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07/10/2014 | FRANCE | N°13-17704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-17704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. A... et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 K, que sur le pourvoi provoqué relevé par la Selafa Eymin Seite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2013), que le 21 décembre 2001, M. A... et Mme Y..., épouse A..., ont constitué la société civile immobilière DBR'K (la société DBR'K) dont le capital, d'un montant de 222 000 euros, était réparti par moitié entre eux ; que lors d'une assemblée générale du 1

6 décembre 2002, le capital de la société DBR'K a été réduit à dix euros et c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. A... et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 K, que sur le pourvoi provoqué relevé par la Selafa Eymin Seite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2013), que le 21 décembre 2001, M. A... et Mme Y..., épouse A..., ont constitué la société civile immobilière DBR'K (la société DBR'K) dont le capital, d'un montant de 222 000 euros, était réparti par moitié entre eux ; que lors d'une assemblée générale du 16 décembre 2002, le capital de la société DBR'K a été réduit à dix euros et constitué de dix parts d'une valeur nominale de un euro, chacun des époux étant titulaire de cinq parts ; que par acte du 17 décembre 2002, non signé par Mme Y..., les cinq parts de cette dernière et quatre des cinq parts de M. A... ont été cédées à la société 2 K dont celui-ci était l'associé unique ; que soutenant qu'elle n'avait pas donné son consentement à cette opération, Mme Y...a fait assigner M. A..., la société 2 K et la selafa Eymin Seite, société d'avocats rédactrice des actes, en constatation de l'inexistence de la cession et en paiement de dommages-intérêts ; que la société 2 K a été mise en liquidation judiciaire et M. X...désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu que M. A..., le liquidateur et la selafa Eymin Seite font grief à l'arrêt d'avoir constaté l'inexistence juridique de la cession des parts de la société DBR'K et de les avoir condamnés à réparer le préjudice subi par Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute preuve du consentement de Mme Y...à la cession de ses parts dans la société DBR'K et condamner M. A... et la société 2 K à réparer le préjudice qu'elle subissait du fait de son éviction, que l'opération financière spoliait Mme Y...et qu'en état de dépression, elle aurait indûment fait confiance à son mari, sans répondre aux conclusions de M. A... et la société 2 K qui soulignaient que son consentement à ce transfert était établi par le fait qu'elle avait intérêt à l'opération financière portant sur les parts détenues par le couple dans différentes sociétés dont la société DBR'K, puisqu'elle avait pour objet d'alléger les impôts qu'ils devaient assumer ensemble à titre personnel en les transférant à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. A... et la société 2 K établissaient également que la réduction de capital de la société DBR'K, de 220 000 à 10 euros, décidée la veille de la cession, était le résultat de l'absence de libération du capital social par les associés et de son état d'endettement qui la privaient de l'essentiel de sa valeur ; qu'en se bornant à retenir que le prix de cession des parts serait dérisoire, sans répondre à ces conclusions pourtant de nature à mettre à néant son appréciation des données du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à affirmer que la cession aurait permis à M. A... et à la société 2 K de spolier Mme Y..., sur le seul fondement de la constatation que des biens de la société avaient été réalisés plusieurs années plus tard, justifiant à ce moment-là la distribution de dividende aux associés, sans constater que Mme Y...aurait d'une façon ou d'une autre participé à leur financement et ainsi été indûment privée du produit de leur vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;
4°/ que dans les rapports entre les associés, la preuve écrite de la cession des parts sociales n'est pas exigée ; qu'en faisant application, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, des dispositions relatives à la preuve littérale à la cession par Mme Y...des parts sociales de la société DBR'K, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1341 du code civil ;
5°/ qu'un contrat est valablement formé par un simple échange de consentements ; qu'en l'espèce, pour démontrer que Mme Y...avait consenti à la cession de ses parts dans la société DBR'K, la selafa Eymin Seite a fait valoir que durant les sept années écoulées depuis la cession, elle ne s'était nullement étonnée de n'avoir jamais été convoquée à aucune assemblée générale et de n'avoir jamais reçu de document relatif à la vie de la société, ce dont il résultait qu'elle savait pertinemment qu'elle avait cédé ses parts depuis de nombreuses années ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le consentement de Mme Y...à la cession des parts détenues par elle dans la société DBR'K ne saurait résulter de la seule perception de la somme dérisoire de 5 euros correspondant au prix des parts prétendument cédées, tandis que Mme Y...n'a apposé sa signature ni sur l'acte de cession ni sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés constatant cette opération ; qu'il retient également que le consentement donné à la même époque par Mme Y...