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09/10/2014 | FRANCE | N°13-21140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-21140


Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003 au sein des établissements de la société Total raffinage distribution suivi d'un redressement, les sociétés Total et Total raffinage marketing (les sociétés) ont payé à l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) un rappel de cotisations et ont sollicité auprès de la

commission de recours amiable de cet organisme la remise gracieuse de la t...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2003 au sein des établissements de la société Total raffinage distribution suivi d'un redressement, les sociétés Total et Total raffinage marketing (les sociétés) ont payé à l'URSSAF de Lorraine (l'URSSAF) un rappel de cotisations et ont sollicité auprès de la commission de recours amiable de cet organisme la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; que cette remise leur ayant été refusée, les société ont saisi d'un recours une juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, le jugement retient que l'URSSAF a appliqué la majoration forfaitaire de 10 % du montant des cotisations qui à l'époque était le mode de calcul le plus favorable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour les majorations de retard laissées à la charge du débiteur, de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les société Total et Total raffinage marketing.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de LORRAINE et débouté la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING de son recours tendant à la remise des majorations de retard appelées par ladite URSSAF de LORRAINE,
AUX MOTIFS QUE la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING fait grief à l'URSSAF d'avoir, pour le calcul des majorations de retard, fait application d'une réglementation qui n'était plus en vigueur depuis le 1er janvier 2008 ; qu'il convient de rappeler qu'en matière de calcul des majorations de retard, la réglementation applicable est celle en vigueur au moment où le contrôle s'est terminé et non pas la date à laquelle le montant définitif des cotisations dues est liquidé ; qu'en l'espèce, le contrôle a été réalisé en 2003 et la lettre de mise en demeure adressée le 23 octobre 2003 ; que la commission de recours amiable a confirmé les redressements par décision du 10 avril 2004 ; que, concernant le mode de calcul des majorations de retard, c'est donc à juste titre que l'URSSAF fait application de la réglementation en vigueur à cette époque ; que l'URSSAF a retenu la majoration forfaitaire de 10% du montant des cotisations, qui, à l'époque, était le mode de calcul le plus favorable ; qu'en conséquence la décision de la commission de recours amiable sera confirmée,
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, il peut être accordé aux employeurs une remise des majorations et pénalités, après règlement par eux de la totalité des cotisations en cause, à la seule condition que leur bonne foi, et pour partie l'existence de circonstances exceptionnelles, soient dûment prouvées, ce que les tribunaux doivent rechercher ; qu'en rejetant la demande de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING sollicitant la remise des majorations de retard, aux seuls motifs que les redressements avaient été confirmés et que lesdites majorations auraient fait l'objet du mode de calcul le plus favorable à la cotisante, le tribunal a statué par un motif inopérant au regard du texte susvisé, qu'il a donc violé par fausse application,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale, il peut être accordé aux employeurs une remise des majorations et pénalités, après règlement par eux de la totalité des cotisations en cause, à la seule condition que leur bonne foi, et pour partie l'existence de circonstances exceptionnelles, soient dûment prouvées, ce que les tribunaux doivent rechercher ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner les causes du retard du paiement des cotisations, et notamment les circonstances invoquées expressément par la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING pour établir sa bonne foi ainsi que l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions et de l'article 1353 du code civil,
ALORS, ENFIN, QUE les juges sont tenus de motiver leur décision et de répondre au moyen de nature à influer sur la solution du litige ; que, l'article 10 du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 dispose que son article 1er modifiant, notamment, l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, entre en vigueur le 1er janvier 2008 ; qu'en faisant application, pour l'appréciation du montant des majorations de retard litigieuses, des dispositions antérieures à ce décret, sans répondre aux conclusions de la société TOTAL qui rappelait que le montant des cotisations et ainsi des majorations de retard et pénalités n'avait été définitivement fixé que par l'arrêt rendu par la cour d'appel de NANCY le 24 mars 2010 et que ce décret était alors applicable, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21140
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Majorations de retard complémentaires - Réduction - Remise - Conditions - Cas exceptionnel - Détermination - Portée

En application de l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure. Viole l'article R. 243-20 précité la cour d'appel qui, pour rejeter la remise gracieuse de majorations de retard, retient que l'organisme de recouvrement a appliqué le mode de calcul le plus favorable alors qu'il lui appartenait, comme cela lui était demandé, de se prononcer sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel


Références :

articles R. 243-18 et R. 243-20, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-21140, Bull. civ. 2014, II, n° 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 205

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21140
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