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09/10/2014 | FRANCE | N°13-18974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-18974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'après vérification, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un redressement des cotisations d'allocations familiales dues par M. X..., avocat, au titre de l'année 2001, en réintégrant dans l'assiette le montant de sa quote-part dans les bénéfices distribués par le siège du partnership de droit américain dont il est membre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que

M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'après vérification, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un redressement des cotisations d'allocations familiales dues par M. X..., avocat, au titre de l'année 2001, en réintégrant dans l'assiette le montant de sa quote-part dans les bénéfices distribués par le siège du partnership de droit américain dont il est membre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales sont assises sur les seuls revenus constituant le produit d'une activité professionnelle peu important que ces revenus soient pris en compte dans la calcul de l'impôt ; qu'un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée régulièrement et personnellement par son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, pour juger que les revenus de 2001 devaient être inclus dans l'assiette des cotisations et après avoir pourtant constaté que M. X... n'avait pas contribué aux bénéfices générés par l'activité de ce cabinet situé sur le territoire américain et que ces revenus correspondaient au partage des résultats de cette société et non d'une activité professionnelle, la cour d'appel a relevé que ces revenus étaient en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle exercée en France et n'avait pas de cause étrangère à celle-ci ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les revenus perçus par M. X... au titre de sa qualité d'associé du partnership ne constituaient pas des revenus tirés de son activité professionnelle exercée régulièrement et personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que M. X... faisait pertinemment valoir que les revenus tirés du partage des résultats de ce partnership n'étaient en aucun cas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais qu'ils étaient uniquement pris en compte pour le calcul de la progressivité de l'impôt et étaient exclus de son assiette en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que les revenus litigieux étaient pris en compte pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership ; que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués ; que ces revenus sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ; que si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ; que si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé ; qu'il apparaît ainsi que les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt ; que la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les revenus de source américaine de M. X... revêtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur Richard X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'exception de nullité de procédure : Considérant qu'en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, tout contrôle de l'URSSAF effectué en application de l'article L 243-7 doit respecter les formalités prévues pour en assurer le caractère contradictoire ; Considérant que l'URSSAF doit respecter cette procédure alors même que son contrôle est fondé sur des éléments communiqués par les services fiscaux et le redressement ne peut être opéré avant que le cotisant ait été informé au préalable des erreurs et omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; Considérant cependant qu'il apparaît qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à une simple vérification à partir des déclarations fournies par M. X... à elle-même et à l'administration fiscale, de sorte que les revenus de son activité professionnelle servant de base au calcul des cotisations ont pu être déterminés sans aucune recherche de documents justificatifs ni investigations ; que l'organisme de recouvrement n'était donc pas obligé de mettre en oeuvre la procédure applicable en matière de contrôle ; Considérant qu'au surplus, M. X... a été informé du redressement envisagé par l'URSSAF préalablement à la mise en recouvrement des cotisations et a eu la possibilité de présenter ses observations sur la discordance constatée entre les revenus déclarés à l'organisme de sécurité sociale et ceux déclarés à l'administration fiscale ; Considérant que c'est donc ajuste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des règles prévues à l'article R 243-59 ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Monsieur X... soutient que l'URSSAF, a méconnu les articles L243-7 et L243-59 du code de la sécurité sociale et ! e principe du contradictoire en procédant à un contrôle qui n'a pas été suivi d'une lettre d'observations ; L'URSSAF. soulève l'irrecevabilité du moyen qui n'a pas été soumis à la COMMISSION de RECOURS AMIABLE ; De fait, l'exception de nullité invoquée présentement devant le tribunal repose sur un moyen nouveau non soumis à l'appréciation préalable de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE, mais dès lors que cette exception se rapporte à une nullité de procédure reposant sur le non-respect de formalités substantielles, elle