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08/10/2014 | FRANCE | N°13-16079;13-16080

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 octobre 2014, 13-16079 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-16. 079 et X 13-16. 080 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 19 § 2 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ensemble l'article 479 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, chaque État membre peut faire sav

oir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobsta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 13-16. 079 et X 13-16. 080 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 19 § 2 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ensemble l'article 479 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, chaque État membre peut faire savoir, conformément à l'article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'a été reçue :
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ;
c) aucune attestation n'a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l'État membre requis ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X...et Y..., engagés par la société SMGPA, ayant son siège social en France, en qualité de ferrailleur et exerçant sur divers chantiers en Belgique, ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail aux torts de leur employeur ; que le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé, le 15 juin 2010, la liquidation judiciaire de la société et commis la SCP Z...en qualité de liquidateur, celle-ci a notifié aux deux salariés leur licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2010 ; que ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, l'AGS ayant dénié sa garantie, par arrêts avant dire droit du 31 mai 2012, la cour d'appel a invité les salariés à appeler en la cause l'institution de garantie belge, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ; que, par arrêts au fond du 15 février 2013, elle a mis hors de cause l'AGS et a déclaré ces décisions opposables au Fonds d'indemnisation ;
Attendu que les arrêts, qualifiés de réputés contradictoires, constatent que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises est non comparant et se bornent à viser « le Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, notamment l'article 14 » ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ni les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à ce défendeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation du chef du premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué mettant l'AGS hors de cause ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les arrêts opposables au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises et en ce qu'il a mis l'AGS hors de cause, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne L'AGS et l'Unedic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS et l'Unedic à payer au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° W 13-16. 079 et X 13-16. 080 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour déclarer la décision opposable au FFE, statué par arrêt réputé contradictoire à l'égard de ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE vu le Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, notamment l'article 14 ; que par arrêt du 31 mai 2012, la Cour da invité le salarié à appeler en la cause le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise (ci-après FFE) et ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 21 septembre 2012, à laquelle les débats ont renvoyés à celle du 14 décembre 2012 ; que le FFE a été appelé en la cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il n'a pas comparu, pas plus que la SCP Z..., qui avait été régulièrement citée à personne par le greffe de la Cour ; que le présent arrêt sera donc réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, conformément à l'article 474 du Code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 479 du Code de procédure civile que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'après avoir constaté que par arrêt du 31 mai 2012, la Cour d'appel avait invité le salarié à appeler dans la cause le FFE belge en ordonnant la réouverture des débats et que le FFE n'avait pas comparu, l'arrêt, qualifié de réputé contradictoire à l'égard de ce dernier, se borne à viser l'article 14 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et à relever que le FFE a été appelé en la cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 19 du Règlement n° 1393/ 2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi : a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire ; b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard du FFE belge sans mettre la Cour de cassation de contrôler que les conditions précitées étaient réunies, la Cour d'appel a violé l'article 19 susvisé, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il était opposable au Fonds de Fermeture des Entreprises de l'Office National de l'Emploi Belge qui fera au besoin l'avance des sommes visées au dispositif, dans les limites de sa garantie légale et à concurrence du plafond applicable et d'avoir mis hors de cause l'AGS ;
