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07/10/2014 | FRANCE | N°13-23119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-23119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que la société Banc a développé un réseau de franchise, d'affiliation et de succursales sous l'enseigne « Petits petons » afin de vendre des chaussures pour enfants ; qu'en octobre 2007, Mme X...a signé un contrat de commission-affiliation avec la société Banc et créé à cette occasion la société Howlet, laquelle a procédé à l'ouverture du magasin au début de l'année 2008 ; que la société Howlet et Mme X..., s'estimant victimes d'une erreur

sur la rentabilité de leur activité et reprochant à la société Banc un défaut...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2013), que la société Banc a développé un réseau de franchise, d'affiliation et de succursales sous l'enseigne « Petits petons » afin de vendre des chaussures pour enfants ; qu'en octobre 2007, Mme X...a signé un contrat de commission-affiliation avec la société Banc et créé à cette occasion la société Howlet, laquelle a procédé à l'ouverture du magasin au début de l'année 2008 ; que la société Howlet et Mme X..., s'estimant victimes d'une erreur sur la rentabilité de leur activité et reprochant à la société Banc un défaut d'information loyale, exacte et prudente sur la viabilité de l'entreprise, l'ont fait assigner, à titre principal, en nullité du contrat ; qu'en décembre 2009, la société Howlet a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Z... étant nommée liquidateur ;

Sur le premier moyen
Attendu que Mme X...et la SCP Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que le commettant est tenu de communiquer à son futur affilié un document d'information précontractuelle (DIP) vingt jours minimum avant la signature du contrat de commission-affiliation ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le moyen soulevé par les exposantes tiré de l'inobservation, par le commettant, du délai légal de réflexion de vingt jours et les débouter de leur action en nullité, que si ces dernières reprochaient à la société Banc de leur avoir remis le DIP le jour de la signature, « elles ne sout enaient pas ne pas avoir eu connaissance des éléments d'informations précontractuels avant la signature du contrat », sans constater que le DIP avait bien été communiqué vingt jours au moins avant la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce ;
2°/ que l'inobservation, par le commettant, du délai légal de réflexion de vingt jours prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce fait nécessairement présumer l'existence d'un vice du consentement de l'affilié entrainant la nullité du contrat de commission-affiliation ; qu'il appartient donc au commettant de démontrer que l'inobservation du délai légal de réflexion n'a pu vicier le consentement de l'affilié ; qu'en affirmant toutefois que « Mme X...ne rapportait pas la preuve que les éléments d'information précontractuels qui lui avaient été donnés ne lui avaient pas permis de se déterminer en toute connaissance de cause », cependant que le respect, par le commettant, du délai légal de réflexion n'ayant pas été établi, il appartenait à ce dernier de prouver que le consentement de Mme X...n'avait pas été vicié, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance qui en est l'objet ; que la viabilité d'un réseau d'affiliés constitue un élément substantiel du contrat de commission-affiliation déterminant le consentement de l'affilié ; qu'une connaissance parcellaire de l'historique et de l'évolution du réseau empêchant l'affilié d'apprécier la véritable potentialité économique de ce réseau vicie donc nécessairement son consentement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Banc avait délivré à son affiliée une information « non complète » sur l'évolution du réseau car « peu d'informations » avaient été fournies « sur la réalité » de celui-ci ; qu'il en résultait que le consentement des exposantes, donné sur la base d'une connaissance parcellaire de l'historique et de l'évolution du réseau, avait nécessairement été vicié ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1110 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, en affirmant, pour les débouter de leurs demande de nullité, que l'information « non complète » sur l'évolution du réseau n'avait pu vicier leur consentement dans la mesure où « les éléments non fournis concernaient directement les magasins ouverts dans les villes de moins de cinquante mille habitants ce qui n'était pas l'hypothèse pour le magasin ouvert à Rennes » par Mme X..., cependant que l'appréciation éclairée de la viabilité du réseau nécessitait une connaissance complète de l'évolution de l'ensemble des magasins affiliés, leur résultats d'exploitation n'étant pas nécessairement liés à l'importance de la population des villes dans lesquelles ils étaient implantés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un vice du consentement des affiliées et violé l'article 1110 du code civil ;
