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08/10/2014 | FRANCE | N°13-24117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-24117


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2013), que Paul Laurent X... est décédé le 19 avril 2009 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et un fils issu d'un premier mariage, M. Paul Georges X..., et en l'état d'un testament olographe du 10 août 1998 désignant son fils Paul comme héritier et instituant son épouse légataire de l'usufruit de l'universalité de sa propriété de Peynier, ainsi que de la pleine propriété d'une somme de 300 000 francs (45 734, 70 euros) ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2013), que Paul Laurent X... est décédé le 19 avril 2009 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Y..., et un fils issu d'un premier mariage, M. Paul Georges X..., et en l'état d'un testament olographe du 10 août 1998 désignant son fils Paul comme héritier et instituant son épouse légataire de l'usufruit de l'universalité de sa propriété de Peynier, ainsi que de la pleine propriété d'une somme de 300 000 francs (45 734, 70 euros) ;
Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens et ce grief ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2009 ;
Attendu qu'ayant constaté que les quatre chèques litigieux d'un montant total de 50 000 euros avaient été établis par l'épouse de Paul Laurent X... les 10, 14, 16 et 17 avril 2009, neuf jours avant le décès de celui-ci, et que l'examen du chéquier ayant appartenu au défunt révélait une volonté de dissimuler le véritable bénéficiaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir constater qu'il n'existait aucun bien sur lequel pouvait porter les droits de Madame Y... au titre de l'article 757 du Code civil et d'avoir dit que Madame Y... ne peut prétendre qu'au bénéfice des droits figurant dans le testament établi le 10 août 1998 par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Paul Georges X... demande que l'article 757 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, soit appliqué conformé dispositions de l'article 758-5 du même code ; que pour calculer la masse de calcul des droits du conjoint survivant et fixer la masse d'exercice, il faut, selon lui, déduire, les biens donnés ou légués avec dispense dé rapport, les biens dont le de cujus aura disposé par donation ou legs et les biens permettant l'exercice de la réserve héréditaire ; qu'il en est ainsi des legs faits aux successibles, l'article 843 alinéa 2 du diode civil les réputant faits hors part successorale et qu'ils ne figurent pas dans la masse de (calcul, ni en qualité de biens existants, ni en celle de biens rapportables à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 758-5 du code civil, le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé, ni par vifs, ni par acte testamentaire et sans préjudicier, ni aux droits de réserve, ni a retour ; que par testament olographe non contesté et daté du 10 août 1998 Monsieur Paul X... a notamment indiqué : « mon fils Paul sera mon héritier » et ajoutait qu'il léguait toutefois spécialement à son épouse l'usufruit sa vie durant de sa propriété de Peynier ainsi que la pleine propriété d'une somme de francs qui sera prélevée de l'actif successoral ; que dans la mesure où le seul descendant du testateur avait vocation à être son héritier légal cette précision manifeste la volonté de l'instituer légataire universel au sens de l'article 1003 du Code civil, corroborée par l'utilisation du mot « toutefois » précédant le legs spécial consenti à son épouse que le seul fait pour le disposant de consentir une libéralité à son épouse avant la loi du 3 décembre 2001 n'a pas pour effet de l'exclure de bénéfice des nouvelles dispositions de l'article 757 du Code civil attribuant au conjoint survivant en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux, la propriété du quart ; qu'il convient d'observer que le défunt n'a pas modifié son testament après l'entrée en vigueur de la loi susvisée ; que dès lors que le défunt a donné la totalité de ses biens à son fils, à l'exception d'un legs particulier, la masse d'exercice sur laquelle pourrait s'exercer les droits légaux du conjoint survivant est nulle et que le conjoint survivant ne peut donc bénéficier que des droits figurant dans le testament ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le seul fait pour le disposant de consentir une libéralité à son épouse avant la loi de 2001 est insuffisant à démontrer qu'il a entendu l'exclure du bénéfice des dispositions de l'article 757 du code Civil issues de cette loi ; qu'en l'espèce, le testament établi par le de cujus datant du 10 août 1998 est antérieur aux dispositions de la loi du 3 décembre 2001 ; que constatant à une époque où les droits légaux des conjoints survivants étaient modestes que Paul Georges X... était son héritier (et non son seul héritier) et que son épouse bénéficierait notamment de l'usufruit sur la maison, le de cujus a manifestement eu le souci d'assurer des droits à son épouse et non l'intention de l'écarter de dispositions légales promulguées trois années plus tard ; que Paul Laurent X... n'a pas modifié son testament après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ; qu'en outre, le testament litigieux est un testament déposé au rang des