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08/10/2014 | FRANCE | N°13-24318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-24318


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2013), qu'après la séparation de Mme X... et M. Y... en 2009, la résidence de leur enfant Eléonora, née le 1er décembre 2007, a été fixée chez le père, l'autorité parentale étant exercée conjointement et un droit de visite étant accordé à la mère ; qu'à la requête de cette dernière, la résidence d'Eléonora a été fixée à son domicile par un jugement du 5 juillet 201

1, avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que Mme X... f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2013), qu'après la séparation de Mme X... et M. Y... en 2009, la résidence de leur enfant Eléonora, née le 1er décembre 2007, a été fixée chez le père, l'autorité parentale étant exercée conjointement et un droit de visite étant accordé à la mère ; qu'à la requête de cette dernière, la résidence d'Eléonora a été fixée à son domicile par un jugement du 5 juillet 2011, avec organisation du droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif de fixer la résidence de l'enfant chez M. Y... à compter du 1er septembre 2013 ;
Attendu qu'après avoir souverainement analysé les pièces soumises à son examen, la cour d'appel a constaté que chacun des parents était particulièrement attaché à sa fille et s'occupait avec beaucoup de soin de son éducation et de son entretien, puis a relevé, d'une part, qu'en raison du trajet à effectuer les fins de semaine entre les deux domiciles, situés à Paris et Bergerac, l'enfant n'allait pas en classe le vendredi alors que sa scolarité obligatoire allait commencer, d'autre part, que les contraintes professionnelles du père ne lui permettaient pas de faire les allers-retours, alors que la mère n'avait aucune contrainte particulière l'empêchant de se déplacer ; que, réfutant ainsi les motifs du jugement, elle a estimé qu'afin de préserver la scolarité de l'enfant et ses liens avec ses deux parents, il était de son intérêt de fixer sa résidence chez son père avec un large droit de visite et d'hébergement pour la mère ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 1er septembre 2013, l'enfant Eléonora réside chez son père ;
AUX MOTIFS QUE Eléonora réside chez sa mère ; que les parents présents à l'audience sont chacun particulièrement attachés à leur fille et établissent s'occuper avec beaucoup de soin de son éducation et de son entretien ; qu'ils ont reconnu qu'en raison du trajet à effectuer, l'enfant ne pouvait aller en classe le vendredi ; que la mère allègue un état de santé déficient pour lequel un traitement efficace n'a pas encore été trouvé ce qui obère ses possibilités de déplacements ; que le père salarié depuis plusieurs années ne conteste pas qu'il ne dispose pas de vacances suffisantes pour accueillir lui-même l'enfant pendant l'intégralité des périodes qui lui avaient été accordées ; que son employeur ne peut lui permettre de partir dès le vendredi et rentrer le lundi matin, plusieurs fois par mois, pour rencontrer l'enfant ; que dans l'intérêt de l'enfant qui a besoin pour grandir de partager du temps avec son père et sa mère qui actuellement n'est retenue à Bergerac ni par son emploi ni par celui de son compagnon alors que l'enfant va commencer la scolarité obligatoire pendant laquelle l'assiduité est nécessaire, il convient de modifier la résidence de l'enfant à compter du 1er septembre 2013 et de dire qu'à cette date, elle sera fixée chez son père à Paris qui dispose d'un logement et énonce s'être occupé de la petite fille pendant deux ans ; qu'il y a lieu d'organiser des rencontres fréquentes d'Eléonora avec sa mère qui démontre avoir mis en oeuvre avec succès, différents moyens de transport pour rejoindre Paris, depuis que la résidence de la petite fille lui a été confiée, qu'elle pourra elle-même emprunter ; qu'à défaut d'accord toujours souhaitable, elle pourra accueillir l'enfant pendant l'ensemble des vacances scolaires exception faite de la moitié des vacances de Noël et des trois premières semaines du mois de juillet où Eléonora séjournera avec son père ; qu'en raison des frais de trajet que doit supporter Mme X..., ils tiendront lieu pour elle de participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation du père est rejetée ; qu'au vu du caractère familial du dossier, chaque partie supportera ses dépens et ses frais devant la Cour ;
1°) ALORS QUE la fixation de la résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée par le juge en fonction exclusivement de l'intérêt supérieur de l'enfant considéré comme primordial ; que l'enquête sociale relevait que le discours du père s'inscrivait dans une certaine défiance de la mère et qu'il persistait à se montrer disqualifiant et qu'elle a mis en lumière la frustration maternelle dont souffre l'enfant en concluant que les conditions de vie matérielles et morales constatées chez la mère permettent d'envisager que la résidence de l'enfant, particulièrement en demande de liens plus étroits avec sa mère, puisse être désormais fixée chez celle-ci ; qu'en fixant la résidence habituelle de l'enfant chez le père sans se prononcer, fut-ce pour la réfuter, sur l'enquête sociale et sans préciser quel était l'intérêt supérieur de l'enfant, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-1 de la Convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et de l'article 373-2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE lorsqu'une Cour d'Appel infirme un jugement dont l'intimé sollicitait la confirmation, elle doit en réfuter la motivation ; qu'à l'appui de sa décision, le jugement entrepris, après avoir longuement cité le rapport d'enquête sociale mettant en évidence que Mme X... apporte tous les éléments permettant de vérifier un environnement satisfaisant pour l'hébergement de sa fille ¿ l'attitude disqualifiante du père à l'égard de la mère qui risque d'être préjudiciable à l'enfant si cette dernière reste privée de sa mère ¿ la frustration maternelle dont souffre l'enfant ¿, a constaté le fort besoin de la présence de sa mère à la petite Eléonora, âgée de trois ans et demi (jugement p. 3 al. 4) ¿ la plus grande disponibilité de Mme X... que de M. Y... pour l'enfant (jugement p. 3 al. 5) ¿ la plus grande aptitude de la mère à préserver les droits du père que ce dernier à préserver ceux de la mère (jugement p. 3 al. 6) ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs du jugement infirmé dont Mme X... sollicitait la confirmation, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24318
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-24318


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24318
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