LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Michel X...,
- M. Marc Y...,
- M. Jean-Marc Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour escroquerie en bande organisée, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, le deuxième à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le troisième à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X..., Y...et Z...coupables d'escroquerie en bande organisée ;
" aux motifs que « tous les prévenus ont participé à une véritable mise en scène destinée non seulement à permettre la prise de contrôle de la Sarl Gresivaudan Services en sous-main par M. X..., mais également à donner l'illusion d'un fonctionnement normal de cette société qui disposait dès son rachat d'un nouveau gérant et d'un nouveau comptable, même si les gérants successifs ne sont jamais intervenus dans le fonctionnement de la société et si le comptable ayant succédé à M. A...n'a jamais tenu la moindre comptabilité ; que cette apparente normalité a permis à M. X..., avec l'aide de ses co-auteurs, de se faire remettre l'intégralité de l'actif de la Sarl Gresivaudan Services sans possibilité d'intervention extérieure qui aurait pu mettre un terme à ces agissements ; qu'en effet, suite au rachat de la Sarl Gresivaudan Services, Yvette B...a continué de gérer cette société au quotidien en l'absence du gérant de droit, Guy E..., qu'elle a reconnu n'avoir quasiment jamais vu, après avoir obtenu une procuration sur les comptes lui permettant de continuer à effectuer des paiements ; qu'elle a accepté de signer des chèques et d'en rédiger d'autres à l'ordre de la banque Pasche, permettant ainsi la remise par la Sarl Gresivaudan Services d'une somme totale de 916 322 euros sur le compte monégasque de M. X... au cours de l'année 2003 ; que son intervention matérielle dans la rédaction des chèques a été attestée par l'expertise graphologique diligentée durant l'instruction ; que selon elle, tous ces chèques étaient destinés au règlement des cotisations sociales et des impôts et ils lui auraient été demandés par M. Jean-Marc Z..., qui lui aurait même fait signer deux carnets de chèques en blanc juste avant de vendre la Sarl Gresivaudan Services ; que cette explication ne saurait être retenue dès lors qu'il est établi qu'elle savait que M. X... se trouvait derrière l'opération de rachat de ses sociétés ; que par ailleurs, il est inconcevable qu'elle ait pu penser que ces chèques étaient destinés au paiement de charges puisque c'est elle-même qui a rempli l'ordre de la banque PASCHE sur nombre de chèques ; qu'en revanche, la personne morale a été abusée par cette situation puisque les chèques émis sur son compte auraient effectivement dû être utilisés à cette fin, ce qui n'a pas été le cas comme en atteste l'analyse du passif de la Sarl Gresivaudan Services composé principalement de créances sociales et fiscales ; qu'ainsi, tout au long de l'année 2003, quarante-trois chèques émis par la Sarl Gresivaudan Services ont été encaissés sur le compte monégasque de M. X... pour un total de 916 322 euros ; que M. X... et Yvette B...ont directement bénéficié de ce détournement de l'actif social puisqu'une partie importante leur a ensuite été reversée depuis le compte monégasque de M. X... ; qu'entre le 15 janvier 2003 et le 18 février 2004, date de la clôture du compte, plusieurs opérations réalisées à partir du compte Marouf II de M. X... ont directement ou indirectement profité à ce dernier ; qu'ainsi cinq chèques ont été émis en faveur de la société VPC Mail sise à Genève pour un montant de 65 000 euros, société dont M. Michel X... a reconnu lors de l'audience devant la Cour qu'elle lui appartenait ; qu'un chèque de 50 577 euros a été émis le 13 mars 2003 en faveur de SYA Investissements afin de permettre à M. Michel X..., sous couvert de la SA Gemel, d'acquérir la Sarl Gresivaudan Services ; qu'un virement de 85 000 euros a été effectué le 13 mai 2003 en faveur de M. Michel X... ; qu'un chèque de 5 950 euros a été émis le 13 juin 2003 dans un magasin Roche Bobois ; que les investigations ultérieures ont permis de déterminer que les objets achetés avaient été livrés au domicile de M. Michel X... ; qu'un chèque de 11 000 euros a été émis le 17 juin 2003 en faveur de Marseille AERO Service afin de financer les cours de pilotage de M. Michel X... ; qu'enfin, un chèque de 13 720 euros a été émis le 26 janvier 2004 en faveur de M. Alain D..., un ami de M. Michel X... faisant de la décoration ; que Mme Yvette B...a quant à elle reçu un chèque de 24 917 euros en date du 29 avril 2003 émis depuis le compte monégasque ainsi qu'un virement de 24 000 euros effectué le 2 octobre 2003 puis un second virement de 100 000 euros effectué le 17 février 2004 ; que ce dernier virement est intervenu juste avant la création d'Arthemis et le rachat de Gesivaudan Services par cette société ; que compte tenu de l'entente entre M. Michel X... et