minutes de l'étude de Maître H... le 7 mai 2009 ; que c'est en vain que Monsieur Paul Georges X... se prévaut d'attestations tendant à démontrer que Monsieur Paul Laurent X... a eu pour intention d'exclure Madame Y..., le dit testament est rédigé en termes clairs n'est pas sujet à interprétation ; que dès lors, Madame Y... est fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 757 du Code Civil qui lui permettent non de cumuler la libéralité reçue par testament et sa vocation successorale légale, mais de réclamer le complément de ses droits dans le cadre de la succession de son époux ; que dès lors, les demandes de Monsieur Paul Georges X... seront rejetées ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en confirmant le jugement qui a rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir constater qu'il n'existait aucun bien sur lequel pouvait porter les droits de Madame Y... au titre de l'article 757 du Code civil et d'autre part, en jugeant que Madame Y... ne pouvait prétendre qu'au bénéfice des droits figurant dans le testament établi le 10 août 1998 par Monsieur X..., la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ; que lorsqu'un époux consent un legs à l'autre par un testament antérieure à la loi du 3 décembre 2001, le maintien de la libéralité postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 2 décembre 2001 traduit la volonté implicite du testateur de permettre le cumul des droits légaux et de la libéralité au bénéfice du conjoint survivant ; qu'en décidant à l'inverse que le fait que l'époux n'ait pas modifié son testament par lequel il avait consenti un legs à son épouse et la totalité de ses biens à son fils faisait présumer que le testateur avait voulu refuser le cumul des droits légaux et de la libéralité à son épouse, la Cour d'appel a violé l'article 757 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que Madame Y... lui paye la somme de 50. 000 euros et d'avoir condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 50. 000 euros ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE pour en solliciter la restitution, Monsieur Paul Georges X... reproche à Madame Marie Daisy Y... de s'être fait remettre des chèques dont les talons portent des mentions erronées, à concurrence de la somme de 50 000 ¿, tirés sur le compte de son père, dans les jours qui ont précédé le décès, sans démontrer qu'il s'agissait de dons manuels ; que si le don manuel d'une somme d'argent peut être fait au moyen de la remise d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, il convient d'observer qu'il n'est pas contesté que les chèques litigieux ont été établis, en l'espèce, par Madame Marie Daisy Y... et non par Monsieur Paul Georges X... et déposés sur le compte personnel de l'épouse ; que les mentions erronées figurant sur les talons des chéquiers, et, l'ordre dans lequel ils ont été émis, révèlent la volonté de dissimuler le véritable bénéficiaire ; que les termes non suffisamment précis des attestations établies par Monsieur et Madame Z..., Monsieur René A...et Madame Roselyne B..., qui indiquent avoir entendu le défunt demander à son épouse d'établir les chèques litigieux à son ordre et de les déposer sur son compte ne peuvent pas, à eux seuls, démontrer l'intention littérale ; qu'aucun élément ne permet d'établir que ces dons manuels se confondaient avec le montant de 300 000 F mentionné dans le testament du 10 août 1998 ; que dans ces conditions, il convient de condamner Madame Marie Daisy Y... à payer à Monsieur Paul Georges X... la somme de 50 000 ¿, correspondant au montant des chèques de 5 000 ¿ du 10 avril 2009, 27000 ¿ du 14 avril 2009, 10 000 ¿ du 16 avril 2009 et 8 000 ¿ du 17 avril 2009, ce avec intérêts au intérêts au taux légal, à compter du 19 avril 2009 ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU'en vertu des dispositions de l'article 931 du Code civil, le retrait de sommes déposées sur un compte par le titulaire d'une procuration peut constituer un don manuel s'il est établi que le titulaire du compte était, devant témoins, animé d'une intention libérale ; qu'en l'espèce, si Paul Georges X... affirme que Madame Y... a détourné 10 000 euros le 10 avril 2009, 27 000 euros le 14 avril 2009, 5000 euros le 10 avril 2009, 8000 euros le 17 avril 2009, la défenderesse verse aux débats quatre témoignages de personnes de l'entourage du couple confirmant leur présence au moment de l'établissement, du dépôt de certains chèques et donc de l'intention libérale de l'époux défunt ; qu'aucun élément objectif ne pouvant démontrer qu'il s'agit d'attestations de complaisance, il ya lieu de considérer ces chèques litigieux comme des dons manuels au profit de madame Y...; qu'il n'y aura donc pas lieu à restitution des sommes données ni à compensation, Monsieur Paul Georges X... ne rapportant pas la preuve que la volonté du de cujus était de confondre le legs consenti à sa femme dans le testament et ces sommes remises par chèque ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en confirmant le jugement qui avait rejeté la demande de Monsieur X... tendant à ce que Madame Y... lui paye la somme de 50. 000 euros tout en condamnant Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 50. 