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09/10/2014 | FRANCE | N°13-18838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-18838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'après réception de l'avis d'imposition, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un redressement des cotisations d'allocations familiales dues par M. X..., avocat, au titre de l'année 2002, en réintrégrant dans l'assiette le montant de sa quote-part dans les bénéfices distribués par le siège du partnership de droit américain dont il est membre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité soci

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Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), qu'après réception de l'avis d'imposition, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a procédé à un redressement des cotisations d'allocations familiales dues par M. X..., avocat, au titre de l'année 2002, en réintrégrant dans l'assiette le montant de sa quote-part dans les bénéfices distribués par le siège du partnership de droit américain dont il est membre ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles L. 241-6 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants recouvre les revenus présentant un caractère « professionnel » ; qu'à défaut de participation effective à la gestion et au contrôle de la société de droit américain, la seule qualité d'associé d'un partnership américain n'est pas, en elle-même, constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle ; que le seul fait pour M. X... d'être membre minoritaire du partnership américain Latham et Watkins, dont il ne détenait que 0, 2103 % des droits dans les bénéfices sociaux et 0, 2507 % des droits de vote, sans qu'il n'exerce la moindre activité professionnelle sur le sol américain, n'avait donc pas pour effet de conférer un caractère professionnel à la quote-part de bénéfices qu'il a perçue, non en contrepartie d'un travail, mais du seul fait de sa qualité de détenteur de parts de ce partnership ; qu'en retenant au contraire que ces revenus de source américaine présentaient un caractère professionnel et qu'ils devaient en conséquence être assujettis aux cotisations d'allocations familiales au titre de l'année 2002, la cour d'appel, qui a improprement qualifié les revenus litigieux de source américaine, a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, le revenu professionnel pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales d'allocations familiales des travailleurs indépendants « est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes ¿ » ; que l'assiette des cotisations d'allocations familiales recouvre donc exclusivement les revenus professionnels qui entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ou figurent parmi les exonérations et allégements limitativement visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que la quote-part de bénéfices issue d'un partnership américain, perçue par un résident français en sa qualité de membre dudit partnership, ne saurait dès lors être regardée comme entrant dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dès lors que ce type de revenu est exonéré d'impôt en France en vertu de la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et que l'exonération prévue par cette convention ne figure pas parmi les exonérations et allégements prévus par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale devant être pris en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations ; que dès lors, à supposer même pour les seuls besoins du débat qu'elle présente un caractère professionnel, la quote-part de bénéfices perçue par M. X... en sa qualité de membre du partnership américain ne pouvait en toute hypothèse être assujettie à cotisations d'allocations familiales ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, ensemble la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
3°/ que la législation s'applique à toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, une activité salariée ou une activité professionnelle non salariée ; que par application de ce principe de territorialité, la législation française de sécurité sociale ne reçoit pas au contraire application à raison de revenus prenant leur source en dehors du territoire national ; qu'étant perçus en seule contrepartie de sa qualité d'associé du partnership américain, sans être générés par les activités exercées par ce dernier en France, les revenus de sources étrangères de M. X..., ne pouvaient en conséquence être valablement assujettis à cotisations d'allocations familiales en France en application du principe de territorialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé du partnership ; que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués ; que ces revenus sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ; que si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ; que si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire est résident en France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français lui est accordé ; qu'il apparaît ainsi que les revenus professionnels de source étrangère sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'ils