AUX MOTIFS QUE pour contester sa garantie, l'AGS invoque l'article 8 bis de la directive n° 2002/ 74/ CE du 23 septembre 2002 et l'article L. 3253-18-1 du Code du travail créé par la loi du 30 janvier 2008 qui a transposé ladite directive ; qu'elle considère que le contrat de Monsieur X...ayant été intégralement exécuté en Belgique, c'est l'institution compétente de ce pays, à savoir le Fonds de Fermeture des Entreprises, qui doit garantir les créances de l'appelant ; que Monsieur X...réplique qu'il exerçait certes habituellement son activité en Belgique mais pour le compte d'une entreprise dont le siège social était en France et qui réglait normalement, de ce fait, ses cotisations à l'AGS ; que celle-ci a contesté sa garantie pour la première fois en cause d'appel, après avoir payé sans réserves les sommes dont il lui était demandé de faire l'avance, attitude que le salarié analyse en une reconnaissance implicite de la garantie ; qu'il considère enfin que les dispositions de l'article L. 3253-18-1 du Code du travail sont inapplicables en l'espèce ; que l'AGS étant tenue, même en cas de contestation de la part d'un tiers, de faire l'avance des sommes figurant sur le relevé des créances salariales transmis par le mandataire judiciaire et de celles établies par décision de justice exécutoire, on ne saurait voir dans la tardiveté de sa contestation une reconnaissance implicite de ce qu'elle devait sa garantie ;
QU'Arnaud X...invoque l'article L. 3253-6 du Code du travail, aux termes duquel « tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés ¿ contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire » alors que, selon l'AGS, c'est l'article L. 3253-18-1 du même code qui doit recevoir application en l'espèce ; que s'il n'est pas certain que Monsieur X...puisse être considéré comme un salarié détaché ou expatrié, il était au service d'une entreprise française qui payait ses cotisations à l'AGS et l'employait sur des chantiers en Belgique ; que l'article L. 3253-18-1 vise le cas de salariés travaillant en France pour le compte d'une entreprise dont le siège est situé dans un autre Etat membre appartenant soit à l'Union Européenne soit à l'Espace économique européen, soit la situation exactement inverse à celle du litige ; que cependant, aux termes de l'article 8 bis de la directive 80/ 987/ CEE du Conseil du 20 octobre 1980 telle que modifiée par la directive n° 2000/ 74/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail » ;
Que le salarié fait certes valoir que la Cour de Justice de l'Union Européenne a, dans un arrêt rendu le 17 novembre 2010 (affaire C-477/ 09) dit pour droit que :
- l'article 3 de la directive 80/ 987/ CEE, dans la version de celle-ci antérieure à sa modification par la directive 2002/ 74/ CE, doit être interprétée en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d'un travailleur qui a habituellement exercé son activité salariée dans un Etat membre autre que celui où se trouve le siège de l'employeur déclaré insolvable avant le 8 octobre 2005, lorsque cet employeur n'est pas établi dans cet autre Etat membre et remplit son obligation de contribution au financement de l'institution de garantie dans l'Etat membre de son siège, c'est cette institution qui est responsable des obligations définies par cet article ;
- la directive 80/ 987/ CEE ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoit qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale de l'institution nationale conformément au droit de cet Etat membre, à titre complémentaire ou substitutif par rapport à celle désignée comme compétente en application de cette directive, pour autant toutefois que ladite garantie donne lieu à un niveau supérieur de protection du travailleur ;
Que cette analyse ne peut toutefois être retenue ; qu'en effet, la liquidation judiciaire de la société est intervenue le 15 juin 2010, soit après le 8 octobre 2005, date limite impartie aux Etats membres pour mettre leur législation nationale en conformité avec la directive 2002/ 74/ CE et après laquelle les dispositions claires, précises et inconditionnelles de la directive (applicables lorsque l'état d'insolvabilité de l'employeur est intervenu après cette date) devaient recevoir application ; qu'il résulte du 7ème considérant de la directive 2002/ 74/ CE du 23 septembre 2002 que l'un des objectifs de celle-ci était de déterminer explicitement l'institution compétente pour le règlement des créances impayées des travailleurs dont l'employeur avait fait l'objet d'une procédure collective, la version initiale de la directive 80/ 987/ CEE étant muette à ce sujet ; qu'il s'ensuit que le présent arrêt doit être déclaré opposable au Fonds de Fermeture des Entreprises et l'AGS mise hors de cause ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur un motif dubitatif ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision de déclarer opposable son arrêt au FFE belge en mettant hors de cause l'AGS, CGEA IDF OUEST, tenu pourtant, en vertu de l'article L. 3253-6 du Code du travail, de garantir le paiement des créances des salariés détachés ou expatriés assurés en France contre le risque d'insolvabilité de leur employeur, qu'« il n'est pas certain que Monsieur X...puisse être considéré comme un salarié détaché ou expatrié », la Cour d'appel qui s'est prononcée par une motivation dubitative a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la directive 2002/ 74/ CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/ 987/ CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur dispose en son article 8 bis, repris par l'article 9 de la directive n° 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, que « lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux états membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient leur travail » ; que la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que cet article doit être interprété en ce sens que pour qu'une entreprise établie dans un Etat membre soit considérée comme ayant des activités sur le territoire d'un autre Etat membre, s'il n'est pas nécessaire qu'elle dispose d'une succursale ou d'un établissement dans cet autre Etat, « il faut toutefois que cette entreprise dispose dans ce dernier Etat d'une présence économique stable, caractérisée par l'existence de moyens humains lui permettant d'y accomplir des activités » ; qu'en jugeant que le Fonds de Fermeture des Entreprises belge était tenu de garantir les créances résultant de