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07/10/2014 | FRANCE | N°13-22864

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-22864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cinevideocim (la société) a donné mission à Mme X... de rechercher des entreprises susceptibles d'être intéressées par ses produits audiovisuels ; que les relations entre les parties ayant pris fin, Mme X... a fait assigner la société en paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture, puis a demandé la qualification de la convention en contrat d'agent

commercial et une indemnité de cessation de contrat sur ce fondement ;
A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cinevideocim (la société) a donné mission à Mme X... de rechercher des entreprises susceptibles d'être intéressées par ses produits audiovisuels ; que les relations entre les parties ayant pris fin, Mme X... a fait assigner la société en paiement d'une indemnité conventionnelle de rupture, puis a demandé la qualification de la convention en contrat d'agent commercial et une indemnité de cessation de contrat sur ce fondement ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, l'arrêt retient que si Mme X... ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial pour demander une indemnité de rupture, elle peut obtenir celle convenue lors l'accord intervenu entre les parties à ce titre le 11 mars 2008 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas demandé devant elle une indemnité de rupture sur le fondement d'un tel accord, mais seulement l'indemnité légale de cessation de contrat dont bénéficient les agents commerciaux, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cinevideocim à payer à Mme X... la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, l'arrêt rendu, le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cinevideocim la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cinevideocim.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Cinevideocim à payer à Mme Micheline X..., épouse A..., la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture ;
AUX MOTIFS QU'« il a été relevé ci-dessus que Mme X... ne pouvait se prévaloir du statut d'agent commercial pour réclamer une indemnité de rupture./ Mme X... ne peut pas plus se prévaloir du fait que, de 2002 à 2008, elle ne travaillait que pour le compte de la société Cinecim et qu'il existait donc une exclusivité à son profit qui justifiait, en contrepartie, le versement d'une indemnité de rupture alors que cette exclusivité ne résulte pas d'une demande de la société Cinecim, mais ne pourrait découler que de son statut de " conseiller en relations publiques ", qui lui interdisait toute activité susceptible de concurrencer la société représentée et l'obligeait, de fait, à une exclusivité, en application de l'article 3 § 4ème alinéa du code de déontologie de la fédération française des relations publiques, ce qui a pour conséquence qu'elle ne saurait prétendre, sauf accord écrit entre les parties, à une indemnité en raison de cette exclusivité./ Mme X... fait cependant justement état d'un accord entre les parties sur une indemnité de rupture de 25 000 ¿ qui résulte d'un courrier qu'elle a adressé à la société Cinecim le 4 février 2008 dont les termes ont, selon elle, été acceptés par cette dernière./ Ce courrier adressé à Catherine B...est ainsi rédigé : " J'ai déjà évoqué avec toi et Catherine C..., les conditions de mon départ prévu fin 2008, en tant que consultante de Cinecim. Afin de " finaliser " mon contrat, et après avoir pris contact auprès des organismes gestionnaires, et sur les conseils de mon avocat, les dispositions de mon départ pourraient être les suivantes, conformément aux discussions que nous avons eues : à mon départ, la somme de 25 000 euros (en accord lors de notre dernier entretien) ; une commission de 10 % sur mon Ca de l'année de cessation d'activité, au lieu des 8 % sur deux ans comme vous me l'aviez proposé ¿ "./ Dans ce courrier, Mme X... se plaint également de n'avoir aucune idée du montant de ses " commissions sur les voice-over et encore moins sur Tf1 ", raison pour laquelle elle souhaite " très prochainement avoir une réponse sur le chiffre d'affaires Tf1 ¿ ainsi que ton accord sur les modalités de ma cessation d'activité "./ À la fin de cette lettre, en page 2, figure la mention manuscrite " commission sur Tf1-1 % " avec le paraphe MP (pour Micheline X...) puis, après la signature du courrier par Mme X..., les mentions manuscrites portées par chacune des parties " Bon pour accord, le 11 mars 2008 " suivies de leurs signatures respectives. C'est à tort que le tribunal a considéré que ces mentions ne pouvaient concerner que la commission sur Tf1 alors qu'il s'agissait