5°/ que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance qui en est l'objet ; que la rentabilité potentielle de l'exploitation constitue un élément substantiel du contrat de commission-affiliation déterminant nécessairement le consentement de l'affilié ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la société Banc avait porté à leur connaissance les seuls chiffres d'affaires de douze magasins exerçant sous la forme de succursale et ayant une importante ancienneté dans le réseau de sorte que les comptes prévisionnels dressés sur la base de ces seuls éléments ne reflétaient pas la rentabilité effective du réseau ; qu'en affirmant, pour débouter les exposantes de leur demande de nullité, que rien ne permettait de dire que les chiffres d'affaires communiqués par la société Banc concernant les douze succursales étaient « erronés », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la sélection des meilleurs résultats d'exploitation obtenus par une minorité de magasins n'avait pas faussé l'appréciation des exposantes quant à la rentabilité économique potentielle du réseau, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
6°/ que les exposantes faisaient valoir que les chiffres d'affaires réalisés par des succursales faisant partie, depuis longtemps, du réseau ne pouvaient être comparés à ceux d'un magasin affilié créé ex nihilo et ne pouvaient donc être pris en compte pour prévoir la rentabilité d'un magasin nouvellement créé ; qu'en affirmant, pour les débouter de leur demande de nullité, que le chiffre d'affaires moyen mensuel « ne varie pas en fonction des modalités d'exploitation du commerce », sans rechercher si le fait, pour la société Banc, d'avoir communiqué le chiffre d'affaires des seuls magasins ayant une importante ancienneté dans le réseau n'avait pas faussé l'appréciation, par les exposantes, de la rentabilité économique de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
7°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les chiffres d'affaires réalisés par des succursales n'étaient pas comparables à ceux réalisés par des affiliés dès lors que les contraintes financières entre ces deux formes d'exploitation étaient différentes notamment en termes de charges et d'approvisionnement ; que pour écarter un tel moyen et les débouter de leur demande de nullité, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le chiffre d'affaires moyen mensuel « ne varie pas en fonction des modalités d'exploitation du commerce » ; qu'en statuant ainsi, sans nullement motiver son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que la partie profane, créancière d'une obligation précontractuelle d'information, n'est pas tenue de se renseigner afin de vérifier la véridicité des éléments communiqués par son cocontractant professionnel tenu de lui délivrer une information sincère et loyale ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter les exposantes de leur demande de nullité, que Mme X...« devait aussi se renseigner auprès d'autres affiliés et d'autres franchisés dont elle avait les coordonnées », la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ;
9°/ que l'erreur est cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet, quand bien même elle n'aurait pas été provoquée par un manquement du cocontractant de l'errans à son obligation d'information ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'un écart important était apparu entre le chiffre d'affaire prévisionnel validé par la société Banc et le chiffre d'affaires effectif réalisé par les exposantes ; que pour débouter Mme X...et la société Howlet de leur demande de nullité du contrat de commission-affiliation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'écart constaté ne permettait pas, en soi, de démontrer le caractère « irréaliste » du prévisionnel validé par la société Banc que cette dernière n'était, en toute hypothèse, pas tenue de garantir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, même en l'absence d'un manquement du commettant à son obligation précontractuelle d'information, le consentement des affiliées n'avait pas été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de leur activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le non-respect du délai de vingt jours prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce ne fait pas présumer l'existence d'un vice du consentement ; que le moyen, qui en sa deuxième branche postule le contraire, manque en droit ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève que la société DPAM indique avoir fourni dans les délais légaux les éléments d'information précontractuelle qui ne lui ont pas été retournés signés avant le jour de la conclusion du contrat, tandis que Mme X...et la société Howlet ne soutiennent pas ne pas en avoir eu connaissance avant cette date ; qu'il constate que Mme X...avait des connaissances personnelles et des éléments d'information sur le marché local suffisants ; qu'il relève encore que la société Banc a fourni des informations sur le réseau depuis 1992 et son évolution jusqu'en 2007, communiquant la liste, les noms et adresses