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08/10/2014 | FRANCE | N°13-25224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-25224


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que MM. Henri et Thierry X..., membres du directoire de la société Etablissements Moncassin, société holding d'un groupe familial de sociétés, ont quitté leurs fonctions à la suite d'un différend qui les a opposés à certains actionnaires de la société Etablissements Moncassin ; que, le 15 janvier 2009, un « protocole d'accord », contenant une convention d'arbitrage, a

été conclu entre les actionnaires et les dirigeants du groupe ; que MM. H...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que MM. Henri et Thierry X..., membres du directoire de la société Etablissements Moncassin, société holding d'un groupe familial de sociétés, ont quitté leurs fonctions à la suite d'un différend qui les a opposés à certains actionnaires de la société Etablissements Moncassin ; que, le 15 janvier 2009, un « protocole d'accord », contenant une convention d'arbitrage, a été conclu entre les actionnaires et les dirigeants du groupe ; que MM. Henri et Thierry X..., s'étant plaints de l'inexécution partielle du « protocole d'accord », ont saisi le tribunal arbitral ; que les consorts X..., Y...et Z..., défendeurs à l'instance arbitrale, ont demandé reconventionnellement la condamnation de MM. Henri et Thierry X...au paiement ders comptes courants débiteurs qu'ils avaient créés dans les comptes de la société Moncassin ; que celle-ci a, à son tour, assigné MM. Henri et Thierry X..., devant un tribunal de commerce, en paiement des mêmes sommes ; que ceux-ci ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal arbitral déjà saisi en invoquant la convention d'arbitrage ;
Attendu que la société Etablissements Moncassin fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction étatique incompétente ;
Attendu qu'après avoir constaté que la sentence partielle du 16 juin 2011 énonçait qu'il n'appartenait pas au tribunal arbitral de trancher au fond la demande en paiement formée à l'encontre de MM. Henri et Thierry X...dès lors que le tribunal arbitral ne statuait que sur les mesures provisoires et conservatoires qui lui avaient été demandées, relevé que les arbitres ne s'étaient pas déclarés incompétents et retenu que la convention d'arbitrage n'était pas manifestement inapplicable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle faisait obstacle à la compétence du tribunal de commerce ; que le moyen, qui en ses deux premières branches critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Moncassin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X...la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Moncassin
Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit le contredit recevable et bien fondé, déclaré le Tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur le litige opposant la SA Etablissements MONCASSIN à MM. Henri X...et M. Thierry X..., et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE « le protocole d'accord en date du 15 janvier 2009 a été conclu entre les actionnaires et/ ou dirigeants du groupe familial MONCASSIN composé des filiales de la SA Etablissements MONCASSIN et des sociétés dont la liste a été annexée audit protocole ; qu'il énonce, dans son préambule, que les parties se portent fort de l'exécution par les sociétés du groupe MONCASSIN des obligations en résultant ; qu'il prévoit en son article 12 que « les différends qui viendraient à se produire à raison de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution du présent protocole seront soumis au règlement de médiation et en cas d'échec, au règlement d'arbitrage du CMAP auquel les parties déclarent adhérer » ; que trois des signataires de ce protocole dont Messieurs Thierry et Henri X...ont saisi le tribunal arbitral, lequel a rendu le 16 juin 2011 une sentence partielle ; qu'il résulte de celle-ci que les défendeurs ont demandé reconventionnellement au tribunal arbitral d'ordonner et contraindre Messieurs Thierry et Henri X...à rembourser à la société MONCASSIN les comptes courants débiteurs qu'ils avaient créés et qui s'élevaient au 7 décembre 2010 à 20. 147, 06 ¿ pour le premier et 25. 