l'exécution et la rupture du contrat de travail du salarié sans constater que la société SMGPA exerçait en Belgique des activités révélant l'existence d'une présence économique stable permettant de conclure au respect du premier critère posé par le droit communautaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 bis de la directive 2002/ 74/ CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 et 9 de la directive n° 2008/ 94/ CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008, ensemble l'article L. 3253-6 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART, et en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer, pour juger que le FFE belge était tenu de garantir, au besoin, les créances résultant de l'exécution et la rupture du contrat de travail du salarié, que ce dernier reconnaissait exercer habituellement son activité en Belgique, sans rechercher si l'exercice par l'intéressé de ses fonctions répondait à la définition du travail exercé habituellement en Belgique donnée par la loi belge du 11 juillet 2006 ayant transposé en droit belge l'article 8 bis de la directive 2002/ 74/ CE qui considère « comme des travailleurs exerçant habituellement leur travail en Belgique, les travailleurs pour lesquels l'employeur doit ou devait cotiser à la sécurité sociale belge », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 bis de la directive 2002/ 74/ CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 et 9 de la directive n° 2008/ 94/ CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008, ensemble l'article 18 de la loi belge du 11 juillet 2006 modifiant la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises ;
ALORS DE QUATRIEME PART, subsidiairement et en tout état de cause, QUE si l'article 8 bis de la directive n° 2002/ 74/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la directive n° 2008/ 94/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant recodification à droit constant du texte précité, dispose que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux états membres se trouve en état d'insolvabilité au sens de l'article 2, paragraphe 1, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, il ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre ; qu'il s'induit de l'article L. 3253-6 du Code du travail imposant à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger et expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues lorsque leur entreprise fait l'objet d'une procédure collective que la loi française prévoie également l'applicabilité de la garantie de l'AGS pour des salariés travaillant à l'étranger mais résidant en France et employés, sous le régime d'une convention collective française, par une entreprise établie en France payant à l'AGS ses cotisations et soumise à une procédure d'insolvabilité ouverte en France ; qu'en mettant hors de cause l'AGS CGEA IDF OUEST et en retenant que le FFE belge était tenu de garantir les créances du salarié au seul motif inopérant que l'article 8 bis de la directive 2002/ 74/ CE dont l'objectif est de déterminer explicitement l'institution compétente pour le règlement des créances impayés des travailleurs dont l'employeur avait fait l'objet d'une procédure collective devait recevoir application dès lors que la liquidation judiciaire de la société SMGPA était intervenue le 15 juin 2010, la Cour d'appel, qui a écarté à tort l'application des dispositions légales françaises, a violé, par fausse interprétation, l'article 8 bis de la directive 2002/ 74/ CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 et 9 de la directive n° 2008/ 94/ CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008, ensemble l'article L. 3253-6 du Code du travail ;
ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en statuant de la sorte sans rechercher si les dispositions de la loi française déterminant le régime de garantie par l'AGS des créances n'étaient pas plus favorables que celles résultant du droit belge, la Cour d'appel a aussi privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 bis de la directive 2002/ 74/ CE du Parlement et du Conseil du 23 septembre 2002 et 9 de la directive n° 2008/ 94/ CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008, ensemble l'article L. 3253-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16079;13-16080
Date de la décision : 08/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 - Article 19, § 2 - Défendeur non comparant - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Destinataire domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne - Défendeur - Défaut de comparution - Office du juge - Etendue - Détermination - Portée

Viole l'article 19, § 2, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, ensemble l'article 479 du code de procédure civile, une cour d'appel qui constate que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises est non comparant et se borne à viser "le règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, notamment l'article 14", sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ni les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à ce défendeur


Références :

article 19, § 2, du règlement n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
article 479 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 février 2013

Sur le constat par le juge des diligences faites en vue de donner connaissance à une partie demeurant à l'étranger de l'acte introductif d'instance, dans le même sens que :2e Civ., 15 novembre 2007, pourvoi n° 06-14996, Bull. 2007, II, n° 252 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 oct. 2014, pourvoi n°13-16079;13-16080, Bull. civ. 2014, V, n° 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 236

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16079
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