des succursales, des franchisés et des affiliés du réseau, ainsi que des indications sur les ouvertures, non renouvellement ou résiliations intervenus entre 2001 et 2005 et retient que les éléments non fournis sur l'évolution du réseau à cette époque ne pouvaient avoir été déterminants de la volonté de Mme X...de contracter, ceux-ci concernant des magasins ouverts dans des villes de moins de cinquante mille habitants, qui ne correspondaient pas à l'hypothèse du magasin ouvert à Rennes, et dont plusieurs avaient réalisé un chiffre d'affaires en adéquation avec le prévisionnel ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a souverainement estimé que Mme X...ne rapportait pas la preuve que les éléments d'information précontractuelle qui lui avaient été donnés ne lui avaient pas permis de se déterminer en toute connaissance de cause ;
Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir constaté que plusieurs magasins situés dans des villes de moins de cinquante mille habitants avaient pu réaliser un chiffre d'affaires en adéquation avec le prévisionnel établi par Mme X..., sur la base des éléments communiqués par la société Banc, relatifs à douze points de vente exploités dans différents types de villes, et retenu que l'absence de sérieux et de prudence des éléments communiqués sur la rentabilité du réseau n'était pas établie par les chiffres d'affaires invoqués par Mme X..., qui ne pouvaient être utilement comparés, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans être tenue d'opérer des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, que la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de dire que les chiffres en cause étaient erronés ou avaient été établis dans le but de tromper ;
Attendu, en quatrième lieu, qu'ayant constaté que Mme X...avait établi le prévisionnel et retenu qu'elle devait, pour apprécier la rentabilité du réseau, se renseigner notamment auprès d'autres affiliés et franchisés dont elle avait les coordonnées, la cour d'appel, qui n'a pas imposé à un profane une obligation de vérification des éléments communiqués par un professionnel mais a fait ressortir, dans le cadre d'une relation d'affaires entre professionnels, un manque de diligence, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ces constatations et appréciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...et la SCP Z... agissant en qualité de liquidateur de la société Howlet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...et la société Isabelle Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X...et la société Howlet de leur demande d'annulation du contrat de franchise en réalité du contrat de commission-affiliation et d'avoir en conséquence, prononcé la résiliation dudit contrat et fixé au passif de la procédure collective de la société Howlet les créances de la société DPAM, venant aux droits de la société Banc, aux sommes de 30. 772, 02 euros (commissions), de 30. 000 euros (indemnité) et de 8 000 euros (clause pénale) et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame X...;
AUX MOTIFS QUE « Madame X...et la société Howlet font état de ce que la société Banc leur a remis le DIP et l'annexe 4 (étude du marché local) le jour de la signature du contrat et que l'étude. territoire et marketing. leur a même été adressée postérieurement en violation des dispositions de la loi Doubin, que la société DPAM explique qu'elle a fourni les documents utiles dans les délais mais que Madame X...ne les a pas retournés signés de sorte que ceux-ci l'ont été effectivement le jour de la signature de l'acte ; qu'il apparaît toutefois que si les intimés reprochent à la société Banc d'avoir remis les documents le jour de la signature, elle ne soutiennent pas ne pas avoir eu connaissance des éléments d'informations précontractuelles avant la signature du contrat ; que les intimés critiquent le contenu de l'information donnée ; qu'il est reproché un défaut d'information sincère sur l'évolution de l'entreprise et du réseau d'exploitation sur les cinq dernières années tout particulièrement sur la fermeture au cours de l'année 2005 de plusieurs magasins et sur l'absence de développement du réseau qui est révélée par un. turn over. important ; qu'il résulte toutefois des éléments du dossier que la société Banc a fourni des informations sur le réseau depuis 1992, qu'elle a donné l'évolution de celui-ci jusqu'en 2007 fournissant la liste, les noms et adresses des succursales, des franchisés et affiliés du réseau, qu'entre 2001 et 2005, elle a précisé que des boutiques avaient ouvert, que d'autres n'ont pas eu leur contrat renouvelé ou ont été résiliés pour non respect des engagements contractuels ; que par ailleurs, le. turn over. ne permet de déduire quoi que ce soit de la qualité et du développement du réseau ; que si la société Banc estime ne pas avoir. gardé secret que des boutiques avaient fermé., il apparaît qu'elle a donné peu d'informations sur la réalité du réseau à cette époque mais que les éléments non fournis concernaient directement les magasins ouverts dans les villes de