à la cession de parts d'une autre société et au cautionnement du prêt ayant servi à leur acquisition par la société 2 K ne permet pas de conclure que Mme Y...était d'accord pour procéder à la cession litigieuse qui, en réalité, la spoliait ; qu'il ajoute qu'il n'est pas davantage établi que Mme Y...ait participé au projet de restructuration du patrimoine des époux, dans lequel cette cession se trouvait incluse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, desquelles elle a pu déduire que le consentement de Mme Y...à la cession des parts intervenue le 17 décembre 2002 n'était pas démontré, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges critiqués par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. A... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir dit que la selafa Eymin Seite ne garantirait le premier de la condamnation prononcée à son encontre qu'à hauteur de 50 %, alors, selon le moyen, que l'avocat rédacteur d'acte doit veiller à son efficacité sans pouvoir se décharger de sa responsabilité sur son client ; qu'en imputant à M. A... l'obligation de vérifier si l'acte de cession de parts sociales avait été signé par Mme Y..., pour retenir qu'il avait commis une faute justifiant que son avocat ne le garantisse qu'à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, qui a condamné M. A..., la société 2 K et la selafa Eymin Seite in solidum à réparer le préjudice subi par Mme Y..., n'a pas prononcé de condamnation à garantie à l'encontre de la selafa Eymin Seite ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et provoqué ;
Condamne M. A... et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2 K, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Y...la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. A... et M. X..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmant le jugement, constaté l'inexistence juridique de la cession des parts sociales de la SCI DBR'K intervenue le 17 décembre 2002 et d'AVOIR condamné M. Karim A... et la société 2 K à réparer le préjudice matériel subi par Mme Danièle Y...du fait de son éviction irrégulière de la SCI D'BRK ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Danièle Y...demande que soit constatée l'inexistence de l'acte de cession au profit de la société 2 K, alors représentée par Karim A... son mari, de ses parts de la SCI DBR'K en date du 17 décembre 2002, puisqu'il ne comporte pas sa signature et que par suite son consentement fait défaut ; qu'en effet, l'existence d'un tel consentement ne saurait résulter de la seule perception par Danièle Y..., alors sujette à un syndrome dépressif majeur (pièce 21 certificat du docteur Z...), de la somme dérisoire de 5 ¿ pour prix des parts prétendument cédées alors qu'elle n'a apposé sa signature ni sur l'acte de cession ni sur le procès-verbal de l'assemblée générale des associés constatant cette opération ; que le consentement donné à la même époque par Danièle Y...à la cession de parts d'une autre société (Golfe Peinture) pour le prix de 123. 120 ¿ et au cautionnement du prêt ayant servi à leur acquisition par la société 2 K ne permet pas d'en déduire son accord pour la cession litigieuse qui, en réalité, la dépouillait ; qu'il n'est pas davantage établi que Danièle Y...a participé au projet de restructuration du patrimoine des époux dont faisait partie la cession discutée alors que, profane, elle est absente des échanges épistolaires à ce sujet et qu'à l'évidence elle faisait confiance à son mari ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'inexistence de la cession des parts mentionnée dans un acte du 17 décembre 2002 ; que Karim A..., ex époux de Danièle Y..., est, avec la société 2 K dont il est le seul associé, le principal bénéficiaire de l'éviction de cette dernière puisque l'opération en cause a eu pour conséquence le transfert à cette société du patrimoine représenté par les titres prétendument cédés pour un prix dérisoire ; qu'ils ne pouvaient ignorer la nécessité du consentement de Danièle Y...et par suite de sa signature sur l'acte translatif » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant et non contesté que madame Y...n'a pas signé l'acte de cession des parts sociales de la SCI DBR'K en date du 17 décembre 2002, alors que l'article 1865 du code civil prévoit que " la cession des parts sociales doit être constatée par écrit ", cette exigence de principe d'un écrit étant rappelée par l'article 1341 dudit code ; que, si l'écrit n'est requis entre les parties qu'à des fins probatoires et non à peine de validité même de la convention, en vertu du principe du consensualisme qui prévaut en droit civil français, illustré notamment par l'article 1108-1 du code civil, les défendeurs ne peuvent pallier cette absence d'écrit que dans les conditions prévues à l'article 1347 du code civil ; qu'au terme de cette disposition légale, les règles édictées par les articles 1341 à 1346 du code civil reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, lequel est défini comme " tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué " ; qu'en l'espèce, l'acte de cession litigieux ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, dès lors qu'il n'émane pas de madame Y...et que celle-ci ne peut être considérée comme l'ayant approuvé, en l'absence de signature de sa part ; que, s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale du 16 décembre 2002, ayant décidé de la réduction du capital social de la SCI DBR'K, s'il comporte en dernière page le paraphe de madame Y..., il ne saurait davantage valoir commencement de preuve par écrit, dès lors qu'il ne concerne que la seule réduction du capital social de la SCI DBR'K, sans que soit évoquée la cession de parts intervenue le lendemain, de telle sorte qu'il ne rend pas vraisemblable en lui-même le consentement allégué de madame Y...