135, 65 ¿ pour le second ; que le tribunal arbitral, après avoir rappelé la position de Messieurs Thierry et Henri X..., qui soutenaient que cette demande visait des comptes courants qui avaient été débités postérieurement à la signature du protocole, en raison d'un litige sur le bien fondé d'un remboursement de primes au titre de l'exercice 2007, que le versement de ces primes était connu des parties et que l'effet de la transaction s'étendait à elles de telle sorte que leur restitution ne pouvait être demandée, a indiqué dans les motifs de sa décision qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la sentence partielle portant sur des mesures provisoires ou conservatoires, « de trancher une telle question de fond, alors même que la demande vise la restitution de sommes non pas aux demandeurs reconventionnels mais à la société MONCASSIN elle-même » ; qu'il a débouté les demandeurs reconventionnels de ce chef de demande dans le dispositif de la sentence ; qu'il n'a jamais dit-contrairement à ce que soutient la SA Etablissements MONCASSIN ¿ que cette prétention relevait d'une période postérieure à la signature du protocole et n'entrait pas dans le champ d'application de celuici (¿) que la demande en paiement des sommes de 20. 147, 06 ¿ et 25. 135, 65 ¿ formée contre Messieurs Thierry et Henri X...par la SA Etablissements MONCASSIN devant le tribunal de commerce de Paris a exactement le même objet et la même cause que celle formée à leur encontre devant le tribunal arbitral par les actionnaires de ladite société et au profit de celle-ci ; que le tribunal arbitral ne s'est pas déclaré expressément incompétent pour connaître de cette dernière mais l'a rejetée dans le cadre d'une sentence partielle portant sur des mesures provisoires et conservatoires et non sur le fond du litige ; qu'aux termes de l'article 1448 du code civil, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; en l'espèce, que si la SA Etablissements MONCASSIN n'est pas signataire du protocole d'accord du 15 janvier 2009, celui-ci met, cependant, à sa charge des obligations telles que des abandons de créance (article 1. 4), la reprise de personnels administratifs (article 1. 9) et la prise en charge de frais et honoraires (article 11) ; que dans ce protocole, ses actionnaires et dirigeants se sont portés fort de l'exécution par elle-même des obligations en résultant, qu'elle est liée en conséquence par cet accord ; que la sentence partielle du 16 juin 2011, dans son dispositif, l'a d'ailleurs reconnue créancière d'une somme de 160. 327 ¿ au titre du paiement des loyers et a dit que Messieurs Thierry et Henri X...restaient lui devoir la somme de 10. 135, 34 ¿ à régler dès la notification de la sentence ; que le tribunal arbitral a fait droit également à la demande en remboursement formée contre elle des frais et honoraires dus à la société SARRAU THOMAS COUDERC pour la somme de 24. 965, 35 ¿ ; que la clause compromissoire lui est dès lors opposable ; que le tribunal arbitral étant déjà saisi et la clause d'arbitrage n'étant pas manifestement inapplicable, il lui appartient, en vertu du principe « compétence-compétence », de se prononcer sur sa propre compétence pour connaître de la demande en remboursement formée à l'encontre de Messieurs Thierry et Henri X...par la SA Etablissements MONCASSIN (¿) »,
ALORS QUE 1°), en relevant d'office, le moyen tiré de ce qu'il ressort du protocole d'accord du 15 janvier 2009 que les actionnaires et dirigeants de la SA Établissements MONCASSIN se sont portés fort de l'exécution par elle des obligations en résultant, de sorte qu'elle est liée par cet accord, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt ni des conclusions d'appel qu'il en ait été débattu et sans avoir préalablement recueilli les observations contradictoires des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
ALORS QUE 2°), en fondant sa décision sur le moyen tiré de ce que, si la SA Établissements MONCASSIN n'est pas signataire du protocole d'accord du 15 janvier 2009, ses actionnaires et dirigeants se sont portés fort de l'exécution par elle des obligations en résultant, de sorte qu'elle est liée par cet accord, sans avoir constaté que la société aurait ratifié la promesse de porte-fort, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1120 du Code civil.
ALORS QUE 3°), en fondant sa décision sur le motif pris de ce que le tribunal arbitral était déjà saisi, après avoir constaté que celui-ci avait déjà statué par une sentence partielle sur une demande en paiement de même objet et de même cause, de sorte que la juridiction arbitrale avait épuisé sa saisine, la Cour d'appel a violé les articles 1448 et 1485 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25224
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-25224


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25224
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