manifestement pour les deux parties d'entériner un accord sur la fin de la collaboration de Mme X... programmée pour le 31 décembre 2008. Si tel n'avait pas été le cas, la mention " Bon pour accord " aurait été placée immédiatement sous l'indication de la commission et non en fin de lettre et le paraphe de Mme X... à côté de la mention relative à la commission Tf1 aurait été inutile./ En outre, si un accord n'avait pas été trouvé entre les parties le 11 mars 2008, Mme X... aurait à nouveau écrit à la société Cinecim pour avoir des réponses à ses propositions alors qu'il n'y a plus eu d'échanges de courriers entre les parties, qui ont continué à travailler ensemble, jusqu'à la lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2008 par laquelle elle confirmait sa cessation d'activité pour le 1er janvier 2009 et indiquait : " je vous rappelle les termes de ma lettre du 4 février 2008 approuvée et signée par vous-même le 11 mars 2008, prévoyant :- un montant de 10 % de commissions sur le Ca ht de l'exercice 2008,- un montant de 1 % de commissions sur le chiffre d'affaires ht des prestations sur Tf1,- un montant forfaitaire de 25 000 euros ht "./ Or, ni dans sa réponse en date du 17 décembre 2008, ni dans ses courriers ultérieurs, la société Cinecim n'a contesté avoir approuvé l'accord du 11 mars 2008 dont les termes sont rappelés ci-dessus. Si, effectivement, la société Cinecim conteste devoir l'indemnité de rupture de 25 000 ¿, c'est uniquement au motif que la rupture est à l'initiative de Mme X... et que donc " cette exigence financière est dépourvue de cause et de contrepartie "./ Il est en conséquence établi que la société Cinecim, qui a accepté le départ de Mme X... au 31 décembre 2008, lui doit une indemnité conventionnelle de rupture de 25 000 ¿ conformément à son engagement écrit du 11 mars 2008. S'agissant d'une indemnité, elle n'a pas à être allouée hors taxe, ce qui n'était d'ailleurs pas prévu dans l'accord susvisé » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la société Cinevideocim à payer à Mme Micheline X..., épouse A..., la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, que la société Cinevideocim et Mme Micheline X..., épouse A..., avaient conclu, le 11 mars 2008, un accord portant sur le paiement par la société Cinevideocim d'une somme de 25 000 euros à Mme Micheline X..., épouse A..., à titre d'indemnité de rupture, quand elle avait soulevé, d'office, le moyen tiré de l'existence d'un tel accord, qui n'avait pas été invoqué par Mme Micheline X..., épouse A..., devant elle et quand elle n'avait pas préalablement invité les parties, et, en particulier, la société Cinevideocim, à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour condamner la société Cinevideocim à payer à Mme Micheline X..., épouse A..., la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, que la société Cinevideocim et Mme Micheline X..., épouse A..., avaient conclu, le 11 mars 2008, un accord portant sur le paiement par la société Cinevideocim d'une somme de 25 000 euros à Mme Micheline X..., épouse A..., à titre d'indemnité de rupture, quand Mme Micheline X..., épouse A..., n'avait pas demandé, dans ses conclusions d'appel, la condamnation de la société Cinevideocim à lui payer une telle somme à titre d'indemnité de rupture sur le fondement d'un tel accord, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la société Cinevideocim avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'existence d'un accord, conclu entre elle et Mme Micheline X..., épouse A..., portant sur le paiement par la société Cinevideocim d'une somme de 25 000 euros à Mme Micheline X..., épouse A..., à titre d'indemnité de rupture n'aurait eu aucun sens sur le plan économique, dès lors que le versement par la société Cinevideocim d'une telle somme aurait équivalu, au regard des marges dégagées par Mme Micheline X..., épouse A..., à priver de tout intérêt économique l'activité de Mme Micheline X..., épouse A..., pour la société Cinevideocim ; qu'en retenant, pour condamner la société Cinevideocim à payer à Mme Micheline X..., épouse A..., la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de rupture, que la société Cinevideocim et Mme Micheline X..., épouse A..., avaient conclu, le 11 mars 2008, un accord portant sur le paiement par la société Cinevideocim d'une somme de 25 000 euros à Mme Micheline X..., épouse A..., à titre d'indemnité de rupture, sans répondre au moyen, pourtant péremptoire, que la société Cinevideocim avait ainsi soulevé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22864
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-22864


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22864
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