à cette cession ; que, pour le reste, les défendeurs ne produisent que des attestations, lesquelles ne pourraient être prises en compte à titre de compléments de preuve qu'à la condition pour eux de justifier d'un commencement de preuve par écrit, préalable qui fait défaut en l'espèce ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le défaut de signature de madame Y...à l'acte de cession des parts sociales de la SCI DBR'K en date du 17 décembre 2002 constitue non seulement un vice de forme mais aussi un vice de fond, dès lors qu'il fait présumer l'absence de consentement, sans que la preuve contraire soit valablement rapportée ; qu'en conséquence, il convient de constater l'inexistence juridique de cette cession et de considérer dès lors que madame Y...est réputée toujours propriétaire, à ce jour, de 5 des 10 parts sociales de la SCI DBR'K ; qu'il est constant que monsieur A..., en ses qualités d'associé et de gérant de la SCI D'BRK ainsi que de gérant et d'associé unique de la société 2 K, bénéficiaire de la cession de parts litigieuse, a pris l'initiative, avec l'aide de son conseil, de faire établir, enregistrer puis déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Vannes un acte de cession des parts sociales de la SCI D'BRK qui avait pour effet d'évincer madame Y...au profit d'une société dont il était l'associé unique, alors qu'il ne pouvait sérieusement ignorer que cet acte était dépourvu de la signature de cette dernière, prétendue cédante ; que, dès lors que l'établissement et la publication de cette cession irrégulière ont nécessairement été préjudiciables à madame Y..., à tout le moins sur le plan financier, dès lors qu'elle a été notamment privée de sa participation aux dividendes de la SCI D'BRK, monsieur A... et la société 2 K doivent être déclarés responsables in solidum, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, de ce préjudice » ;
1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour écarter toute preuve du consentement de Mme Y...à la cession de ses parts dans la société DBR'K et condamner M. A... et la société 2 K à réparer le préjudice qu'elle subissait du fait de son éviction, que l'opération financière spoliait Mme Y...et qu'en état de dépression, elle aurait indûment fait confiance à son mari, sans répondre aux conclusions de M. A... et la société 2 K qui soulignaient que son consentement à ce transfert était établi par le fait qu'elle avait intérêt à l'opération financière portant sur les parts détenues par le couple dans différentes sociétés dont la société DBR'K, puisqu'elle avait pour objet d'alléger les impôts qu'ils devaient assumer ensemble à titre personnel en les transférant à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. A... et la société 2 K établissaient également que la réduction de capital de la société DBR'K, de 220. 000 à 10 euros, décidée la veille de la cession, était le résultat de l'absence de libération du capital social par les associés et de son état d'endettement qui la privaient de l'essentiel de sa valeur ; qu'en se bornant à retenir que le prix de cession des parts serait dérisoire, sans répondre à ces conclusions pourtant de nature à mettre à néant son appréciation des données du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la cession aurait permis à M. A... et à la société 2 K de spolier Mme Y..., sur le seul fondement de la constatation que des biens de la société avaient été réalisés plusieurs années plus tard, justifiant à ce moment-là la distribution de dividende aux associés, sans constater que Mme Y...aurait d'une façon ou d'une autre participé à leur financement et ainsi été indûment privée du produit de leur vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans les rapports entre les associés, la preuve écrite de la cession des parts sociales n'est pas exigée ; qu'en faisant application, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, des dispositions relatives à la preuve littérale à la cession par Mme Y...des parts sociales de la SCI DBR'K, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1341 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SELAFA Eymin Seite ne garantirait M. A... de cette condamnation qu'à hauteur de 50 % ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SELAFA Eymin Seite qui par ses conseils et la rédaction de l'acte de cession a concouru à la production du dommage doit également en répondre ; qu'elle a en effet privé d'efficacité juridique l'acte de cession litigieux en omettant, précaution pourtant élémentaire, de s'assurer du consentement réel de Danièle Y...dont les titres étaient cédés et d'obtenir sa signature sur l'acte litigieux ; que les règles professionnelles dont fait état cette société ne la dispensent pas de répondre directement des fautes commises ni aux particuliers victimes de la poursuivre à cette fin et d'obtenir sans préalable une décision contradictoire à son égard ; que Karim A..., la société 2 K et la SELAFA Eymin Seite seront par suite condamnés in solidum à réparer le dommage subi par Danièle Y...du fait de son éviction de la SCI DBR'K pendant plusieurs années ; qu'ils devront payer à cette dernière