s'avère recevable devant le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE LA SECURITE SOCIALE ; Le requérant fait valoir que la prise en considération de renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle, et qu'en application de l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale, il appartient à L'URSSAF,, avant de procéder au redressement, d'informer le cotisant des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations ; Toutefois dans le cas présent, il apparaît que le rehaussement de cotisations opéré par l'U. R. S. SA. F pour les 4ème et 3éme trimestres 2003 n'a pas donné lieu à un contrôle au sens des article L. 243-7 et L. 243-59 du code de la sécurité sociale, mais qu'il a été effectué par l'organisme dans le cadre de la vérification systématique des déclarations de revenus des travailleurs indépendants et de ta régularisation annuelle de la cotisation, opérée lorsque le revenu annuel définitif est connu ; Cette procédure de vérifications sur pièces qui consiste pour l'URSSAF à s'assurer de l'exactitude et de la conformité à fa législation des déclarations des cotisants est désormais codifiée sous l'article R. 243, 3 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret du 11 avril 200 ? ; néanmoins, certaines des dispositions de ce texte préexistaient à leur codification et figuraient antérieurement dans les arrêtés ministériels des 9 août 1974 et du 29 janvier 1999 selon lesquels l'U. R. S. S. A. F. procède à Sa vérification des indications qui sont portées sur les déclarations des cotisants et " peut demander à l'employeur ou au travailleur indépendant de lui fournir à l'appui de sa déclaration de revenus professionnels toutes pièces justificatives et notamment copie de la déclaration faite à l'inspecteur des impôts et du rôle émis par te percepteur en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu " ; Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation ; en cas d'insuffisance constatée dans Ses déclarations de revenus, ou, conformément à l'article R. 242. 14 du code de la sécurité sociale, " lorsque le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme les éléments permettant de fixer la cotisation dont H est redevable, celle ci est d'office par l'organisme ; taxation à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale " ; Concrètement, il ressort des pièces du dossier :- que le requérant a reçu en mars 2003 l'avis d'échéance des cotisations et contributions provisionnelles du 2éme trimestre 2003 et en août 2003 un avis d'échéance rectificatif pour le 2ême trimestre 2003, avec un complément à payer " suite à la rectification de vos revenus 2001 ",- qu'en réponse à une demande d'explications du requérant, les services de l'U. R. SSAF., par lettre simple en date du 23. 10. 2003 (que le requérant reconnaît avoir reçue), puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mars 2004, ont indiqué au cotisant " qu'à la suite d'une vérification, il a été constaté une discordance entre les revenus BNC enregistrés à l'URSSAF pour l'année 2001 (381, 981 €) et ceux déclarés à l'administration fiscale (911. 301 €) entraînant un réajustement des cotisations ; L'U. R. S. S. A. F. a ainsi réintégré dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales et des contributions de CSG/ CRDS la quote-part des bénéfices sur les résultats que le partnership réalise aux Etats-Unis " ;- des avis d'échéances ont alors été envoyés à Monsieur X... » et ce dernier a payé les cotisations et contributions sociales réclamées ; H s'avère que te courrier du 24 mars 2004 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception qui contient l'indication des voies et délais de recours devant la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE constitue la mise en demeure prévue par l'article R. 242-14 du code de la sécurité sociale. Cet acte comporte les éléments de fait et de droit qui ont conduit l'U. R. S. SAF. à réintégrer dans l'assiette sociale les revenus résultant du partage des résultats d'une société américaine, la cause et ta nature et le montant de sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; Agissant en application des articles R. 243-28, R. 242-14 du code de la sécurité sociale et des arrêtés y afférents, l'URSSAF, n'était pas tenue de lancer la procédure dans les formes prévues par l'article L. 243-59 et d'adresser à Monsieur X... une lettre d'observations puis de recueillir en retour ses observations avant l'envoi de la mise en demeure matérialisant la décision de redressement ; L'URSSAF. restait cependant tenue au respect des droits de la défense ; mais il apparaît dans le cas présent qu'elle s'y est strictement conformée, puisque c'est par une exacte application des textes et de son devoir d'information que préalablement à la mise en demeure, l'U. R. S. S. A. F. par lettre simple du 23 octobre 2003- que Monsieur X... reconnaît avoir reçue-a avisé ce dernier de la régularisation effectuée et de ses motifs en rappelant les textes qui fondent le rehaussement de cotisations, leur analyse, et en reportant le chiffre des revenus pris en compte par l'organisme, puis a réitéré ses explications sur la mise en demeure du 24 mars 2004 qui satisfait dans son contenu au formalisme imposé pour satisfaire au principe du contradictoire ; Ainsi, les droits de la défense ont été préservés, Monsieur X... ayant été parfaitement avisé des causes de la régularisation opérée et le moyen tiré de la nullité de la procédure sera rejeté ; ».