moins de cinquante mille habitants ce qui n'était pas l'hypothèse pour le magasin ouvert à Rennes (210 000 habitants en 2008) et que par ailleurs, il est établi que plusieurs des magasins ouverts dans de telles villes ont réalisé un chiffre d'affaires en adéquation avec le prévisionnel ; qu'il apparait en définitive que l'information non complète sur l'évolution du réseau ne peut, en de telles circonstances, avoir été déterminante de la volonté de Madame X...de contracter ; ¿ ; que Madame X...ne rapporte pas la preuve que les éléments d'information précontractuels qui lui ont été donnés ne lui ont pas permis de se déterminer en toute connaissance de cause ; que selon Madame X..., la société Banc lui a sciemment dissimulé le défaut de viabilité économique du concept. Petits Petons., qu'elle ne lui a pas communiqué des chiffres sérieux et prudents sur la rentabilité du réseau sélectionnant des chiffres d'affaires de magasins n'exerçant pas en franchise ou en affiliation mais en succursales et qui avaient une importante ancienneté dans le réseau, que c'est sur la base de ces éléments qu'elle a dressé un compte d'exploitation prévisionnel irréaliste ; que toutefois la démonstration que tente de faire Madame X...repose sur des comparaisons du chiffre d'affaire réalisé sur le mois de juin 2008 et 2009 par des établissements dans des communes ayant un chiffre de population différent de celui de Rennes (étant précisé que le chiffre d'affaires réalisé en juin est toujours faible) et prend parfois les chiffres réalisés par des sociétés qui ne relèvent pas du groupe Banc ou des chiffres d'affaires globaux comparés avec des chiffres d'affaires dont ont été déduites des commissions ou autres ; que comme elle le fait elle-même observer, la société Banc a pris douze points de vente. Petits Petons. sur différents types de villes et établi le chiffre d'affaires moyen mensuel qui ne varie par en fonction des modalités d'exploitation du commerce et que rien ne permet de dire que ces chiffres sont erronés ou établis dans le but de tromper l'intimée ; que Madame X...qui devait aussi de se renseigner auprès d'autres affiliés et d'autres franchisés dont elle avait les coordonnées, a elle-même en fonction de ces données, établi le prévisionnel et qu'en le validant, la société Banc n'avait toutefois pas l'obligation de le lui garantir ; que le chiffre d'affaires annuel effectif de Madame X...(90. 000 euros (sur 10 mois) au lieu de 230 000 euros (sur un an) comme elle le précise dans un courrier du 27 novembre 2008) ne peut en soi démontrer le caractère irréaliste du prévisionnel alors que d'autres facteurs aléatoires comme la conjoncture économique, outre la gestion du franchisé, sa capacité de vente, sa force de conviction doivent être pris en compte pour expliquer ceux-ci ; qu'en définitive, Madame X...ne rapporte pas la preuve qu'elle a été trompée et a commis une erreur substantielle lors de la conclusion du contrat de commission-affiliation sur la rentabilité de l'activité qu'elle entreprenait ; qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat de franchise » ;
1°/ ALORS QUE le commettant est tenu de communiquer à son futur affilié un document d'information précontractuelle (DIP) vingt jours minimum avant la signature du contrat de commission-affiliation ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le moyen soulevé par les exposantes tiré de l'inobservation, par le commettant, du délai légal de réflexion de vingt jours et les débouter de leur action en nullité, que si ces dernières reprochaient à la société Banc de leur avoir remis le DIP le jour de la signature, « elles ne sout enaient pas ne pas avoir eu connaissance des éléments d'informations précontractuels avant la signature du contrat », sans constater que le DIP avait bien été communiqué aux exposantes vingt jours au moins avant la signature du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE l'inobservation, par le commettant, du délai légal de réflexion de vingt jours prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce fait nécessairement présumer l'existence d'un vice du consentement de l'affilié entrainant la nullité du contrat de commission-affiliation ; qu'il appartient donc au commettant de démontrer que l'inobservation du délai légal de réflexion n'a pu vicier le consentement de l'affilié ; qu'en affirmant toutefois que « Madame X...ne rapport ait pas la preuve que les éléments d'information précontractuels qui lui avaient été donnés ne lui avaient pas permis de se déterminer en toute connaissance de cause », cependant que le respect, par le commettant, du délai légal de réflexion n'ayant pas été établi, il appartenait à ce dernier de prouver que le consentement de Madame X...n'avait pas été vicié, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance qui en est l'objet ; que la viabilité d'un réseau d'affiliés constitue un élément substantiel du contrat de commission-affiliation déterminant le consentement de l'affilié ; qu'une connaissance parcellaire de l'historique et de l'évolution du réseau empêchant l'affilié