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14/10/2014 | FRANCE | N°13-20188

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-20188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise Guiban (la société Guiban) a conclu le 16 décembre 2005 avec la société Atlance France (la société Atlance) un contrat de location d'une durée de 60 mois portant sur du matériel de géolocalisation et comprenant une prestation de géolocalisation en temps réel, réalisée par une société Irisio ; que le 22 décembre 2005, la société Atlance a cédé le contrat de location financiÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Entreprise Guiban (la société Guiban) a conclu le 16 décembre 2005 avec la société Atlance France (la société Atlance) un contrat de location d'une durée de 60 mois portant sur du matériel de géolocalisation et comprenant une prestation de géolocalisation en temps réel, réalisée par une société Irisio ; que le 22 décembre 2005, la société Atlance a cédé le contrat de location financière à la société Barclays bail ; qu'en avril 2009, la société MMC a informé la société Guiban qu'elle reprenait partiellement l'actif de la société Irisio mais non la prestation de service de géolocalisation ; que la société Guiban ayant cessé de régler les loyers à la société Barclays bail, cette dernière l'a assignée en restitution du matériel et en paiement des loyers échus et des pénalités ;
Attendu que, pour condamner la société Guiban à payer à la société Barclays bail une somme représentant la totalité des loyers impayés, outre intérêts, l'arrêt retient que, même si la prestation de service de géolocalisation est un accessoire dont le prix est inclus dans le montant des loyers, la société Guiban n'établit pas le caractère indivisible du contrat de location et du contrat d'abonnement au service de géolocalisation, dès lors qu'il n'est pas fait état d'un matériel spécifique nécessitant l'intervention d'un opérateur particulier, des solutions techniques de reprise ayant été envisagées et refusées uniquement en raison de leur durée, et qu'il résulte de l'article 7-3 du contrat litigieux que le contentieux relatif à la prestation accessoire du service de géolocalisation relevait de la responsabilité de la société Guiban, en tant que locataire reconnaissant faire son affaire personnelle de toute défaillance du prestataire d'un service accessoire et s'interdisant de solliciter à ce titre la résiliation du contrat de location ; qu'il retient aussi que la société Guiban ne justifie d'aucun recours exercé en vain à l'encontre de la société en charge de son abonnement au service de géolocalisation et que s'il ne peut lui être reproché d'avoir refusé les propositions d'évolution du contrat de location faites par la société Atlance, cette dernière lui impute à bon droit la responsabilité de la résiliation du contrat de location, résultant en définitive de l'application des articles 14-3 à 14-5 dudit contrat, au constat du non paiement des loyers décidé à tort à compter du mois de mai 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de prestation de géolocalisation s'inscrivait dans une opération incluant une location financière, ce dont il résultait que ces contrats étaient interdépendants et que devaient être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Barclays bail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Guiban.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un locataire, la société Entreprise Guiban, à payer à la société Barclays Bail, une somme représentant la totalité des loyers impayés, avec intérêts de retard au taux stipulé au contrat, à compter du 29 décembre 2011;
AUX MOTIFS QUE « selon la facture d'achat du matériel faisant l'objet du contrat passé entre la société Entreprise Guiban et la société Atlance France, il apparaît que le contrat ne portait pas seulement sur les boîtiers de géo-localisation, mais sur le système de géo-localisation dénommé « solution ATI-Fleet, avec boîtier ATI-Box, plus antenne GPS, câbles et accessoires + abonnement carte SIM ». Ce matériel ne pouvait fonctionner qu'avec un abonnement pour l'activation des cartes SIM, via une plate-forme de géo-localisation se trouvant être la plate-forme IRISIO gérée par la société Punch Telematix dont les services n'ont pas été repris par la société MMC qui en a annoncé la rupture au 1er mai 2009. Sans pouvoir qualifier ce contrat de crédit-bail, en l'absence d'option de rachat du matériel, il s'agit d'une opération de location financière menée par la société Atlance France, portant sur un matériel acquis et fourni par le loueur, incluant en l'espèce l'abonnement au service de géo-localisation. Cette prestation de service n'est pas expressément mentionnée dans le contrat signé entre la société Atlance France et la société Entreprise Guiban, mais elle en est un accessoire dont le prix est inclus dans le montant des loyers ainsi que le souligne le locataire. Cette analyse est confortée par les interventions de la société Atlance pour assurer la continuité du service pendant la durée de la période contractuelle, selon les termes de sa lettre du 10 avril 2009, suivie de sa proposition adressée le 8 juillet 2009, pour un rétablissement de ce service moyennant l'évolution du contrat et la substitution d'un nouveau prestataire, en l'espèce RTE Technologies, avec un loyer mensuel de 40 ¿ sur 60 mois et le maintien du loyer total de 720 ¿ HT par mois. Cependant, au-delà de l'accessoire, la société Guiban n'établit pas le caractère indivisible du contrat de location et du contrat d'abonnement au service de géo-localisation qui n'est pas versé aux débats et dont elle était titulaire auprès de la société Punch Telematix/IRISIO, selon la lettre adressée par la société MMC au mois d'avril 2009. Il n'est pas fait état d'un matériel spécifique nécessitant l'intervention d'un opérateur spécifique, alors même que des solutions techniques de reprise ont été envisagées et n'ont été refusées qu'en raison de leur durée, sans que soit établie sur ce point la concomitance des contrats de location de matériel et de prestation de service. Et en dehors des dispositions relatives au non fonctionnement du matériel loué, il résulte de l'article 7-3 du contrat litigieux que le contentieux relatif à la prestation accessoire du service de géolocalisation relevait de la responsabilité de la société Entreprise Guiban, en tant que locataire reconnaissant faire son affaire personnelle de toute défaillance du prestataire d'un service accessoire et s'interdisant de solliciter à ce titre la résiliation éventuelle du contrat de location. La société Entreprise Guiban ne justifie d'aucun recours exercé en vain à l'encontre de la société en charge de son abonnement au service de géo-localisation. Et s'il ne peut lui être fait reproche d'avoir refusé les propositions d'évolution du contrat de location faites par la société Atlance, cette dernière lui renvoie à bon droit la responsabilité de la résiliation du contrat de location, résultant en définitive de l'application des articles 14-3 à 14-5 du dit contrat, au constat du non paiement des loyers décidé à tort par la société Entreprise Guiban à compter du mois de mai 2009 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7 à p. 7, alinéa 5).
ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que, pour condamner la société Entreprise Guiban au paiement des loyers impayés, la Cour d'appel a retenu que cette société n'avait pas établi le caractère indivisible du contrat de location et du contrat d'abonnement au service de géo-localisation, et que devait s'appliquer l'article 7.3 du contrat de location aux termes duquel « le locataire reconnaît faire son affaire personnelle de toute défaillance du prestataire de ces services accessoires et s'interdit de solliciter à ce titre la résiliation éventuelle du présent contrat de location », au motif que la prestation de service, qui n'était pas expressément mentionnée dans le contrat de location, en constituait l'accessoire ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le matériel fourni en vertu du contrat conclu entre la société Entreprise Guiban et la société Atlance France ne pouvait fonctionner qu'avec un abonnement souscrit lors de la conclusion du contrat pour l'activation des cartes SIM, via une plate-forme de géo-localisation se trouvant être la plate-forme Irisio, gérée par la société Punch Telematix, dont les services n'ont pas été repris par la société MMC, qui en a annoncé la rupture au 1er mai 2009, et énoncé que ce contrat constituait une opération de location financière portant sur un matériel acquis et fourni par le loueur, incluant, en l'espèce, l'abonnement au service de géo-localisation, ce dont il résultait nécessairement que les contrats de location et de prestation de service étaient interdépendants, de sorte que la clause litigieuse, dont les termes étaient manifestement inconciliables avec l'interdépendance de ces deux contrats, aurait dû être réputée non écrite, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHÉ à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un locataire, la société Entreprise Guiban, à payer à la société Barclays Bail, une somme représentant la totalité des loyers impayés, avec intérêts de retard au taux stipulé au contrat, à compter du 29 décembre 2011;
AUX MOTIFS QUE « selon la convention de refinancement, la société Barclays Bail a acquis la propriété des matériels loués à la société entreprise Guiban, à charge de rachat du matériel par la société Atlance France à l'échéance du contrat de location le 01/01/2011 ou en cas de litige sur l'équipement dont la responsabilité serait attribuée à la société Atlance France, cette dernière devant à défaut régler les loyers impayés antérieurement à la résiliation, outre majoration des intérêts de retard. La responsabilité de la société Atlance France n'étant pas retenue, la demande en paiement de la société Barclays Bail ne peut prospérer à son encontre et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef. (¿) La convention de refinancement a été signifiée à la société Entreprise Guiban, se trouvant redevable des obligations du locataire et notamment du paiement des loyers envers la société Barclays Bail, en vertu des articles 6 et 16 du contrat. Le non paiement des loyers entraîne la résiliation du contrat de location aux torts de la société Entreprise Guiban dans les termes de l'article 14-3 du contrat, après la mise en demeure adressée par la société Barclays Bail le 11 mai 2009, réitérée le 4 août 2009. Le matériel a été restitué en exécution du jugement déféré, selon les dires de la société Entreprise Guiban, non démentie sur ce point. La restitution est intervenue après le terme du contrat et la société Barclays Bail réclame à bon droit le versement des loyers impayés depuis le mois de mai 2009. L'indemnité contractuelle prévue pour assurer la bonne exécution du contrat constitue une clause pénale dont le montant apparaît excessif compte tenu de la restitution intervenue à une date proche de celle prévue au contrat, alors que le retard de paiement est suffisamment compensé par les intérêts de retard au taux contractuel. Réduisant à 1 ¿ le montant de l'indemnité contractuelle, la société Entreprise Guiban est condamnée à payer à la société Barclays Bail la somme de 14.401 ¿ HT, soit 17.222,40 ¿ TTC » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 6 à p. 8, alinéa 5).
ALORS QUE constitue une clause pénale l'indemnité de résiliation égale au montant des loyers non échus, stipulée pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci ; que la société Entreprise Guiban soutenait dans ses conclusions que constituaient des clauses pénales tant l'obligation faite au locataire de payer l'intégralité des loyers restant dus jusqu'au terme, par application de l'article 14-4 du contrat, que le paiement d'une indemnité contractuelle de 10% de ces sommes, stipulé à l'article 14-5 ; qu'en retenant que l'indemnité contractuelle prévue pour assurer la bonne exécution du contrat constituait une clause pénale, sans reconnaître ce caractère à la clause stipulant le paiement de l'intégralité des loyers restant dus jusqu'au terme du contrat, dont il lui appartenait d'apprécier le caractère proportionné ou manifestement excessif par comparaison avec le préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 1152, alinéa 2 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20188
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-20188


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20188
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