ne sont pas eux-même assujettis à cet impôt ; que la circonstance que ces revenus ne sont pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a exactement déduit que les revenus de source américaine de M. X... revêtaient, au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, le caractère d'un revenu d'activité non salariée retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, de sorte qu'ils devaient entrer dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dues par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur X... et d'AVOIR par voie de conséquence rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la restitution des cotisations d'allocations familiales qu'il a versées au titre de l'année 2002 en ce qui concerne les revenus de source américaine tirés du partnership dont il est associé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article R. 243-59 du code sécurité sociale, tout contrôle de l'URSSAF effectué en application de l'article L. 243-7 doit respecter les formalités prévues pour en assurer le caractère contradictoire ; Considérant que l'URSSAF doit respecter cette procédure alors même que son contrôle est fondé sur des éléments communiqués par les services fiscaux et le redressement ne peut être opéré avant que le cotisant ait été informé au préalable des erreurs et omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé ; cependant qu'il apparaît qu'en l'espèce, l'URSSAF a procédé à une simple vérification à partir des déclarations fournies par M. X... à elle-même ou adressées à l'administration fiscale, de sorte que les revenus de son activité professionnelle servant de base au calcul des cotisations ont pu être déterminés sans aucune recherche de documents justificatifs ni investigations ; que l'organisme de recouvrement n'était donc pas obligé de mettre en oeuvre la procédure applicable en matière de contrôle ; qu'au surplus, M. X... a été informé du redressement envisagé par l'URSSAF préalablement à la mise en recouvrement des cotisations et a pu présenter ses observations sur la discordance constatée entre les revenus déclarés à l'organisme de sécurité sociale et ceux déclarés à l'administration fiscale ; qu'enfin, M. X... s'étant acquitté immédiatement des cotisations supplémentaires exigées par l'URSSAF, cet organisme n'a pas eu besoin d'engager une procédure de recouvrement ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité tirée de l'inobservation des règles prévues à l'article R. 243-59 » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... soutient que l'URSSAF a méconnu les articles L 243. 7 et L 243. 59 du code de la sécurité sociale et le principe du contradictoire en procédant à un contrôle qui n'a pas été suivi d'une lettre d'observations. L'URSSAF soulève l'irrecevabilité du moyen qui n'a pas été soumis à la Commission de Recours Amiable. De fait l'exception de nullité invoquée présentement devant le tribunal repose sur un moyen nouveau non soumis à l'appréciation préalable de la Commission de Recours Amiable, mais dés lors que cette exception se rapporte à une nullité de procédure reposant sur le non respect de formalités substantielles elle s'avère recevable devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Le requérant fait valoir que la prise en considération de renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constitue un contrôle, et qu'en application de l'article L 243. 59 du code de la sécurité sociale, il appartient à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer le cotisant des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations. Toutefois dans le cas présent, il apparaît que le rehaussement de cotisations opéré par l'URSSAF pour les 4ème et 3eme trimestre 2003 n'a pas donné lieu à un contrôle au sens des articles L 243. 7 et L 243. 59 du code de la sécurité sociale, mais qu'il a été effectué par l'organisme dans le cadre de la vérification systématique des déclarations de revenus des travailleurs indépendants et de la régularisation annuelle de la cotisation, opérée lorsque le revenu annuel définitif est connu. Cette procédure de vérifications sur pièces qui consiste pour l'URSSAF à s'assurer de l'exactitude et de la conformité à la législation des déclarations des cotisants est désormais codifiée sous l'article R 243. 3 du Code de la Sécurité Sociale issu du décret du 11. 4. 2007. Néanmoins, certaines des dispositions de ce texte préexistaient à leur codification et figuraient antérieurement dans les arrêtés ministériels des 9. 8. 1974 et 29. 1. 1999 selon lesquels l'URSSAF procède à la vérification des indications qui sont portées sur les déclarations des cotisants et " peut demander à l'employeur ou au travailleur indépendant de lui fournir à l'appui de sa déclaration de revenu professionnel toutes pièces justificatives et notamment copie de la déclaration faite à l'inspecteur des impôts et du rôle émis par le percepteur en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu ". Lorsque le revenu professionnel de l'année à laquelle se rapportent les cotisations est définitivement connu, celles-ci font l'objet d'une régularisation ; en cas d'insuffisance constatée dans les déclarations de revenus, ou conformément à l'article R 242. 