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09/10/2014 | FRANCE | N°13-22324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-22324


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 311-2 et R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 ;
Attendu que l'application des dispositions du dernier de ces textes est subordonnée à la preuve de l'exercice d'une activité salariée au sens du premier, laquelle activité implique le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de l'Hérault, a

ux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, ayant rejet...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 311-2 et R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008 ;
Attendu que l'application des dispositions du dernier de ces textes est subordonnée à la preuve de l'exercice d'une activité salariée au sens du premier, laquelle activité implique le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, ayant rejeté, le 4 avril 2009, la demande de régularisation présentée par Mme X... portant sur les cotisations afférentes aux périodes de travail accomplies au sein de la Junior entreprise de l'Ecole supérieure de commerce et d'administration des entreprises du Havre (l'ESCAE) au cours des années 1981, 1982 et 1983, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, l'arrêt retient que doivent être affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale les étudiants ayant reçu de la Junior entreprise d'une école supérieure de commerce une rétribution en contrepartie d'études fournies dans le cadre d'un service qu'elle organisait en se gardant la possibilité de contrôler l'activité des exécutants et de leur donner des directives, quelle qu'ait été la grande latitude laissée aux étudiants pour mener le projet à terme ; qu'en l'espèce, Mme X... prouve être titulaire du diplôme d'études supérieures de commerce et d'administration financière délivré en juin 1984 par l'ESCAE, qu'elle produit une étude, réalisée le 19 décembre 1983 par elle et trois étudiants, dont deux attestent qu'elle a travaillé régulièrement pour la Junior entreprise au cours de la période considérée ; qu'une autre personne ayant exercé les fonctions de responsable du bureau des sports et de trésorière du bureau des élèves atteste qu'elle travaillait régulièrement pour la Junior entreprise au cours de la même période ; qu'elle établit par une attestation rédigée par le président de Normandie Junior conseil que, suite à l'incendie du local dans lequel étaient conservées les archives, aucune pièce n'a pu être récupérée, qu'aucun document de l'époque n'a été numérisé et qu'aucune preuve venant de Junior conseil ne peut être fournie ; qu'il résulte de ces éléments qu'il résulte d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants que l'intéressée a exercé une activité salariée pendant le cours de ses études qui justifie, nonobstant l'absence de cotisations versées par l'employeur, qu'elle puisse régulariser sa situation au regard de l'assurance retraite au titre de la période litigieuse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination autrement que par une simple affirmation, ni constater le versement d'une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Languedoc-Roussillon
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR autorisé Madame Sylvie X... à régulariser les cotisations prescrites au titre des périodes d'activité effectuées dans le cadre de la Junior Entreprise de l'ESCAE du Havre pour les années 1981 (1 trimestre), 1982 (2 trimestres) et 1983 (3 trimestres) et de l'avoir renvoyée à cette fin devant l'URSSAF de l'Hérault
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale devaient être affiliés au régime général de la sécurité sociale, les étudiants ayant reçu de la junior entreprise d'une école supérieure de commerce une rétribution en contrepartie d'études fournies dans le cadre d'un servie qu'elle organisait en se gardant la possibilité de contrôler l'activité des exécutants et de leur donner des directives, qu'elle qu'ait été la grande latitude laissée aux étudiants pour mener le projet à terme ; qu'en l'espèce, Madame X... apportait la preuve qu'elle était titulaire du diplôme d'études supérieures de commerce et d'administration financière (DESCAF) de l'école supérieure de commerce du Havre qu'elle avait obtenu en juin 1984, qui conférait à son titulaire le garde de master et qu'elle figurait parmi les membres de la promotion 1984 de l'ESCAE ; qu'elle fournissait une étude (cas BAHLSEN), réalisée le 19 décembre 1983 par elle et trois étudiants, dont deux attestaient qu'elle était élève de l'ESCAE entre septembre 1981 et juin 1984 et qu'elle « a travaillé régulièrement pour la junior entreprise de l'école au cours de la période considérée comme je l'ai fait moi-même à plusieurs reprises » (Philippe Y... et Laurence Z...) ; qu'elle produisait l'attestation de Mme A... selon laquelle « je peux attester qu'elle a bien travaillé régulièrement pour la junior entreprise de l'école au cours de la période considérée, étant moi-même à l'époque responsable du bureau des sports et trésorière du bureau des élèves » ; qu'elle établissait par une attestation en date du 12 mars 2008 de M. Benjamin B..., Président de Normandie Junior Conseil, que suite à l'incendie du local dans lequel étaient conservées les archives, aucune archive n'a pu être récupérée. De plus, sur cette période aucun de nos documents n'étaient informatisés, c'est pourquoi aucune preuve venant de notre part ne peut vous être fournie » ; qu'il en résultait un faisceau d'indices graves, précis et concordants que l'intéressée avait exercé une activité salariée pendant le cours de ses études qui justifiait, nonobstant l'absence de cotisations versées par l'employeur, qu'elle puisse régulariser sa situation au regard de l'assurance retraite au titre de la période litigieuse.
ALORS D'UNE PART QUE la possibilité donnée par l'article R. 351-11 II du Code de la sécurité sociale à l'assuré de procéder au versement de cotisations en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, suppose que la preuve soit rapportée de l'exercice au cours de la période correspondante d'une activité salariée relevant à titre obligatoire du régime général au titre de laquelle les cotisations auraient dû être versées mais ne l'ont pas été ; et qu'en se bornant à constater que les pièces produites par Madame X... établissaient qu'elle avait travaillé à la réalisation d'une étude pour la junior entreprise de l'école supérieure de commerce du Havre, dont elle était diplômée, pendant ses années d'études entre septembre 1981 et juin 1984, ce dont il ne résulte pas que Madame X... aurait en contrepartie d'une activité subordonnée effectuée en 1981 (1 trimestre, 1982 (2 trimestres) et 1983 (3 trimestres) perçu de la Junior entreprise une rémunération sur laquelle des cotisations auraient dû être acquittées obligatoirement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 311-2, L. 241-2 et R. 351-11 II du Code de la sécurité sociale
ALORS D'AUTRE PART QUE la possibilité donnée par l'article R. 351-11 II du Code de la sécurité sociale à l'assurée de procéder au versement de cotisations est subordonnée à la disparition de l'employeur ou à son refus d'effectuer le versement ; et qu'en se bornant à constater que le Président de Normandie Junior attestait de la disparition des archives, ce dont il ne résulte pas qu'il avait refusé d'effectuer le versement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 351-11 II du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22324
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Versement des cotisations - Versement plus de trois ans après la période d'activité - Conditions - Détermination - Portée

L'application de l'article R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008, qui autorise l'employeur ou, en cas de disparition ou de refus de l'employeur, le salarié à effectuer le versement de cotisations d'assurance vieillesse plus de trois ans après la période d'activité, est subordonnée à la preuve de l'exercice d'une activité salariée au sens de l'article L. 311-2 du même code, laquelle implique le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne qui l'emploie. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui accueille la demande de régularisation présentée par une assurée sans caractériser l'existence d'un lien de subordination ni constater le versement d'une rémunération


Références :

articles L. 311-2 et R. 351-11, II, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2008-845 du 25 août 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-22324, Bull. civ. 2014, II, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 208

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22324
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