1) ALORS QUE la prise en considération des renseignements communiqués par l'administration fiscale en vue d'un redressement constitue un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité et après avoir pourtant constaté que c'est à partir des déclarations fournies par M. X... à l'administration fiscale et que c'est sur la base d'une discordance entre les revenus déclarés à l'organisme de sécurité sociale et ceux déclarés à l'administration fiscale qu'elle avait procédé, en 2003, à une régularisation de sommes qu'elle estimait dues pour l'année 2001, la cour d'appel a relevé que l'URSSAF n'avait procédé à aucune recherche de documents ni aucune investigation ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses propres constatations que l'URSSAF avait nécessairement pris en compte des documents communiqués par l'administration fiscale pour procéder au redressement adressé à M. X... le 15 août 2003, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS ENCORE QU'en application des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle et avant tout redressement, les inspecteurs du recouvrement remettent au travailleur indépendant un document daté et signé par eux indiquant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle ainsi que la mention précisant au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et qu'il a pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par M. X..., la cour d'appel a relevé que M. X... avait été informé du redressement envisagé avant la mise en recouvrement et qu'il avait eu la possibilité de présenter ses observations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et alors que M. X... faisait valoir dans ses écritures et pièces à l'appui d'une part, que l'avis d'échéance rectificatif qui lui avait été envoyé le 15 août 2003, qui ne comportait aucune des mentions exigées par l'article R. 243-59 du Code du travail, mentionnait une date limite de paiement fixée au 15 août 2003, d'autre part, et sans qu'aucun autre courrier lui ait été adressé par l'URSSAF, qu'il avait procédé au règlement de la somme réclamée le 15 septembre 2003 ce dont il résultait que l'URSSAF avait, par le biais de l'avis rectificatif, procédé à un redressement sans respecter les formalités substantielles de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale qui s'imposent après tout contrôle et avant tout redressement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en se bornant à relever que M. X... avait été informé du redressement envisagé avant la mise en recouvrement et qu'il avait eu la possibilité de présenter ses observations sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée si M. X... avait été précisément informé des documents consultés, de la période vérifiée, ainsi que de la possibilité de présenter ses observations pendant un délai de trente jours et qu'il avait pour ce faire, la faculté de se faire assister, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
4) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en application de l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, à peine de nullité d'une mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant indiquant la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la lettre du 24 mars 2004 valait mise en demeure et qu'elle était conforme aux prescriptions du Code de la sécurité sociale quand M. X... faisait valoir, pièces à l'appui, d'une part, que le seul document qu'il avait reçu avant de devoir procéder au règlement de la somme litigieuse était l'avis d'échéance rectificatif lequel ne lui avait pas été envoyé par lettre recommandée et ne comportait aucune indication quant à la nature du montant réclamé ainsi que sur la période à laquelle elle se rapportait et d'autre part, que la lettre du 24 mars 2004 ne pouvait en aucun cas valoir mise en demeure dès lors qu'elle était intervenue après le règlement de la somme litigieuse dont elle constatait le versement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'URSSAF fondée à réclamer la cotisation d'allocations familiales calculée sur les revenus de source française ainsi que sur les revenus de source américaine de M. X... tirés du partnership ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant qu'en vertu des articles L 131-6 et L 242-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ce revenu est égal à celui retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'en l'espèce, M. X... perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership ; Considérant que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués ; Considérant que ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ; Considérant que si l'article L 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ; Considérant qu'en l'espèce, si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est résident de France puisque, en pareil cas, un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est accordé ; Considérant qu'il apparaît ainsi que les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt ; Considérant d'ailleurs que la circonstance que ces revenus ne soient pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ; Considérant que, de même, la circonstance que le législateur ait modifié en 2009 l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir les revenus de source étrangère aux cotisations d'assurance maladie n'a aucune incidence sur l'assujettissement de ces mêmes revenus aux cotisations d'allocations familiales ; Considérant que c'est donc ajuste titre que l'URSSAF a soumis à cotisations l'ensemble des revenus professionnels perçus par M. Y..., quelle que soit l'origine nationale de ces revenus ; Que la décision des premiers juges sera donc confirmée ; ».
1) ALORS QU'en application de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales sont assises sur les seuls revenus constituant le produit d'une activité professionnelle peu important que ces revenus soient pris en compte dans la calcul de l'impôt ; qu'un revenu ne peut être qualifié de professionnel que lorsqu'il procède d'une activité exercée régulièrement et personnellement par son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, pour juger que les revenus de 2001 devaient être inclus dans l'assiette des cotisations et après avoir pourtant constaté que M. X... n'avait pas contribué aux bénéfices générés par l'activité de ce cabinet situé sur le territoire américain et que ces revenus correspondaient au partage des résultats de cette société et non d'une activité professionnelle, la cour d'appel a relevé que ces revenus étaient en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle exercée en France et n'avait pas de cause étrangère à celle-ci ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les revenus perçus par M. X... au titre de sa qualité d'associé du partnership ne constituaient pas des revenus tirés de son activité professionnelle exercée régulièrement et personnellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE M. X... faisait pertinemment valoir que les revenus tirés du partage des résultats de ce partnership n'étaient en aucun cas pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais qu'ils étaient uniquement pris en compte pour le calcul de la progressivité de l'impôt et étaient exclus de son assiette en application de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ; qu'en affirmant néanmoins que les revenus litigieux étaient pris en compte pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18974
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-18974


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18974
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