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14/10/2014 | FRANCE | N°13-83300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-83300


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jila X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mars 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à quatre amendes de 1 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier d

e chambre : Mme Randouin ;
Sur lerapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jila X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 26 mars 2013, qui, pour infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à quatre amendes de 1 000 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur lerapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 4741-1, L. 4741-5, L. 4511-1 du code du travail, des articles R. 4511-1, R. 4512-6 et suivants du même code, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 19 mars 1993, 1er de l'arrêté ministériel du 10 mai 1994, 1er, § I, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 41, 53 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, des articles 111-3 et suivants du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné pénalement la demanderesse pour n'avoir pas respecté les mesures de sécurité relatives à la protection des travailleurs en matière électrique et pour n'avoir pas procédé à l'élaboration d'un plan de prévention des risques préalablement à l'intervention du personnel d'une entreprise extérieure ;
" aux motifs, sur l'omission du respect des mesures de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les risques de contact avec les masses mises accidentellement sous tension ainsi qu'à la vérification initiale ou périodique des installations électriques, tels que prévus et réprimés par les articles 6 à 55 du décret du 14 novembre 1988 reprochée à l'intimée, en sa qualité de directrice de l'immobilier, préposée d'aéroport de Paris, que l'article 10 du décret précité, " pris pour l'exécution des dispositions du livre III du code du travail, en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ", exige que soit installé un système de " coupure d'urgence " aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs ; qu'en outre, l'article 16 du même décret impose qu'aucune partie active ne se trouve à portée des travailleurs ; qu'il ressort encore de l'article 53 que le chef d'établissement doit faire réaliser des vérifications périodiques des installations ; que l'inspection du travail, dans son procès-verbal dressé à la suite de l'accident dont M. De Z...a été victime, a constaté que le câble électrique en tension, à l'origine de l'accident, n'était pas relié à l'armoire électrique correspondant au videsanitaire où intervenait M. De Z...; qu'en outre, les rapports de vérification de l'Apave pour les années 2004 et 2005 révèlent que les plans des locaux ne leur avaient pas été fournis et que les rapports précédents ne visaient pas " les canalisations du vide-sanitaire " ; qu'il se déduit de ce qui précède que les prescriptions du décret précité n'ont pas été respectées, aucune vérification des installations électriques du vide sanitaire du bâtiment 630 d'ADP n'étant justifiée avant l'accident ; que Mme Y..., directrice de l'immobilier d'Aéroport de Paris, bénéficiait à l'époque des faits d'une délégation de pouvoir " PR/ 2003/ 2303 du 21 juillet 2003, notamment en matière d'hygiène et sécurité " dans son domaine de compétence " ; qu'elle disposait, eu égard à ses diplômes-polytechnique et ponts et chaussée-et à son niveau hiérarchique, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires d'exercer cette délégation de pouvoir, étant observé qu'elle n'était pas empêchée et qu'elle ne justifie pas que la vérification des installations électriques ne relevait pas de sa direction ; que c'est en vain également que cette dernière soutient que la transformation d'ADP en société anonyme en vertu du décret du 20 juillet 2005 a remis en cause cette délégation, alors même que ses attributions sont restées inchangées ; qu'enfin elle ne saurait utilement s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que ce contrôle ressortait de la compétence de M. Charles B..., chargé de la maintenance des équipements immobiliers et de la surveillance des installations électriques d'Orly Sud, dès lors que ce dernier ne bénéficiait d'aucune subdélégation de pouvoir, la seule délégation de signature ne valant pas délégation de pouvoir ; que dès lors que l'infraction reprochée à Mme Y...est établie au vu des constatations de l'inspection du travail ci-dessus rappelées ; qu'il convient de condamner Mme Y..., l'amende prévue par l'article L. 4741-1 du code du travail étant appliquée autant de fois que de salariés concernés, soit en l'espèce, deux salariés M. De Z...et M. A..., à deux amendes de 1 000 euros chacune ; que, sur l'omission reprochée à Mme Y...d'avoir procédé à l'élaboration d'un plan de prévention des risques préalables dans le cadre d'une opération accomplie par le personnel d'une entreprise extérieure au sein (¿) d'une entreprise utilisatrice pour des travaux dangereux car exposant les salariés à des agents biologiques pathogènes, que l'intéressée soutient vainement que la nature des travaux ne rendait pas nécessaire un plan de prévention d'un risque de leptospirose non établi ; qu'aux termes de l'article R. 237-8 devenu R. 4512-7 du code du travail, un plan de prévention est arrêté et établi par écrit, avant le commencement des travaux, quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement par arrêté du ministre du travail et par arrêté du ministre de l'agriculture ; que l'arrêté du 19 mars 1998 fixe la liste des travaux dangereux au rang desquels les « travaux exposant à des agents biologiques pathogènes », ce qui est le cas en l'espèce, eu égard à la nature des travaux de curage des colonnes d'eaux usées comportant des bactéries dans un espace confiné où existe un faible taux d'oxygène, le procès-verbal de l'inspection du travail faisant foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que l'infraction reprochée est donc établie à l'encontre de Mme Y..., titulaire de la délégation de pouvoir en matière d'hygiène et sécurité telle qu'il a été précédemment analysé ; que sur la peine, il convient de condamner Mme Y...à deux amendes de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 4741-1 du code du travail, l'amende prévue étant appliquée autant de fois que de salariés concernés, soit en l'espèce deux salariés M. De Z...et M. A... ;
" 1°) alors qu'une délégation de pouvoir n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité quand elle n'a pas fait l'objet d'une acceptation expresse du délégué ; que tel n'est pas le cas de la délégation du 21 juillet 2003 ayant le caractère d'un acte administratif unilatéral non soumis à l'acceptation expresse du délégué quand ADP, qui était auparavant un établissement public, est devenu, en 2005, une société anonyme de droit privé ; qu'à défaut de constatation d'une acceptation expresse de la délégation litigieuse par le préposé avant les faits de la prévention, situés en 2007, la condamnation de la demanderesse est dénuée de toute base légale ;
" 2°) alors qu'une délégation de pouvoir confiée à un délégué doit énumérer limitativement et précisément les règles à respecter, leur domaine d'application, et doit également informer explicitement le délégué des conséquences pénales de leur violation ; qu'en se bornant à relever de manière générale que la délégation était relative à l'hygiène et la sécurité dans le domaine de compétence de la requérante sans autre précision, la cour a derechef entaché son arrêt de toute base légale ;
" 3°) alors, en tout état de cause, qu'inverse la charge de la preuve et méconnaît le principe de présomption d'innocence l'arrêt qui met à la charge du préposé poursuivi en qualité de délégué de prouver que la réglementation dont la méconnaissance est pénalement poursuivie ne relevait pas de ses attributions " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83300
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-83300


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83300
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