000 euros ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2009, la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d'une présomption en sorte qu'il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l'absence d'un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace ; qu'en retenant cependant que les chèques déposés sur le compte de Madame Y... ne constituaient pas des dons manuels car les attestations versées aux débats par Madame Y... ne permettaient pas de démontrer l'intention libérale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'absence de don manuel en violation de l'article 1315 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que madame Y... a une créance sur la succession de Monsieur X... de 47. 556, 72 euros pour sa participation à l'activité agricole de son époux défunt et statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande en fixation de créance pour participation à l'activité de l'exploitation agricole de son conjoint formée par Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE Madame Marie Daisy Y... revendique une créance sur la succession d'un montant de 47 556, 72 ¿, au titre de sa participation à l'activité agricole du défunt ; que l'octroi de la rémunération prévue l'article L321-21-1 du codé rural, au bénéfice du conjoint du chef d'une exploitation agricole d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral suppose qu'il ait participé directement et activement à cette activité pendant au moins 10 années ; que si l'attestation établie par Monsieur Raymond C...mentionne que Madame Daisy X... participait aux travaux courants, notamment les soins du bétail, à son retour de son travail à l'hôpital, et aidait son mari pendant ses jours de repos, notamment pour les vendanges et précise qu'elle a assumé seule pendant deux années l'ensemble des travaux manuels afférents à leur ferme, ces éléments ne caractérisent pas une participation suffisante pour justifier l'existence d'une créance de ce chef ; qu'il en est de même, pour les informations données par les attestations de Monsieur et Madame B...et de Monsieur et Madame D..., mentionnant qu'elle aidait son compagnon dans les travaux de la ferme : qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée, à ce titre, par Madame Daisy Y... ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE en vertu de l'article L321-1-1 du Code Rural, le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral ; que ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 4° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2375 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale ; que le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance ; que cette participation, sans être exclusive de toute autre activité, doit être cependant effective et non occasionnelle ; de plus, cette participation doit avoir duré au moins dix ans ; que cette condition peut poser de délicats problèmes de preuve même si cette participation peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce, Monsieur Paul Laurent X... et Madame Marie Daisy Y... se sont mariés en 1998 ; qu'au travers des nombreuses attestations versées au débat, celles de Raymond C..., Roselyne et Noël B..., Danielle D..., il est démontré qu'au moins depuis 1998 (date de leur mariage) et jusqu'au décès de Paul Laurent X... (2009), son épouse a participé de manière effective et régulière en sus de son activité professionnelle, aux activités de l'exploitation agricole de son époux (notamment à la vigne et aux soins des animaux) ; que pour contredire ces attestations, Monsieur Paul Georges X... verse aux débats l'attestation de Christian E..., lequel ne fait qu'affirmer que le fils du De CUJUS contribuait aux travaux de la-ferme sans faire mention de madame Y... ; qu'il en est de même de l'attestation de Simon F...; que quant à l'attestation d'Olivier G..., si elle est invoquée, elle ne figure pas au dossier ; que dès lors, les conditions des dispositions du code rural étant remplies, il convient de reconnaître à Madame Y... un droit de créance pour sa participation à l'activité agricole de son époux défunt ; que la créance du conjoint survivant est alors égale à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel en vigueur au jour du décès, sans pouvoir dépasser 25 % de l'actif successoral, soit la somme de 47 556, 72 euros ;
1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant d'une part, le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que madame Y... a une créance sur la succession de Monsieur X... de 47. 556, 72 euros pour sa participation à l'activité agricole de son époux défunt et d'autre part, en statuant à nouveau, d'avoir rejeté la demande en fixation de créance pour participation à l'activité de l'exploitation agricole de son conjoint formée par Madame Y..., la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, le droit à une créance de salaire différé n'est pas subordonné à une participation permanente et exclusive à l'exploitation ; qu'en considérant que la participation quotidienne de Madame Y... mais non exclusive à l'exploitation de son mari ne suffisait pas à l'octroi d'un salaire différé, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-21-1 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24117
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-24117


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24117
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