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08/10/2014 | FRANCE | N°14-11035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 14-11035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2013), que M. X..., né le 7 avril 1988 à Diawara (Sénégal), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Attendu, d'abord, que le jugement ayant retenu que la loi sénégalaise n° 61-55 du 23 juin 1961 était applicable en la cause, il ne résulte ni des

énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu que la loi du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2013), que M. X..., né le 7 avril 1988 à Diawara (Sénégal), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de constater son extranéité ;
Attendu, d'abord, que le jugement ayant retenu que la loi sénégalaise n° 61-55 du 23 juin 1961 était applicable en la cause, il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait soutenu que la loi du 12 juin 1972 portant création du code de la famille sénégalais était exclusivement applicable au litige ; que, dès lors, il ne peut être reproché aux juges du fond de n'avoir pas procédé à une recherche invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu, ensuite, qu'ayant souverainement estimé que la copie de l'acte de naissance produit par M. X... était dépourvue de valeur probante, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que celui-ci, n'établissant pas un état civil certain, ne pouvait faire la preuve d'un lien de filiation avec son père prétendu, de sorte qu'il ne démontrait pas être français par filiation paternelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... né le 7 avril 1988 à Diawara (Sénégal) n'est pas de nationalité française, d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil, et de l'avoir condamné aux dépens ;
Aux motifs propres qu'en application de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. X..., né le 7 avril 1988 à Diawara (Sénégal), revendique la qualité de français en tant que fils de M. Mody X... né en 1921 à Diawara ; que pour établir sa filiation, il verse aux débats la copie littérale d'un acte de naissance dressé le 31 décembre 1988 sous le n° 1231 des registres du centre de Diawara ; que suivant l'article 47 du Code civil les actes de l'état civil des français et des étrangers faits en pays étrangers ne font foi que s'ils sont rédigés dans les formes usitées dans ce pays ; qu'il résulte de l'article 27 de la loi sénégalaise n° 61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d'un état civil unique que lorsque comme en l'espèce, la naissance n'est pas déclarée dans le délai légal d'un mois, elle ne peut être relatée par l'officier d'état civil qu'en vertu d'un jugement ; que l'acte en cause qui ne mentionne pas avoir été dressé en vue d'un jugement est dépourvu de valeur probante ; que l'intéressé qui n'établit pas un état civil certain ne peut faire la preuve d'un lien de filiation avec son père prétendu ; qu'il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de M. X... ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que M. X... doit également apporter la preuve que son père a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de cet ancien territoire français ; qu'en application des dispositions combinées des textes régissant les effets sur la nationalité de l'accession à l'indépendance des territoires d'Outre mer d'Afrique, les personnes originaires de ceux-ci, qui se sont vus conférer la nationalité du nouvel Etat ont perdu la nationalité française lors du transfert de souveraineté, sauf si elles ont souscrit la déclaration de reconnaissance prévue par l'article 152 ancien du Code de la nationalité ou si, lors de l'indépendance, elles avaient fixé leur domicile hors de l'un des états de la communauté. Le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail ; or aucune déclaration recognitive n'ayant été souscrite, il appartient au demandeur d'établir la fixation alléguée du domicile de nationalité de son père en France au 20 juin 1960, tel n'étant pas le cas, les seules pièces produites à savoir le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé le 10 novembre 1993 qui fait référence à un précédent certificat en date du 22 novembre 1966, une copie de sa carte nationale d'identité française établie le 4 février 2005 et une attestation rédigée par le père du requérant étant insuffisantes à cet égard ; qu'en effet il est rappelé à bon droit par le ministère public que la force probante conférée au certificat de nationalité par l'article 31-2 du Code civil dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et ne bénéficie qu'au seul titulaire de ce certificat, ne dispensant ainsi nullement le tiers qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir cette nationalité. Par ailleurs, la carte nationalité d'identité, compte tenu de sa date de délivrance ne peut valoir preuve de la nationalité française du père au jour de la naissance du fils. Enfin, l'attestation rédigée par le père du requérant est dénuée de force probante compte tenu du défaut d'impartialité de son auteur par rapport aux faits décrits ;
Alors que, 1°) il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, sans dénaturer la loi étrangère ; qu'en l'espèce, pour affirmer que l'acte de naissance de M. X... était prétendument dépourvu de valeur probante, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas conforme à l'article 27 de la loi sénégalaise n° 61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d'un état civil laquelle impose lorsque la naissance n'est pas déclarée dans un délai légal d'un mois d'être relatée dans un jugement ; qu'en statuant ainsi quand, eu égard à la date de naissance de M. X... né le 7 avril 1988, seul était applicable l'article 51 de la loi n° 72-61 du 12 juin 1972 portant création du code de la famille sénégalais lequel prévoit au contraire la possibilité de déclarer un enfant postérieurement à un délai d'un mois sans nulle nécessité de jugement, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé l'article 3 du Code civil ;
Alors que, 2°) dans l'hypothèse où les motifs des premiers juges seraient adoptés si seul le titulaire d'un certificat national d'identité peut invoquer à son profit l'inversion de la charge de la preuve de la nationalité française prévue par les articles 30 alinéa et 31-2 Code civil, en revanche, le fils peut néanmoins invoquer le certificat de nationalité de son père, à titre d'élément de preuve parmi d'autres du domicile de nationalité de son père en application des articles 1315 et suivants du Code civil ; qu'en l'espèce, pour établir la preuve du domicile de nationalité de son père, M. X... invoquait notamment les mentions portées sur le certificat de nationalité délivré à son père ; qu'en affirmant que M. X... ne pouvait s'en prévaloir dès lors que « la force probante conférée au certificat de nationalité par l'article 31-2 du Code civil ¿ qui ne bénéficie qu'au seul titulaire de ce certificat », la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil ;
Alors que, 3°) les juges sont tenus d'examiner les pièces produites au soutien des prétentions ; qu'en l'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement ayant retenu qu'il s'était contenté, pour établir le domicile de nationalité, de produire le certificat de nationalité de son père et l'attestation de ce dernier, M. X... (conclusions p. 9) invoquait expressément la production « des attestations de proches amis de son père, attestant de ce qu'en 1960 il travaillait en France, y était domicilié et y avait le centre de ses attaches et de ses occupations (pièces 9 à 13) » ; qu'en se contentant d'adopter les motifs des premiers juges sans examiner toutes les attestations produites en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que 4°) les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties en leurs conclusions ; qu'en l'espèce pour solliciter l'infirmation du jugement, M. X... soutenait que le Ministère public était prescrit en sa contestation de nationalité du père de ce dernier (cf. conclusions p. 10) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11035
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°14-11035


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.11035
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