d'apprécier la véritable potentialité économique de ce réseau vicie donc nécessairement son consentement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société Banc avait délivré à son affiliée une information « non complète » sur l'évolution du réseau car « peu d'informations » avaient été fournies « sur la réalité » de celui-ci ; qu'il en résultait que le consentement des exposantes, donné sur la base d'une connaissance parcellaire de l'historique et de l'évolution du réseau, avait nécessairement été vicié ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1110 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant, pour débouter les exposantes de leurs demande de nullité, que l'information « non complète » sur l'évolution du réseau n'avait pu vicier leur consentement dans la mesure où « les éléments non fournis concernaient directement les magasins ouverts dans les villes de moins de cinquante mille habitants ce qui n'était pas l'hypothèse pour le magasin ouvert à Rennes » par Madame X..., cependant que l'appréciation éclairée de la viabilité du réseau nécessitait une connaissance complète de l'évolution de l'ensemble des magasins affiliés, leur résultats d'exploitation n'étant pas nécessairement liés à l'importance de la population des villes dans lesquelles ils étaient implantés, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un vice du consentement des affiliées et violé l'article 1110 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance qui en est l'objet ; que la rentabilité potentielle de l'exploitation constitue un élément substantiel du contrat de commission-affiliation déterminant nécessairement le consentement de l'affilié ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que la société Banc avait porté à leur connaissance les seuls chiffres d'affaires de douze magasins exerçant sous la forme de succursale et ayant une importante ancienneté dans le réseau de sorte que les comptes prévisionnels dressés sur la base de ces seuls éléments ne reflétaient pas la rentabilité effective du réseau ; qu'en affirmant, pour débouter les exposantes de leur demande de nullité, que rien ne permettait de dire que les chiffres d'affaires communiqués par la société Banc concernant les douze succursales étaient « erronés », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la sélection des meilleurs résultats d'exploitation obtenus par une minorité de magasins n'avait pas faussé l'appréciation des exposantes quant à la rentabilité économique potentielle du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
6°/ ALORS QUE les exposantes faisaient valoir que les chiffres d'affaires réalisés par des succursales faisant partie, depuis longtemps, du réseau ne pouvaient être comparés à ceux d'un magasin affilié créé ex nihilo et ne pouvaient donc être pris en compte pour prévoir la rentabilité d'un magasin nouvellement créé ; qu'en affirmant, pour débouter les exposantes de leur demande de nullité, que le chiffre d'affaires moyen mensuel « ne varie pas en fonction des modalités d'exploitation du commerce », sans rechercher si le fait, pour la société Banc, d'avoir communiqué le chiffre d'affaires des seuls magasins ayant une importante ancienneté dans le réseau n'avait pas faussé l'appréciation, par les exposantes, de la rentabilité économique de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
7°/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que les chiffres d'affaires réalisés par des succursales n'étaient pas comparables à ceux réalisés par des affiliés dès lors que les contraintes financières entre ces deux formes d'exploitation étaient différentes notamment en termes de charges et d'approvisionnement ; que pour écarter un tel moyen et débouter les exposantes de leur demande de nullité, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que le chiffre d'affaires moyen mensuel « ne varie pas en fonction des modalités d'exploitation du commerce » ; qu'en statuant ainsi, sans nullement motiver son affirmation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
8°/ ALORS QUE la partie profane, créancière d'une obligation précontractuelle d'information, n'est pas tenue de se renseigner afin de vérifier la véridicité des éléments communiqués par son cocontractant professionnel tenu de lui délivrer une information sincère et loyale ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter les exposantes de leur demande de nullité, que Madame X...« devait aussi se renseigner auprès d'autres affiliés et d'autres franchisés dont elle avait les coordonnées », la Cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;
