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08/10/2014 | FRANCE | N°13-17395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2014, 13-17395


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2012) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 5 novembre 2009, pourvoi n° 08-17.088), que M. X... a formé opposition à l'ordonnance l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. Y... au titre d'une reconnaissance de dette qu'il contestait avoir souscrite ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que, sous couvert de griefs no

n fondés de contradiction de motifs et de manque de base légale au regard des articles...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2012) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 5 novembre 2009, pourvoi n° 08-17.088), que M. X... a formé opposition à l'ordonnance l'ayant condamné à payer une certaine somme à M. Y... au titre d'une reconnaissance de dette qu'il contestait avoir souscrite ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de manque de base légale au regard des articles 1131, 1326, 1341 et 1348 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges d'appel ont souverainement estimé qu'il n'était pas établi que l'acte litigieux émanait de M. X... et que M. Y..., qui disposait d'un écrit sur la base duquel il avait obtenu une ordonnance portant injonction de payer, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de remboursement du prêt formée contre Monsieur X..., en exécution d'une reconnaissance de dette du 27 mai 2001 à hauteur de la somme de 3811,23 euros ;

AUX MOTIFS QUE dans ses seules conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur X... estime que Monsieur Y... a versé aux débats une fausse reconnaissance de dette appuyée par une attestation de circonstance qui, en outre, ne rapporte pas la preuve concrète de la remise des fonds et les conditions de celles-ci ; que la reconnaissance de dette totalement dactylographiée comporte en haut à gauche les noms et prénom de Monsieur X..., au milieu de la page, en caractère gras et souligné l'intitulé « reconnaissance de dette » puis le texte suivant, « je soussigné, Monsieur Idir X... (adresse) reconnait être redevable envers Monsieur Youcef Y... de la somme de vingt cinq mille (25000) francs pour des travaux effectués à mon domicile » suivi de la date « fait le 27/05/2001 à Romainville » puis d'une signature manuscrite et d'un tampon commercial de la « SARL LIBRE PENSEE » ; qu'il est constant que la signature ne correspond pas aux exemplaires de signatures de Monsieur X... vérifiés par le premier juge et que la somme mentionnée n'est pas manuscrite ; que dès lors d'une part, cet acte ne peut valoir reconnaissance de dette, d'autre part, il ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de l'engagement de Monsieur X... puisqu'il n'est pas établi qu'il émane de celui-ci, ce qui ne permet pas de recourir à la preuve par témoin et rend sans objet la discussion sur les attestations produites ; que par ailleurs, Monsieur Y... disposant d'un écrit sur la base duquel il a obtenu l'ordonnance d'injonction de payer, objet de l'opposition de Monsieur X... reçue par le jugement déféré, les dispositions de l'article 1348 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce ;

ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour débouter Monsieur Y... de sa demande de remboursement d'une somme prêtée en exécution d'une reconnaissance de dette, la Cour d'appel a indiqué d'abord que celui-ci ne pouvait se prévaloir, du fait de la méconnaissance des exigences formelles édictées à l'article 1326 du code civil d'aucun écrit pouvant valoir reconnaissance de dette ni même commencement de preuve par écrit puisque Monsieur Y... disposait d'un écrit sur la base duquel il avait obtenu l'ordonnance d'injonction de payer frappée de l'opposition ce qui l'empêchait de se prévaloir de toute impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve littérale de cette reconnaissance ; qu'en affirmant tout à la fois que Monsieur Y... ne disposait d'aucun écrit valable et opposable à Monsieur X... avant affirmer le contraire pour lui refuser toute possibilité de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation de remboursement contractée par celui-ci à son endroit, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en se déterminant ainsi pour débouter Monsieur Y... de sa demande de remboursement contre Monsieur X..., en exécution de la reconnaissance de dette, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1131, 1326, 1341 et 1348 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17395
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2014, pourvoi n°13-17395


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17395
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