14 du code de la sécurité sociale, " lorsque le travailleur indépendant n'a pas fourni à l'organisme les éléments permettant de fixer la cotisation dont il est redevable, celle-ci est fixée d'office par l'organisme ; cette taxation est notifiée à l'intéressé par une lettre de mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L 244. 2 du code de la sécurité sociale ". Concrètement, il ressort des pièces du dossier :- Que par lettre du 04/ 02/ 2004, Monsieur X... a répondu à une demande de renseignements de l'URSSAF en joignant une copie de son avis d'imposition.- Que le lendemain, par lettre simple du 05/ 02/ 2004 (que Monsieur X... reconnaît avoir reçue), l'URSSAF a informé ce dernier " qu'à la suite de vérifications opérées par les services de l'URSSAF, il a été constaté une discordance entre les revenus BNC préalablement enregistrés pour l'année 2002 et ceux déclarés à l'administration fiscale (....) En conséquence vous avez été informé de la régularisation du compte et d'un prochain rappel de cotisations, à régler avant le 15/ 03 "- des avis d'échéances ont alors été envoyés à Monsieur X..., et ce dernier a immédiatement payé les cotisations et contributions sociales réclamées. Monsieur X... s'étant spontanément acquitté au vu du courrier du 5. 2. 2004 et des avis d'échéance subséquents du paiement des sommes qui y figuraient, aucune mise en demeure ne lui a été adressée, et par conséquent aucune décision de redressement n'a été prise. Dans ces conditions, l'URSSAF n'était pas tenue de lancer la procédure dans les formes prévues par l'article L 243. 59, et d'adresser à Monsieur X... une lettre d'observations informant l'intéressé des griefs encourus et de recueillir ses observations avant l'envoi d'une mise en demeure matérialisant une décision de redressement. L'URSSAF restait cependant tenue au respect des droits de la défense ; or il apparaît dans le cas présent qu'elle s'y est strictement conformée, puisque c'est par une exacte application des textes et de son devoir d'information que, préalablement à la mise en demeure, l'URSSAF par lettre simple susvisée du 05 février 2004- que Monsieur X... reconnaît avoir reçue-, a avisé ce dernier de la régularisation effectuée et de ses motifs en rappelant les textes qui fondent le rehaussement de cotisations, leur analyse et en reportant le chiffre des revenus pris en compte par l'organisme. En outre la lettre simple du 5. 2. 2004 comportait l'indication des délais et voies de recours ouvertes devant la Commission de Recours Amiable, et Monsieur X... a en l'occurrence saisi celle ci le 6. 4. 2004. Ainsi, le principe du contradictoire a été observé et les droits de la défense préservés, Monsieur X... ayant été parfaitement informé des causes de la régularisation opérée et le moyen tiré de la nullité de la procédure sera rejeté » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prise en considération par l'URSSAF en vue d'un redressement d'informations initialement détenues par une autre administration constitue un contrôle au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient donc à l'URSSAF, avant de procéder à un tel redressement, de respecter la procédure de contrôle visée par ces textes et notamment d'informer l'employeur par lettre d'observations des erreurs ou omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations ; qu'en l'espèce le rehaussement de cotisations sociales infligé par l'URSSAF à Monsieur X... ayant été opéré, selon les propres constatations de l'arrêt, « à partir des déclarations fournies par Monsieur X... à elle-même ou adressées à l'administration fiscale » (arrêt p. 5 § 4), il constituait un « contrôle » au sens du code de la sécurité sociale qui devait, sous peine de nullité, être précédé de la procédure requise en la matière, notamment d'une lettre d'observations, comme reposant au moins pour une partie sur des informations initialement détenues par la seule administration fiscale et non par elle-même ; qu'en écartant néanmoins l'exception de nullité de procédure soulevée de ce chef, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre d'observations précédant tout contrôle de l'URSSAF doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et doit l'informer de ce qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations ; qu'aussi en se fondant sur les motifs inopérants selon lesquels, d'une part, « Monsieur X... a été informé du redressement envisagé par l'URSSAF préalablement à la mise en recouvrement des cotisations et a pu présenter ses observations sur la discordance constatée entre les revenus déclarés à l'organisme de sécurité sociale et ceux déclarés à l'administration fiscale », et d'autre part, « Monsieur X... s'étant acquitté immédiatement des cotisations supplémentaires exigées par l'URSSAF, cet organisme n'a pas eu besoin d'engager une procédure de recouvrement » (arrêt p. 5 § 5 et 6), cependant que ces circonstances ne dispensaient nullement l'URSSAF d'Ile de France de mettre en oeuvre un contrôle conforme aux exigences légales et d'adresser au cotisant une lettre d'observations régulière contenant les mentions légales obligatoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au