disposition de la société SURTEL en vue d'une telle reprise, de sorte que cet examen constituait une simple visite de pré-reprise et que le contrat de Monsieur X... était par conséquent demeuré suspendu, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 et L. 1226-4 du Code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16113
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-16113


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award