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08/10/2014 | FRANCE | N°13-24522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 octobre 2014, 13-24522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2013), que les époux X... et la société Construction bois béton (CBB) ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que la Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment (la CGI-FFB) a délivré une garantie de livraison et souscrit un cautionnement auprès de la société Holding Bajen ; qu'après arrêt des travaux et expertise, les époux X..., sans réponse du ga

rant de livraison, ont fait réaliser les travaux par la société GTI et ont ob...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 2013), que les époux X... et la société Construction bois béton (CBB) ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que la Caisse de garantie immobilière de la fédération française du bâtiment (la CGI-FFB) a délivré une garantie de livraison et souscrit un cautionnement auprès de la société Holding Bajen ; qu'après arrêt des travaux et expertise, les époux X..., sans réponse du garant de livraison, ont fait réaliser les travaux par la société GTI et ont obtenu, par un arrêt du 30 août 2007, la condamnation notamment des sociétés CBB et CGI-FFB à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices ; que la Société de gestion d'engagements Dumont d'Urville (la SGE), liquidateur amiable de la société CGI-FFB, a assigné la société Holding Bajen pour obtenir le remboursement de la somme de 47 623, 47 euros réglée en exécution de l'arrêt du 30 août 2007 ;
Attendu que la SGE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée contre la société Holding Bajen, alors, selon le moyen :
1°/ que si au titre des sommes mises à la charge de la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment, figurait une somme compensatrice de loyer, une somme compensatrice du surcoût de la construction, une somme concernant le préjudice moral ou encore une somme correspondant à un trouble de jouissance, en revanche figurait également une somme (48 783, 69 euros) correspondant à la nécessité pour le maître de l'ouvrage de faire démolir l'édifice du fait de la non-conformité de son implantation ; que cette somme ne pouvait être mise à la charge de la Caisse de garantie immobilière de la Fédération française du bâtiment qu'au titre de sa garantie, sans pouvoir être imputée de quelque façon que ce soit à une faute de sa part liée à une résistance abusive ou à un retard ; qu'elle devait nécessairement pouvoir faire l'objet d'un recours contre la caution du garant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des énonciations du dispositif de l'arrêt du 30 août 2007, que confirment les motifs, que la société CBB et la CGI BAT, aux droits de laquelle se trouve la SGE Dumont d'Urville, ont été condamnée in solidum à la réparation des mêmes préjudices (surcoût de l'opération de charges de loyer, préjudice de jouissance et préjudice moral) ; qu'à supposer que les sommes aient été imputables à la faute de la CGI BAT, aux droits de laquelle se trouve la SGE Dumont d'Urville, de toute façon, eu égard aux termes de l'arrêt du 30 août 2007, les sommes en cause étaient également imputables à la défaillance de l'entreprise ; que cette circonstance justifiait à elle seule l'action engagée contre la caution solidaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 août 2007 et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que s'il y a eu responsabilité, avec obligation in solidum de réparer, de l'entreprise et de la CGI BAT, c'est que les fautes conjointement retenues avaient été à l'origine du même dommage ; que le préjudice étant de ce fait même imputable à l'entreprise, cette circonstance justifiait à elle seule le recours contre la caution solidaire de la CGI BAT ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1201 et 1202 du code civil, ensemble les règles gouvernant les obligations in solidum ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'engagement de la caution ne trouvait contractuellement application qu'en cas de mise en oeuvre des garanties de livraison et de remboursement et était limitée au remboursement des sommes dues au titre de ces garanties, et relevé que la société CGI-FFB n'avait pas répondu à la demande des maîtres de l'ouvrage qui avaient fait achever les travaux par une tierce entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient obtenu réparation des préjudices causés par la carence de la CGI FFB et des constructeurs en a déduit à bon droit que les garanties prévues au cautionnement n'ayant jamais été mises en oeuvre par la CGI-FFB, la caution n'était pas tenue ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'engagement de la caution ne trouvait contractuellement application qu'en cas de mise en oeuvre des garanties de livraison et de remboursement et relevé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 30 août 2007, que la société CGI-FFB avait été condamnée en raison de la faute qu'elle avait commise à titre personnel en refusant de mettre en oeuvre sa garantie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SGE n'était pas fondée à agir contre la société Holding Bajen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion d'engagements Dumont d'Urville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de gestion d'engagements Dumont d'Urville à payer à la société Holding Bajen, la somme de 3. 000 euros ; rejette la demande de la Société de gestion d'engagements Dumont d'Urville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion d'engagements Dumont d'Urville