sens des articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en admettant qu'elle ait implicitement entendu retenir que la lettre simple, adressée le 5 février 2004 par l'URSSAF d'Ile de France à Monsieur X..., valait lettre d'observations régulière, en statuant ainsi alors que cette lettre n'a pas été précédée d'un avis de contrôle adressé au cotisant précisant son droit de se faire assister d'un conseil, ne visait pas la " Charte du cotisant contrôlé " et ne précisait pas l'adresse électronique où ce document est consultable, ne permettait pas au cotisant de connaitre la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et enfin ne visait pas le délai de trente jours laissé au cotisant pour se défendre, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que chiffrant dans cette lettre du 5 février 2004 le montant du rehaussement de cotisation arrêté par l'URSSAF, en prévoyant le recouvrement et précisant que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours amiable, ladite lettre constituait un redressement consécutif à un contrôle qui, comme tel, devait être mis en oeuvre conformément à la procédure de contrôle imposée par les articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET PLUS ENCORE, QU'outre l'irrégularité de la lettre simple du 5 février 2004 lui faisant part du rehaussement de cotisation, Monsieur X... invoquait également la nullité de la procédure en raison de la mise en recouvrement par l'URSSAF des rappels de cotisations au titre de l'année 2002 par une lettre de « notification annuelle 2003 » qui lui a été adressée le jour même, soit avant l'expiration du délai impératif de trente jours qui aurait dû normalement séparer l'information donnée au cotisant du redressement envisagé et sa mise en recouvrement afin que ce-dernier puisse se défendre ; que dès lors en se bornant à retenir que « Monsieur X... s'étant acquitté immédiatement des cotisations supplémentaires exigées par l'URSSAF, cet organisme n'a pas eu besoin d'engager une procédure de recouvrement » (arrêt p. 5 § 5 et 6), sans vérifier si, comme soutenu par l'exposant, cette « notification annuelle 2003 » adressée dès le 5 février 2004 à Monsieur X..., avant son paiement intervenu le 14 avril 2004, ne constituait pas une mise en recouvrement entachée de nullité faute d'avoir été adressée après le délai légal de défense de trente jours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, R. 244-1 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit Monsieur X... Laurent mal fondé en sa demande tendant à exclure de l'assiette de la cotisation d'allocation familiale des travailleurs indépendants les revenus de source américaine tirés d'un partnership, dit l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris-Région Parisienne fondée à réclamer la cotisation d'allocation familiale calculée sur les revenus de source française, ainsi que sur les revenus de source américaine de Monsieur X... Laurent tirés du partnership, dit l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris-Région Parisienne bien fondée en ses opérations, rejeté la demande de remboursement de Monsieur X... Laurent et rejeté la demande subsidiaire de Monsieur X... relative au remboursement de la somme de 35. 021 € ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'assujettissement aux cotisations d'allocations familiales des revenus de source américaine : qu'en vertu des articles L. 131-6 et L. 242-11 du Code de sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles sont assises sur le revenu professionnel non salarié ; que ce revenu est égal à celui retenu par l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'en l'espèce, M. X... perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité professionnelle d'avocat et des revenus d'origine américaine perçus au titre de sa qualité d'associé partnership ; que la circonstance qu'il n'ait pas personnellement contribué aux bénéfices générés par l'activité du cabinet en dehors du territoire français n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel ; que c'est en effet en raison de ses attributions professionnelles d'avocat associé au sein d'un cabinet international que ces revenus lui sont distribués ; que ces revenus sont donc bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ; que si l'article L. 131-6 se réfère expressément au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu de tenir compte des abattements, déductions et exonérations mentionnés au code général des impôts ; qu'en l'espèce, si les revenus de sources étrangères tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est résident de France puisqu'en pareil cas un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est accordé ; qu'il apparaît ainsi que les revenus professionnels de sources étrangères sont pris en considération pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu même s'il ne sont pas eux-mêmes assujettis à cet impôt ; d'ailleurs que la circonstance que ces revenus ne soient pas soumis à l'impôt n'exclut pas leur assujettissement aux cotisations sociales ; que, de même, la circonstance que le législateur ait modifié en 2009 l'article L ; 131-9 du code de la sécurité