Mme Yvette B..., il est manifeste que les sommes reçues par cette dernière à partir du compte Marouf II équivalaient à la contrepartie de la vente de sa société abandonnée aux agissements de son co-auteur et qu'elle était destinée à lui permettre de créer la société Arthemis afin de racheter ensuite le fonds de commerce de la Sarl Gresivaudan Services dans des conditions très avantageuses ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que de manière concertée et préméditée, M. Michel X..., Mme Yvette B..., M. Jean-Marc Z...et M. Marc Y...ont participé activement à la mise en scène du rachat de la Sarl Gresivaudan Services par M. Michel X... via la SA Gemel et à la mise en place des conditions permettant le détournement de l'actif social ; que M. Michel X... a usé de manoeuvres frauduleuses en faisant racheter la société SYA Investissements par la société luxemBourgeoise dont il était le bénéficiaire économique afin de prendre le contrôle de la Sarl Gresivaudan Services sans que son identité apparaisse compte tenu de la mauvaise réputation dont il jouissait dans le monde des affaires ; que M. Michel X... a ainsi pu donner l'impression d'un fonctionnement parfaitement normal de la Sarl Gresivaudan qui bénéficiait de deux associés clairement identifiés, la société SY Investissements et M. Guy E...qui possédait une part sociale, de gérants successifs rompus au monde des affaires et distincts de Mme Yvette B..., qui n'était plus officiellement qu'une salariée de la Sarl Gresivaudan, et d'un nouveau comptable, la société Valgestion gérée par M. Jean-Marc Z...; que ces manoeuvres frauduleuses ont trompé la société Gresivaudan Services et l'ont déterminée à remettre à son préjudice des fonds qui ont été encaissés sur le compte personnel de M. Michel X... à Monaco et lui ont profité à titre personnel ; que le caractère déterminant de ces manoeuvres frauduleuses résulte de ce que la société n'était plus protégée par aucun organe social ayant soin de s'assurer de son intérêt ou par un comptable qui aurait pu intervenir afin de dénoncer le détournement d'actif ; que le préjudice ainsi causé à la Sarl Gresivaudan Services est manifeste puisqu'en l'absence d'actif, elle a dû faire l'objet d'une déclaration de cessation des paiements que ces agissements caractérisent donc le délit d'escroquerie pour lequel il était poursuivi ; que Mme Yvette B...a également employé des manoeuvres frauduleuses en vendant sa société, la Sarl Gresivaudan Services, à M. Michel X... contre une rémunération occulte ; que ce faisant, elle a trompé la SARL Gresivaudan Services en dissimulant la participation et donc le danger que représentait la présence de M. Michel X... au sein de cette opération de rachat, compte tenu de son passé dans le domaine de la gestion des entreprises ; qu'elle a par ailleurs rédigé de nombreuses chèques à l'ordre de la banque Pasche et a accepté d'en signer d'autres en blanc, déterminant ainsi la Sarl Gresivaudan Services, à son préjudice, à remettre des fonds qui ont ensuite été systématiquement encaissés sur le compte de M. Michel X... et dont une partie a été reversée à Mme Yvette B...sous la forme, notamment, d'une commission occulte pour sa participation dans cette vente ; que M. Jean-Marc Z...a également effectué des manoeuvres frauduleuses en mettant en relation Mme Yvette B...et M. Michel X... moyennant une commission et en recrutant des gérants de droit extrêmement complaisants afin qu'ils acceptent la gérance de la société en remplacement de Mme Yvette B...; qu'il n'a pas hésité pour ce faire à proposer à M. Guy E...une rémunération en contrepartie de son intervention ; qu'il a également accepté que sa fiduciaire soit désignée comme nouveau comptable de la Sarl Gresivaudan Services en remplacement de M. A...sans pour autant tenir la moindre comptabilité ; qu'il a donc frauduleusement oeuvré pour créer autour de la Sarl Gresivaudan Services l'apparence d'une structure sociale normale constituée d'un gérant distinct de l'ancienne gérante et d'un comptable ; que ces agissements ont permis de tromper la Sarl Gresivaudan Services et de la déterminer à remettre des fonds encaissés par la suite sur le compte de M. Michel X... à son préjudice ; que sans cette intervention déterminante, qui a consisté à isoler totalement la société et à éviter toute intervention extérieure, les remises de fonds n'auraient pu avoir lieu dans les proportions qui ont été constatées ; que M. Marc Y...a accepté de reprendre la gérance de droit à la suite de M. Guy E...sans s'être au préalable renseigné sur la situation de la Sarl Gresivaudan Services ; que compte tenu de son parcours professionnel, cette attitude ne peut s'expliquer par une simple négligence et il n'est pas possible d'admettre qu'il aurait accepté la gérance d'une société juste pour se positionner et éviter que d'autres prennent sa place ; que tout au contraire, les actes qu'il a