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué, confirmant le dispositif du jugement entrepris, a rejeté la demande en garantie formée contre la Société HOLDING BAJEN ;
AUX MOTIFS SUBSITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « la Cour de cassation (3ème chambre civile) a jugé dans un arrêt du 12 septembre 2012 que la loi du 1er juillet 2010 (article 26) qui, en instituant les articles L. 313-22-1 du Code monétaire et financier et L. 433-1 du Code des assurances, a rappelé que le recours subrogatoire dont disposent de plein droit les garants avait un caractère interprétatif et qu'elle était applicable à compter de l'entrée en vigueur aux contrats en cours ; que toutefois, en l'espèce, l'engagement de caution que la société HOLDING BAJEN a souscrit au profit de la société CGI-FFB est expressément limité au remboursement des sommes dues « à raison des paiements que pourrait effectuer la CGI-FFB au titre des mises en jeu de ses garanties (garantie de remboursement ou garantie de livraison) ; que le cautionnement qui se réfère au contrat que la société CBB a conclu avec la société CGI-FFB au titre des garanties de livraison et de remboursement ne trouve contractuellement application qu'en cas de mise en jeu de ces garanties ; qu'or en l'espèce, lesdites garanties n'ont jamais été mises enjeu, la société CGI-FFB n'ayant pas répondu à la demande que les maîtres de l'ouvrage lui avaient adressée le 21 avril 2001 à cette fin au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ayant retenu que l'ouvrage pouvait être mis en conformité en utilisant une partie des travaux déjà réalisés par la société CBB qui refusait de les reprendre ; que les maîtres de l'ouvrage ont fait achever les travaux par une tierce entreprise et ils ont fait assigner le garant, le constructeur et la société SAGENA auprès de laquelle ce dernier avait souscrit une garantie spécifique couvrant les erreurs d'implantation pour obtenir réparation du surcoût et des divers autres préjudices causés par leur carence ; qu'il résulte très clairement des motifs et du dispositif de l'arrêt rendu le 30 août 2007 par la cour d'appel de BORDEAUX que la société CGI-FFB est condamnée, in solidum avec le constructeur et la société SAGENA, non au titre de la mise en jeu de la garantie de livraison qui ne peut plus intervenir, les travaux ayant été réalisés par une autre entreprise que la société CBB, bénéficiaire de cette garantie, mais à la réparation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage par suite de la faute qu'elle a commise à titre personnel en refusant, sous de faux prétextes, de mettre en oeuvre sa garantie à une époque à laquelle les conditions en étaient pourtant réunies ; que la société de Gestion et d'engagements DUMONT D'URVILLE qui exerce les droits et actions de la société CGI-FBB dispose, pour un tiers, d'une action subrogatoire à l'encontre de la société CBB qui a été condamnée avec elle à raison de sa propre carence, action qui n'a pas d'issue dans la mesure où cette société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à agir contre la société HOLDING BAJEN dont l'engagement de caution est limité aux paiements effectués dans le cadre de la mise en oeuvre d'une garantie qui n'a pas joué par sa faute » ;
ALORS QUE si au titre des sommes mises à la charge de la Caisse de Garantie Immobilière de la Fédération Française du Bâtiment, figurait une somme compensatrice de loyer, une somme compensatrice du surcoût de la construction, une somme concernant le préjudice moral ou encore une somme correspondant à un trouble de jouissance, en revanche figurait également une somme (48. 783, 69 €) correspondant à la nécessité pour le maître de l'ouvrage de faire démolir l'édifice du fait de la non-conformité de son implantation ; que cette somme ne pouvait être mise à la charge de la Caisse de Garantie Immobilière de la Fédération Française du Bâtiment qu'au titre de sa garantie, sans pouvoir être imputée de quelque façon que ce soit à une faute de sa part liée à une résistance abusive ou à un retard ; qu'elle devait nécessairement pouvoir faire l'objet d'un recours contre la caution du garant ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué, confirmant le dispositif du jugement entrepris, a rejeté la demande en garantie formée contre la Société HOLDING BAJEN ;