sociale afin d'assujettir les revenus de sources étrangères aux cotisations d'assurance maladie n'a aucune incidence sur l'assujettissement de ces mêmes revenus aux cotisations d'allocations familiales ; enfin que les modalités restrictives applicables aux déclarations de revenus ne peuvent avoir pour effet d'interdire à l'organisme de recouvrement d'exiger le paiement des cotisations sur la totalité des revenus professionnels des travailleurs indépendants ; que c'est donc à juste titre que l'URSSAF a soumis à cotisation l'ensemble des revenus professionnels perçus par M. X..., quelle que soit l'origine nationale de ces revenus ; sur le quantum des cotisations et le point de départ des intérêts : que, sur ce point, il résulte du décompte produit par l'URSSAF qu'après le remboursement de la somme de 20. 838 euros correspondant aux contributions CSG/ CRDS assises sans droit sur les revenus de source américaine, M. X... restait bien redevable des cotisations d'allocations familiales au titre du 3ème trimestre 2003 et du 4ème trimestre 2003 pour un montant égal à 49. 107 euros et non celle de 14. 086 euros résultant d'une simple extrapolation faite à partir du calcul des contributions CSG/ CRDS ; que le cotisant sera débouté de sa demande de remboursement présentée à titre subsidiaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le partnership a pour objet l'exercice en commun de l'activité professionnelle d'avocat de ses membres. Dans le cas présent l'association de Monsieur X... dans le partnership est le prolongement de l'activité principale d'avocat accomplie par l'intéressé et les revenus qui sont tirés du partnership qu'ils soient de source française ou étrangère sous forme de distribution de bénéfices trouvent leur origine dans l'exercice de cette activité professionnelle, et ont la nature de revenus professionnels. En effet c'est parce que Monsieur X... exerce une activité d'avocat en France, et contribue à augmenter les résultats du Partnership, qu'il peut prétendre à une partie des résultats concernant des affaires réalisées hors de France. La lettre de l'article L136. 1 du code de la sécurité sociale qui définit le revenu professionnel comme étant " celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu " doit être lue comme signifiant que le revenu professionnel en cause est soumis à l'impôt sur le revenu quelle que soit la qualification de ce revenu au regard de l'impôt, (revenus de capitaux mobiliers ou revenus d'activité) et que le montant de ce revenu professionnel est celui qui résulte du calcul de l'impôt sur le revenu (cf cass 2é civile 15. 5. 2008. N° 06-21. 741. N° 777 FS-PBR aff Lagravière cl CARD-RJS 2008- N° 825 et conclusions du commissaire du gouvernement au Conseil d'Etat - RJS 4/ 2008- études et doctrine-assiette des cotisations des non salariés) (en sens contraire CE. 14. 11. 2007/ N° 293642 aff ansel/ RJS 2008. N° 224). En application de ce texte les cotisations de sécurité sociale doivent être assises sur l'ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l'exercice de l'activité professionnelle quelle que soit la forme sous laquelle ils sont perçus par le requérant ou la qualification fiscale attachée à ces revenus. En l'occurrence les revenus perçus en France comme aux Etats Unis sont des revenus professionnels non commerciaux ; les bénéfices issus du partnership doivent donc être regardés comme le produit de l'activité professionnelle de Monsieur X... et doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales (...). La convention fiscale conclue entre la France et les Etats Unis, le 31/ 08/ 1994, relative à I'élimination des doubles impositions, dispose : Article 14. § 1 « les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident n'exerce de telles activités dans l'autre Etat contractant et qu'il n'y dispose de façon habituelle d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, et selon les principes contenus dans l'article 7 " (...) article 24, § 1 « les revenus qui proviennent des Etats-Unis et qui sont imposables ou ne sont imposables qu'aux Etats-Unis conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés d'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt américain n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. " Ce crédit d'impôt est égal : "- pour les revenus visés à l'article 14 (professions indépendantes), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " ; (....) ». Il en ressort :- que les revenus non commerciaux de source américaine réalisés par un partnership perçus par des personnes résidentes fiscales en France ne sont pas imposables en France,- mais qu'iIs sont néanmoins " pris en compte pour le calcul de l'impôt français ", et que leurs bénéficiaires ont droit en France à un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Par conséquent les revenus de source étrangère, bien que non imposables en France sont néanmoins " retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu " puisqu'ils permettent de déterminer le montant final de l'impôt restant à payer après l'imputation du crédit d'impôt. En outre si la convention fiscale franco américaine du 31. 8. 