9°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'erreur est cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance de la chose qui en est l'objet, quand bien même elle n'aurait pas été provoquée par un manquement du cocontractant de l'errans à son obligation d'information ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'un écart important était apparu entre le chiffre d'affaire prévisionnel validé par la société Banc et le chiffre d'affaires effectif réalisé par les exposantes ; que pour débouter Madame X...et la société Howlet de leur demande de nullité du contrat de commission-affiliation, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'écart constaté ne permettait pas, en soi, de démontrer le caractère « irréaliste » du prévisionnel validé par la société Banc que cette dernière n'était, en toute hypothèse, pas tenue de garantir ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, même en l'absence d'un manquement du commettant à son obligation précontractuelle d'information, le consentement des affiliées n'avait pas été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de leur activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de franchise en réalité du contrat de commission-affiliation pour inexécution par la société Howlet de ses obligations et fixé, en conséquence, au passif de la procédure collective de cette dernière les créances de la société DPAM venant aux droits de la société Banc aux sommes de 30. 772, 02 euros (commissions), de 30. 000 euros (indemnité) et de 8. 000 euros (clause pénale) et rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par Madame X...;
AUX MOTIFS QUE « l'article 5. 3 du contrat précise que la société Banc doit communiquer à l'affiliée " l'ensemble des méthodes commerciales et normes mises au point par Banc au jour de la conclusion du contrat et des améliorations qui pourraient y être apportées, donner l'assistance technique pour l'agencement des produits et la gestion commerciale " ; que Madame X...écrivait en novembre 2008 à la société Banc qu'elle s'interrogeait sur l'opportunité de poursuivre ou non son activité, expliquant que son chiffre d'affaires était divisé par deux par rapport au prévisionnel, que la société Banc rencontrait l'expert comptable de la société Howlet et proposait en janvier 2009 de rentrer dans le capital de la société et envisageait le remboursement des comptes courants (20 000 euros) ; qu'il n'a pas été donné suite à ces propositions ; que la société Banc estimait que le paiement des redevances était un préalable ; que certes, comme le soutiennent les intimés, " la franchise permet au franchisé d'exploiter son fonds dans un système de gestion commerciale conçu et expérimenté par le franchiseur qui permet au franchisé une économie de temps liée à l'utilisation d'un savoir-faire et surtout d'une réduction des risques " ; que toutefois, la franchise ne donne pas lieu à une suppression des risques inhérents à toute activité commerciale ; qu'en outre la société Banc n'est pas restée inactive devant les difficultés que rencontrait la société X...puisqu'elle lui a fait des propositions à la suite de son courrier du mois de novembre 2008 et qu'à cette époque, et alors que les éléments permettant de croire en la réussite du magasin, les propositions de la société Banc n'étaient pas inadaptées, qu'il n'est pas établi que la société Banc a failli à son obligation d'assistance qui reste une obligation de moyen ; ¿ ; que la société Howlet a commencé à ne plus payer ses redevances régulièrement dès le mois de novembre 2008, qu'elle ne peut toutefois se prévaloir d'aucune exception d'inexécution pour justifier cette absence de paiement ; que l'enseigne a été déposée par la société Howlet en mai 2009, alors que le contrat était en cours ; que pour ces motifs, la résiliation du contrat s'impose, compte tenu de la violation par la société Howlet de ses obligations » ;
1°/ ALORS QUE le contrat de commission-affiliation est conclu dans l'intérêt commun des parties ; qu'il en résulte que les parties sont tenues d'un devoir de coopération en vertu duquel le commettant doit conseil et assistance à son affilié dans tous les aspects que revêt l'exécution du contrat ; que pour retenir que la société Banc n'avait pas manqué à son obligation d'assistance, la Cour d'appel a relevé que cette dernière avait proposé à son affiliée de rentrer dans son capital à condition d'obtenir le paiement préalable des redevances restant dues ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi une telle proposition aurait été de nature à améliorer la situation financière de l'affiliée qui, confrontée à une perte croissante de chiffre d'affaires n'était plus en mesure de s'acquitter du montant des redevances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce ;
2°/ ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs, qui valent alors conclusions ; que les exposantes qui sollicitaient la confirmation du chef du jugement ayant prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Banc sans développer de moyens nouveaux sur ce point, étaient réputées s'être approprié les motifs par lesquels les premiers juges avaient constaté que l'engagement contractuel de la société Banc de réaliser une visite trimestrielle dans le point de vente de son affiliée n'avait pas été tenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23119
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-23119


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23119
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