accomplis et la chronologie des événements permettent d'affirmer qu'il s'est associé à cette opération en toute connaissance de cause de son caractère frauduleux et en ayant parfaitement conscience qu'il avait été nommé gérant ; qu'il s'est en effet abstenu pendant plusieurs mois de tout acte de gestion ou de contrôle puis a accepté de vendre, dans des conditions très désavantageuses pour elle, la Sarl Gresivaudan Services à la nouvelle société créée par Mme Yvette B...juste avant de déclarer la cessation des paiements ce qui, compte tenu de son expérience du monde des affaires, caractérise indiscutablement sa mauvaise foi ; que durant sa gérance, les remises de fonds par la société Gresivaudan Services ont pu continuer et il a ainsi activement participé à la mise en scène ayant abouti au pillage de la société ; que les faits d'escroquerie retenus à l'encontre de chacun des prévenus s'inscrivent dans une mise en scène globale et préalable à la remise des fonds par la Sarl Gresivaudan Services ; qu'en effet, l'entente entre Mme Yvette B...et M. Michel X..., mis en relation par M. Jean-Marc Z..., apparaît bien antérieure au rachat de la Sarl Gresivaudan Services par la SA Gemel puisque cette société est intervenue en novembre 2002 pour racheter les parts des associés de Mme Yvette B...; que M. Jean-Marc Z...a quant à lui recruté le premier gérant de droit avant la signature des actes de cession de parts sociales en mars 2003 puis a contacté M. Marc Y...afin que ce dernier reprenne la gérance de paille en remplacement de Guy E...qui semblait prévu depuis plusieurs mois ; que cette entente préalable a permis de construire autour de la Sarl Gresivaudan Services l'apparence d'un fonctionnement social normal et a permis la remise par cette société de la majeure partie de son actif à M. Michel X... ; que les faits d'escroquerie caractérisés à l'encontre de chacun des prévenus ont donc bien été commis en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ; qu'ils en seront donc déclarés coupables conformément aux termes de l'ordonnance de renvoi sans qu'il y ait lieu d'envisager de requalifications » ;
" 1°) alors que si la victime de faits susceptibles d'être qualifiés d'escroquerie est une société, les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été de nature à tromper la personne physique qui la représente ; qu'en retenant que les manoeuvres frauduleuses imputées aux prévenus avaient trompé la société Gresivaudan Services et déterminé celle-ci à remettre des fonds à son préjudice tout en constatant que la remise des fonds, loin d'être le résultat d'une erreur de la part des représentants de cette société, avait tout au contraire été librement consentie par ceux-ci, de sorte que la société Gresivaudan Services ne pouvait être regardée comme ayant été trompée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors en tout état de cause que le délit d'escroquerie n'est établi que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise et antérieures à celles-ci ; qu'en retenant que le caractère déterminant des manoeuvres frauduleuses qu'elle imputait aux prévenus, qui avaient consisté, selon elle, en « une véritable mise en scène destinée non seulement à permettre la prise de contrôle de la Sarl Gresivaudan Services en sous-main par M. Michel X..., mais également à donner l'illusion d'un fonctionnement normal de cette société », « résult (ait) de ce que la société n'était plus protégée par aucun organe social ayant soin de s'assurer de son intérêt ou par un comptable qui aurait pu intervenir afin de dénoncer le détournement d'actif », la cour d'appel, qui a ainsi seulement constaté que les manoeuvres avaient eu pour effet de dissimuler le détournement de l'actif social, mais non de le provoquer, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à deux ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs qu'« les faits s'inscrivent dans un parcours de délinquance économique poursuivi depuis plusieurs années ; que, dès lors, compte tenu de la gravité de l'infraction et de sa personnalité, le prononcé d'une peine ferme apparaît indispensable et toute autre sanction serait manifestement inadéquate ; que cette peine ne pourra pas être assortie, même partiellement, du sursis simple dans la mesure où M. Michel X... a été condamné dans les cinq ans précédant les faits, qui ont débuté au début de l'année 2003, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; qu'il convient donc de le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement » ;
" alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans à l'encontre de M. X... sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine ainsi prononcée ou si une impossibilité matérielle s'opposait à son aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre de M. Michel X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieur à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;