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14/10/2014 | FRANCE | N°13-19688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-19688


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que les aménagements réalisés par la société Horizon empêchaient les vues irrégulières sur le fonds voisin, et d'autre part, que ce toit terrasse ne causait aucun préjudice à la société Tom Tam, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de rejeter la demande de démolition de cet ouvrage ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature

à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que les aménagements réalisés par la société Horizon empêchaient les vues irrégulières sur le fonds voisin, et d'autre part, que ce toit terrasse ne causait aucun préjudice à la société Tom Tam, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu de rejeter la demande de démolition de cet ouvrage ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tom Tam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tom Tam à payer à la société Horizon la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Tom Tam ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Tom Tam
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la SCI Tom Tam tendant à voir juger que la demande de donner acte de la réalisation d'un obstacle présentée par la SCI Horizon était irrecevable, et à voir en conséquence confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Horizon à démolir le toit terrasse sous astreinte, et D'AVOIR en conséquence limité à 10.000 ¿ la somme des dommages-intérêts accordés ;
AUX MOTIFS QUE « la recevabilité de la demande de réformation par la SCI Horizon est critiquée au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; (...) que l'appel de la SCI Horizon tend à la réformation du jugement, mais seulement en ce qu'il l'a condamnée à démolir le toit terrasse sous astreinte (...) ; que ses prétentions à ce stade de la procédure sont donc afférentes à ces seuls chefs de condamnation tels que contenus au dispositif du jugement attaqué ; que la société Tom Tam prétend qu'en demandant qu'il lui soit « donné acte » de ce qu'elle « a réalisé au niveau de la terrasse du premier étage un obstacle empêchant l'enjambement à 3,8 mètres de la limite séparative et empêchant toute intrusion sur le toit de la salle à manger d'été », la SCI Horizon présente une demande nouvelle ; qu'elle conclut, par la suite, à son irrecevabilité ; que cette demande de donner acte ne s'analyse cependant que comme un moyen nouveau, développé au regard d'une situation de fait qui a évolué depuis le jugement, ledit moyen étant destiné à combattre la demande de démolition, soumise au tribunal à l'initiative de la société Tom Tam, et à laquelle la société Horizon entend désormais s'opposer en affirmant que les travaux qu'elle a fait réaliser à ce jour ont eu pour effet de supprimer le trouble et les vues reprochés ; que le moyen tiré de la violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile sera donc rejeté ; (...) que sur le fond, la société Tom Tam conclut à la confirmation du jugement sur la démolition de la salle à manger d'été, faisant état des préjudices qu'elle subit du fait de cette construction en invoquant, d'une part, la création de vues à partir du toit terrasse (à laquelle la nouvelle installation de la SCI Horizon ne pallierait pas), ainsi que l'existence d'un risque d'intrusion, et d'autre part, les nuisances résultant du bruit et des odeurs par suite de la fréquentation et de l'usage de cette nouvelle pièce ; elle sollicite, en outre, la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts ; que la SCI Horizon ayant pris l'initiative de réaliser un nouvel aménagement pour pallier aux vues reprochées affirme que celles-ci sont désormais supprimées ; qu'elle conteste également les nuisances liées à l'usage de la salle à manger ; que les pièces versées (observations expertales et constats d'huissiers produits, établis antérieurement à la mise en place de l'écran en verre sablé) permettent de retenir, en premier lieu, que la salle à manger d'été qui, dans son état actuel, résulte de travaux réalisés en 2005, est un espace extérieur, s'arrêtant à 60 cm du mur mitoyen, jouxtant le salon du premier niveau de la villa ; qu'elle est recouverte par une dalle de béton avec étanchéité, et qu'elle est ouverte sur le côté sud et fermée sur le côté nord ; qu'en deuxième lieu, au regard de l'article RUI 7 du PLU établi pour la ville de Marseille, la construction est illicite ; qu'en troisième lieu, une vue droite existe sur le toit (et non depuis la salle à manger), lequel se trouve à moins de 1,90 mètres de la limite séparative entre les deux fonds, ce qui est contraire à l'article 678 du code civil ainsi que la SCI Horizon le relève, ellemême, dans ses conclusions (« En fait, il (le premier juge) devait ordonner une mesure de restitution comme il l'a fait, non pas sur le droit commun de la responsabilité ou de l'article 662, mais sur le non respect de la règle des vues droites, c'est-à-dire, sur le principe de la violation de l'article 678 du code civil ») ; qu'or, il résulte désormais des nouvelles pièces versées aux débats, et notamment des photographies (lisibles, même si photocopiées en noir et blanc) ainsi que des constatations littérales de l'huissier, en date du 18 décembre 2012, que les travaux, tout récemment effectués par la SCI Horizon, ont consisté en la pose, à une distance de la limite séparative d'au moins 3 mètres, d'une baie en verre sablé d'une hauteur de 1,75 m, d'une épaisseur de 2,5 cm, et d'une longueur de 4,90 m ; que celle-ci empêche l'accès au toit terrasse litigieux, compte tenu de son positionnement et de ses dimensions, et supprime ainsi les vues irrégulières ; que dans ces conditions, le toit terrasse en cause, dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serve ou ait effectivement servi de terrasse et dont la fonction naturelle est de couvrir la salle à manger située en dessous, se trouve maintenant dépourvu de tout mode d'accès normal en sa partie susceptible d'être à l'origine des vues ; qu'il s'ensuit que la démolition prononcée par le tribunal n'est désormais plus nécessaire à mettre fin à l'existence des vues litigieuses, le préjudice en résultant n'ayant, de