2004 permet au requérant de bénéficier d'un crédit d'impôt en France, elle ne l'exonère nullement du paiement en France des cotisations sociales sur les revenus perçus aux U. S. A. Parallèlement l'accord franco-américain de sécurité sociale du 2. 3. 1987, énonce en son article 7- § 3'la personne qui exerce habituellement une activité non salariée non agricole sur le territoire de l'un et de l'autre des états contractants est soumise uniquement à la législation de l'état contractant sur le territoire duquel elle exerce son activité principale », soit en I'occurrence la France. Or, dés lors que les revenus de source américaine tirés du partnership trouvent leur origine dans l'activité professionnelle du requérant et ont la nature de revenus professionnels, l'accord franco américain de sécurité sociale est directement et spécifiquement applicable à la situation. Il en découle que, l'ensemble des revenus professionnels de travailleur indépendant, réalisés tant en France qu'aux Etats-Unis, doit être inclus en France dans l'assiette de la cotisation d'allocation familiale dans la mesure où l'activité principale est exercée en France. Monsieur X... sera donc débouté de sa demande tendant à exclure de l'assiette des cotisations sociales ses revenus de source étrangère tirés du partnership, comme étant mal fondée » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles L. 241-6 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, l'assiette des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants recouvre les revenus présentant un caractère « professionnel » ; qu'à défaut de participation effective à la gestion et au contrôle de la société de droit américain, la seule qualité d'associé d'un partnership américain n'est pas, en elle-même, constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle ; que le seul fait pour Monsieur X... d'être membre minoritaire du partnership américain LATHAM et WATKINS, dont il ne détenait que 0, 2103 % des droits dans les bénéfices sociaux et 0, 2507 % des droits de vote, sans qu'il n'exerce la moindre activité professionnelle sur le sol américain, n'avait donc pas pour effet de conférer un caractère professionnel à la quote-part de bénéfices qu'il a perçue, non en contrepartie d'un travail, mais du seul fait de sa qualité de détenteur de parts de ce partnership ; qu'en retenant au contraire que ces revenus de source américaine présentaient un caractère professionnel et qu'ils devaient en conséquence être assujettis aux cotisations d'allocations familiales au titre de l'année 2002, la Cour d'appel, qui a improprement qualifié les revenus litigieux de source américaine, a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, le revenu professionnel pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales d'allocations familiales des travailleurs indépendants « est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes » ; que l'assiette des cotisations d'allocations familiales recouvre donc exclusivement les revenus professionnels qui entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ou figurent parmi les exonérations et allégements limitativement visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que la quote-part de bénéfices issue d'un partnership américain, perçue par un résident français en sa qualité de membre dudit partnership, ne saurait dès lors être regardée comme entrant dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales dès lors que ce type de revenu est exonéré d'impôt en France en vertu de la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et que l'exonération prévue par cette convention ne figure pas parmi les exonérations et allégements prévus par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale devant être pris en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations ; que dès lors, à supposer même pour les seuls besoins du débat qu'elle présente un caractère professionnel, la quote-part de bénéfices perçue par Monsieur X... en sa qualité de membre du partnership américain ne pouvait en toute hypothèse être assujettie à cotisations d'allocations familiales ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, ensemble la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
ALORS ENFIN, DE TROISIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE la législation s'applique à toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, une activité salariée ou une activité professionnelle non-salariée ; que par application de ce principe de territorialité, la législation française de sécurité sociale ne reçoit pas au contraire application à raison de revenus prenant leur source en dehors du territoire national ; qu'étant perçus en seule contrepartie de sa qualité d'associé du partnership américain, sans être générés par les activités exercées par ce dernier en France, les revenus de sources étrangères de Monsieur X..., ne pouvaient en conséquence être valablement assujettis à cotisations d'allocations familiales en France en application du principe de territorialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18838
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-18838


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18838
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