AUX MOTIFS SUBSITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « la Cour de cassation (3ème chambre civile) a jugé dans un arrêt du 12 septembre 2012 que la loi du 1er juillet 2010 (article 26) qui, en instituant les articles L. 313-22-1 du Code monétaire et financier et L. 433-1 du Code des assurances, a rappelé que le recours subrogatoire dont disposent de plein droit les garants avait un caractère interprétatif et qu'elle était applicable à compter de l'entrée en vigueur aux contrats en cours ; que toutefois, en l'espèce, l'engagement de caution que la société HOLDING BAJEN a souscrit au profit de la société CGI-FFB est expressément limité au remboursement des sommes dues « à raison des paiements que pourrait effectuer la CGI-FFB au titre des mises en jeu de ses garanties (garantie de remboursement ou garantie de livraison) ; que le cautionnement qui se réfère au contrat que la société CBB a conclu avec la société CGI-FFB au titre des garanties de livraison et de remboursement ne trouve contractuellement application qu'en cas de mise en jeu de ces garanties ; qu'or en l'espèce, lesdites garanties n'ont jamais été mises enjeu, la société CGI-FFB n'ayant pas répondu à la demande que les maîtres de l'ouvrage lui avaient adressée le 21 avril 2001 à cette fin au vu d'un rapport d'expertise judiciaire ayant retenu que l'ouvrage pouvait être mis en conformité en utilisant une partie des travaux déjà réalisés par la société CBB qui refusait de les reprendre ; que les maîtres de l'ouvrage ont fait achever les travaux par une tierce entreprise et ils ont fait assigner le garant, le constructeur et la société SAGENA auprès de laquelle ce dernier avait souscrit une garantie spécifique couvrant les erreurs d'implantation pour obtenir réparation du surcoût et des divers autres préjudices causés par leur carence ; qu'il résulte très clairement des motifs et du dispositif de l'arrêt rendu le 30 août 2007 par la cour d'appel de BORDEAUX que la société CGI-FFB est condamnée, in solidum avec le constructeur et la société SAGENA, non au titre de la mise en jeu de la garantie de livraison qui ne peut plus intervenir, les travaux ayant été réalisés par une autre entreprise que la société CBB, bénéficiaire de cette garantie, mais à la réparation du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage par suite de la faute qu'elle a commise à titre personnel en refusant, sous de faux prétextes, de mettre en oeuvre sa garantie à une époque à laquelle les conditions en étaient pourtant réunies ; que la société de Gestion et d'engagements DUMONT D'URVILLE qui exerce les droits et actions de la société CGI-FBB dispose, pour un tiers, d'une action subrogatoire à l'encontre de la société CBB qui a été condamnée avec elle à raison de sa propre carence, action qui n'a pas d'issue dans la mesure où cette société a été mise en liquidation judiciaire ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à agir contre la société HOLDING BAJEN dont l'engagement de caution est limité aux paiements effectués dans le cadre de la mise en oeuvre d'une garantie qui n'a pas joué par sa faute » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte des énonciations du dispositif de l'arrêt du 30 août 2007, que confirment les motifs, que la Société CBB et la CGI BAT, aux droits de laquelle se trouve de la SGE DUMONT D'URVILLE, ont été condamnée in solidum à la réparation des mêmes préjudices (surcoût de l'opération de charges de loyer, préjudice de jouissance et préjudice moral) ; qu'à supposer que les sommes aient été imputables à la faute de la CGI BAT, aux droits de laquelle se trouve de la SGE DUMONT D'URVILLE, de toute façon, eu égard aux termes de l'arrêt du 30 août 2007, les sommes en cause étaient également imputables à la défaillance de l'entreprise ; que cette circonstance justifiait à elle seule l'action engagée contre la caution solidaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 août 2007 et violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, s'il y a eu responsabilité, avec obligation in solidum de réparer, de l'entreprise et de la CGI BAT, c'est que les fautes conjointement retenues avaient été à l'origine du même dommage ; que le préjudice étant de ce fait même imputable à l'entreprise, cette circonstance justifiait à elle seule le recours contre la caution solidaire de la CGI BAT ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1201 et 1202 du Code civil, ensemble les règles gouvernant les obligations in solidum.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24522
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-24522


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24522
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