surcroît, pas eu un caractère anormal compte tenu de la situation en pleine ville des deux propriétés, de la superficie relativement restreinte des terrains et de l'occupation, en revanche, du bâti (300 m2 sur 1325 m2 de terrain pour la propriété Horizon et maison de 6 pièces principales avec dépendances et garage outre les extensions récentes sur un terrain de 1188 m2 pour la propriété Tom Tam), étant encore relevé que la SCI Tom Tam qui s'oppose à l'installation de cette structure, ne démontre pas en quoi elle serait soumise à l'exigence d'une autorisation administrative, ne donnant, en effet, à ce sujet aucune des règles applicables au secteur, et qu'elle n'établit pas, non plus, son caractère inesthétique (voir, à cet égard, l'analyse ci-dessous faite des constatations de son propre huissier) ; que la SCI Tom Tam qui conteste aussi l'efficacité de l'obstacle ainsi mis en place pour accéder au reste de la terrasse et supprimer les vues ou le risque d'intrusion, n'apporte aucune démonstration contraire aux observations de l'huissier de la SCI Horizon, son propre constat établi le 1er octobre 2012 ne contredisant pas ces éléments (l'huissier y précisant, en effet, que les seules vues sur son fonds depuis la propriété SCI Horizon sont celles situées de l'autre côté de l'écran récemment installé) ; que par ailleurs, les photographies faites à cette occasion démontrent également l'existence d'un écran végétal important, situé en limite séparative, qui masque en partie les panneaux de verre installés, et même, les dépasse en certains points, ce qui anéantit le grief tiré du préjudice esthétique ; qu'il n'est pas, non plus, prouvé que le risque d'intrusion dans la propriété Tom Tam à partir de la terrasse de la propriété Horizon soit réel, ni de surcroît qu'il soit la conséquence de l'existence de ce toit terrasse, alors que si la SCI Tom Tam a bien été victime de vols antérieurement à la construction litigieuse, aucune nouvelle plainte de ce chef, postérieure à la réalisation du toit, n'est en revanche justifiée ; qu'enfin, la SCI Tom Tam ne verse aucun document (constat lors de réceptions, attestations, mesure d'émergence sonore) de nature à établir la réalité de troubles sonores ou olfactifs, générés par l'usage de la salle à manger d'été, et susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage ; qu'elle se contente, en effet, d'allégations sur la capacité d'accueil du lieu et sur les réceptions de la famille Y..., qui occasionneraient « des bruits de couverts, chaises, conversations, éclairages tardifs, odeurs culinaires » alors qu'il était loisible de faire constater, depuis son fonds, les nuisances ainsi alléguées, étant précisé que compte tenu de la proximité des propriétés, ce type d'inconvénients de voisinage pourrait, de toute façon, exister par le seul fait d'une réception dans le jardin, ou autour de la piscine de l'une ou l'autre des propriétés en cause, et que leur caractère excessif resterait encore à démontrer ; qu'étant en dernier lieu ajouté que la seule illicéité d'une construction au regard des règles d'urbanisme ne justifie pas, en l'absence de préjudice en résultant, une condamnation à réparation, l'ensemble des observations ci-avant exposées justifie que le jugement soit réformé en ce qu'il a ordonné sous astreinte la démolition du toit terrasse en dur réalisé par la société Horizon, l'installation de la paroi en verre telle que réalisée depuis la décision attaquée ayant mis fin aux vues litigieuses, mais que compte tenu de l'existence de ces vues ayant troublé l'intimité des occupants de la propriété Tom Tam sur la période 2006 - septembre 2012, la SCI Horizon soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommagesintérêts » ;
1) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'en l'espèce, en première instance, la SCI Horizon concluait uniquement au rejet de la demande de démolition du toit terrasse formulée par la SCI Tom Tam, sans demander au tribunal de lui donner acte de travaux visant à mettre fin aux vues et au préjudice causé ; qu'en cause d'appel, la SCI Tom Tam a, pour la première fois, demandé à la cour d'appel de lui « donner acte » de la réalisation d'un obstacle empêchant les intrusions sur le toit terrasse, supprimant les vues litigieuses, et excluant en conséquence tout préjudice ; que cette prétention, nouvelle, était irrecevable ; que dès lors, en jugeant que cette prétention ne s'analysait pas comme une demande nouvelle, mais comme « un moyen nouveau développé au regard d'une situation de fait qui a évolué depuis le jugement », la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'est irrecevable la demande ou le moyen formulé en cause d'appel, par lequel une partie contredit frontalement ses écritures de première instance au détriment de la partie adverse, sans motif légitime ; qu'en l'espèce, la SCI Tom Tam dénonçait la déloyauté du comportement procédural de la SCI Horizon, révélée par ses demandes et ses positions contradictoires entre la première instance et l'instance d'appel ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si ces contradictions ne rendaient pas irrecevable la demande de donner acte de la SCI Horizon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la SCI Tom Tam tendant à voir confirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Horizon à démolir le toit terrasse sous astreinte, et D'AVOIR en conséquence limité à 10.000 € la somme des dommages-intérêts accordés ;
AUX MOTIFS ci-avant rappelés (p. 4) ;
ALORS QUE le juge doit ordonner la démolition d'une construction illicite créant des vues irrégulières sur le fonds voisin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le toit terrasse édifié par la SCI Horizon était illicite, et qu'il créait des vues irrégulières sur le fonds de la SCI Tom Tam ; que dès lors, en refusant d'ordonner sa démolition, aux motifs inopérants que la SCI Horizon avait posé une baie en verre sablé empêchant l'accès au toit litigieux et supprimant les vues irrégulières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 678 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19688
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, pourvoi n°13-19688


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19688
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