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07/10/2014 | FRANCE | N°13-19758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-19758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-67. 344), que MM. Emmanuel et Edmond X...ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société Clodis, exploitant un fonds de commerce d'alimentation en vertu d'un contrat de franchise conclu avec la société Medis, à M. Y...et Mmes Z...et A... (les consorts Y...) ; que M. Y...s'est

porté caution de MM. X...et de Mme X...(les consorts X...), notamment...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-67. 344), que MM. Emmanuel et Edmond X...ont cédé l'intégralité des parts sociales composant le capital de la société Clodis, exploitant un fonds de commerce d'alimentation en vertu d'un contrat de franchise conclu avec la société Medis, à M. Y...et Mmes Z...et A... (les consorts Y...) ; que M. Y...s'est porté caution de MM. X...et de Mme X...(les consorts X...), notamment au titre d'un contrat de fournitures consenti à la société Clodis par le franchiseur, aux droits duquel vient la société Distribution Casino France (la société DCF) ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Clodis, la société Medis a assigné les consorts X...en paiement de sommes dues ; que ces derniers ont appelé en garantie M. Y...; que les consorts Y...ont soutenu qu'ils avaient été victimes d'un dol émanant de la société Medis et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la société DCF, venant aux droits de la société Medis, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que seul l'acte qui est réalisé dans l'intention de tromper peut être constitutif d'un dol ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts Y...n'auraient pas acquis les parts sociales de la société Clodis sans l'engagement de la société Medis de les aider à redémarrer l'activité de celle-ci, que la société Medis, aux droits de laquelle vient la société DCF, avait sciemment effectué des manoeuvres dans le but de les tromper s'agissant de la situation de la société Clodis et leur avait donné des engagements qu'elle n'avait pas tenus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de tromper constitutive du dol prétendument commis par la société Medis, tiers au contrat de cession des parts sociales de la société Clodis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, ensemble au regard de l'article 1382 du même code ;
2°/ que nul n'étant tenu de contracter, chaque partie dispose du droit de mettre un terme aux pourparlers engagés, sous la seule réserve de ne pas abuser de ce droit ; qu'en décidant néanmoins que la société Medis, aux droits de laquelle vient la société DCF, avait commis une faute en n'accordant pas aux consorts Y..., le soutien financier qui aurait été envisagé lors des négociations, sans caractériser un quelconque abus de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que la société Medis, aux droits de laquelle vient la société DCF, n'avait pas tenu l'engagement qu'elle aurait prétendument consenti aux consorts Y..., portant notamment sur la réduction de la dette qu'elle détenait envers la société Clodis à un million de francs, et que ces derniers s'étaient engagés en conséquence d'un tel soutien financier, sans relever aucun élément pouvant permettre de considérer que les acquéreurs des parts sociales auraient pu légitimement estimer qu'un tel soutien leur serait accordé, sans qu'il ait été formalisé par écrit préalablement à la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
4°/ que la responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à affirmer que la procédure collective, ouverte à l'encontre de la société Clodis dès le 25 octobre 2009, était imputable à la société Medis, aux droits de laquelle vient la société DCF, ce qui avait entraîné un préjudice important pour les consorts Y..., sans aucunement constater que l'ouverture de cette procédure collective résultait directement de la prétendue faiblesse de la ristourne qui avait été finalement accordée par la société Medis sur la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société Clodis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la reprise de la société Clodis, qui était dans une situation financière difficile, a été proposée aux consorts Y...par le directeur de la société Medis, que celle-ci s'est alors engagée à réduire sa créance sur la société Clodis ainsi qu'à lui accorder des délais de paiement et des ristournes importantes ; qu'il relève encore que M. Y...devait fournir une caution des engagements des consorts X..., du double de celle souscrite par ces derniers, et que, l'acte de cession de parts ayant été signé et le cautionnement obtenu, la société Medis a consenti une ristourne plus limitée que prévu puis s'est désengagée en rompant le contrat de franchise qui la liait à la société Clodis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, faisant ressortir qu'en s'engageant à procurer à la société Clodis un soutien financier dont elle savait qu'il ne serait pas effectif, la société Medis avait commis une faute délictuelle envers les consorts Y..., la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que les consorts Y...n'auraient pas contracté sans l'engagement du franchiseur et fournisseur « de les aider à redémarrer la société » et que la société Clodis avait été mise en redressement judiciaire six mois après l'acte de cession, et que les engagements non tenus de la société Medis ont entraîné l'ouverture de la procédure collective, faisant ainsi ressortir l'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés au franchiseur et le préjudice subi par les consorts Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distribution France Casino aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y...et Mmes Z...et A... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, venant aux droits de la Société MEDIS, à payer à Monsieur Y...et à Mesdemoiselles A... et Z...la somme de 280. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il appartient à la caution, conformément au droit commun de la charge de la preuve, d'établir non seulement la réalité du dol, mais aussi son caractère déterminant ; qu'il résulte des attestations écrites par Messieurs B..., C..., D..., E...et F..., qui ont participé aux réunions précédents l'acte de cession des parts sociales de la Société CLODIS du 30 avril 1999 avec la Société MEDIS, ainsi que du courrier en date du 12 mai 1999 adressé par la Société MEDIS, que la reprise de la Société CLODIS a été proposée à Monsieur Y...et à Madame Z...par Monsieur G..., directeur régional de la Société MEDIS, alors que ceux-ci lui avaient demandé une entrevue pour négocier le changement d'enseigne du magasin de l'Estaque (Société COTE BLEUE) qu'ils venaient d'acquérir ; que par l'intermédiaire de Monsieur G..., la Société MEDIS s'était engagée à réduire à un million de francs sa dette sur la Société CLODIS, qui était de 1, 7 million de francs, à accorder des délais de paiement, ainsi qu'à effectuer des ristournes importantes ; qu'il précisait qu'il procéderait à des ristournes équivalent à un budget d'ouverture ; qu'en contrepartie de la caution de 500. 000 francs des consorts X..., Monsieur Y...devait fournir une caution de 1 million de francs ; que par assemblée générale extraordinaire du 18 mai 1999, la SCI CYBELLE, dont la gérante est Madame Z..., a accordé sa caution pour 1 million de francs et la prise d'une inscription hypothécaire de ce montant ; que dès que le contrat de cession de parts sociales du 30 avril 1999 a été signé et la caution de la société CYBELLE obtenue, la Société MEDIS n'a accordé qu'une ristourne de 200. 000 francs et n'a pas donné mainlevée au cautionnement des consorts X...; que postérieurement, la Société MEDIS s'est désengagée et a rompu le contrat de franchise ; qu'il n'est pas contestable que compte tenu de la situation connue de la Société CLODIS qui, au 31 décentre 1998, présentait une perte de 513. 360 francs, une situation nette négative de 463. 252 francs et une créance de la Société MEDIS de 1. 700. 000 francs, Monsieur Y..., Mesdames Z...et A... n'auraient pas contracté sans l'engagement du franchiseur et fournisseur de les aider à redémarrer cette société, laquelle a été mise en redressement judiciaire six mois après l'acte de cession des parts sociales ; qu'il est certain que Monsieur Y...ne se serait pas non plus engagé en qualité de caution ; qu'il est donc démontré que le franchiseur créancier a sciemment effectué des manoeuvres déterminantes pour tromper les demandeurs quant à la situation de la société CLODIS et leur a donné des engagements qui n'ont pas été tenus ; que la preuve du dol déterminant est donc rapportée ; qu'il est justifié que les engagements non tenus de la Société MEDIS envers la Société CLODIS ont contraint les consorts Y...à s'exécuter vis-à-vis des consorts X...et que la procédure collective de cette société ouverte dès le 25 octobre 2009, imputable à la Société MEDIS, a engendré aux demandeurs préjudice important, lequel sera réparé par l'octroi de la somme de 280. 000 euros, qui produira intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2004 date du prononcé du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Marseille, qui a condamné les consorts Y...au paiement de diverses sommes et s'est déclaré incompétent pour statuer sur le litige les opposant à MM. X..., et ce, avec capitalisation des intérêts ; que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 9 mars 2006 doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y..., Mesdames Z...et A... ;
1°) ALORS QUE seul l'acte qui est réalisé dans l'intention de tromper peut être constitutif d'un dol ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y...et Mesdemoiselles Z...et A... n'auraient pas acquis les parts sociales de la Société CLODIS sans l'engagement de la Société MEDIS de les aider à redémarrer l'activité de celle-ci, que la Société MEDIS, aux droits de laquelle vient la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, avait sciemment effectué des manoeuvres dans le but de les tromper s'agissant de la situation de la Société CLODIS et leur avait donné des engagements qu'elle n'avait pas tenus, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'intention de tromper constitutive du dol prétendument commis par la Société MEDIS, tiers au contrat de cession des parts sociales de la Société CLODIS, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1382 du même code ;
2°) ALORS QUE nul n'étant tenu de contracter, chaque partie dispose du droit de mettre un terme aux pourparlers engagés, sous la seule réserve de ne pas abuser de ce droit ; qu'en décidant néanmoins que la Société MEDIS, aux droits de laquelle vient la Société DISTRIBUTION CASINO France, avait commis une faute en n'accordant pas à Monsieur Y..., ainsi qu'à Mesdemoiselles Z...et A..., le soutien financier qui aurait été envisagé lors des négociations, sans caractériser un quelconque abus de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la Société MEDIS, aux droits de laquelle vient la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, n'avait pas tenu l'engagement qu'elle aurait prétendument consenti à Monsieur Y..., ainsi qu'à Mesdemoiselles A... et Z..., portant notamment sur la réduction de la dette qu'elle détenait envers la Société CLODIS à un million de francs, et que ces derniers s'étaient engagés en conséquence d'un tel soutien financier, sans relever aucun élément pouvant permettre de considérer que les acquéreurs des parts sociales auraient pu légitimement estimer qu'un tel soutien leur serait accordé, sans qu'il ait été formalisé par écrit préalablement à la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la responsabilité délictuelle ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à affirmer que la procédure collective, ouverte à l'encontre de la Société CLODIS dès le 25 octobre 2009, était imputable à la Société MEDIS, aux droits de laquelle vient la Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, ce qui avait entrainé un préjudice important pour Monsieur Y...et Mesdemoiselles Z...et A..., sans aucunement constater que l'ouverture de cette procédure collective résultait directement de la prétendue faiblesse de la ristourne qui avait été finalement accordée par la Société MEDIS sur la créance qu'elle détenait à l'encontre de la Société CLODIS, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19758
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-19758


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19758
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