la provision allouée dans l'attente de la fixation définitive de ce préjudice après expertise ; qu'entre ces parties exclusivement les responsabilités et les garanties correspondantes seront fixées de la façon suivante : Karim A... et la société 2 K : 50 %, la SELAFA Eymin Seite : 50 % ; que Karim A..., ex époux de Danièle Y..., est, avec la société 2 K dont il est le seul associé, le principal bénéficiaire de l'éviction de cette dernière puisque l'opération en cause a eu pour conséquence le transfert à cette société du patrimoine représenté par les titres prétendument cédés pour un prix dérisoire ; qu'ils ne pouvaient ignorer la nécessité du consentement de Danièle Y...et par suite de sa signature sur l'acte translatif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il est constant que monsieur A..., en ses qualités d'associé et de gérant de la SCI D'BRK ainsi que de gérant et d'associé unique de la société 2 K, bénéficiaire de la cession de parts litigieuse, a pris l'initiative, avec l'aide de son conseil, de faire établir, enregistrer puis déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Vannes un acte de cession des parts sociales de la SCI D'BRK qui avait pour effet d'évincer madame Y...au profit d'une société dont il était l'associé unique, alors qu'il ne pouvait sérieusement ignorer que cet acte était dépourvu de la signature de cette dernière, prétendue cédante ; que, dès lors que l'établissement et la publication de cette cession irrégulière ont nécessairement été préjudiciables à madame Y..., à tout le moins sur le plan financier, dès lors qu'elle a été notamment privée de sa participation aux dividendes de la SCI D'BRK, monsieur A... et la société 2 K doivent être déclarés responsables in solidum, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, de ce préjudice ; que, s'agissant de la SELAFA Eymin Seite, il est constant et non contesté qu'en sa qualité de conseil de monsieur A... et des différentes sociétés dont il était gérant, elle a proposé, rédigé et fait publier l'acte de cession des parts sociales litigieux du 17 décembre 2002 ; qu'il est par ailleurs de principe bien établi que l'avocat, en tant que rédacteur d'actes, est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité desdits actes ; qu'il lui appartenait donc, avant de faire procéder aux formalités d'enregistrement et de publication de l'acte de cession des parts sociales litigieux, de s'assurer du consentement de l'ensemble des parties à cet acte et notamment de celui de madame Y..., dont la signature devait impérativement figurer dans cet acte ; que, faute de l'avoir fait, elle doit être déclarée responsable, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, du préjudice financier qui en est résulté pour madame Y..., irrégulièrement évincée de la SCI D'BRK ; que, dès lors que la faute de l'avocat a concouru, de manière indissociable, avec celle de monsieur A... et de la société 2 K, la SELAFA Eymin Seite sera déclarée responsable, in solidum avec ces derniers, du préjudice subi par madame Y...du fait de cette cession irrégulière ; (¿) qu'à titre subsidiaire, monsieur Karim A... et la société 2 K demandent à être relevés et garantis par la SELAFA Eymin Seite ; qu'il est constant, comme rappelé précédemment, que l'avocat, en tant que rédacteur d'actes, est tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité desdits actes ; que, dès lors, il appartenait à la SELAFA Eymin Seite de s'assurer que la signature de madame Y...figure à l'acte de cession du 17 décembre 2002, ou de refuser de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication d'un acte manifestement irrégulier puisque non signé par l'un des cédants ; que, cependant, la responsabilité de monsieur Karim A... et de la société 2 K étant engagée à parts égales avec celle de leur conseil, il y a lieu de condamner la SELAFA Eymin Seite à les garantir, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, des condamnations prononcées à leur encontre au titre du présent jugement dans la limite de 50 % » ;
ALORS QUE l'avocat rédacteur d'acte doit veiller à son efficacité sans pouvoir se décharger de sa responsabilité sur son client ; qu'en imputant alors à M. A... l'obligation de vérifier si l'acte de cession de parts sociales avait été signé par Mme Y..., pour retenir qu'il avait commis une faute justifiant que son avocat ne le garantisse qu'à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Moyen unique produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Eymin Seite et associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'inexistence juridique de la cession des parts sociales de la SCI DBR'K intervenue le 17 décembre 2002 et d'avoir en conséquence condamné la Selafa Eymin Seite, in solidum avec M. Karim A... et la société 2K à payer à Mme Danièle Y...les sommes de 42. 687 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice matériel et de 5. 000 ¿ en réparation du préjudice moral, du fait de son éviction irrégulière de la SCI DBR'K,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la cessions de parts de la société DBR'K, Danièle Y...demande que soit constatée l'inexistence de l'acte de cession au profit de la société 2K, alors représentée par Karim A... son mari, de ses parts de la SCI DBR'K en date du 17 décembre 2002, puisqu'il ne comporte pas sa signature et que par suite son consentement fait défaut ; Qu'en effet, l'inexistence d'un tel consentement ne saurait résulter de la seule perception par Danièle Y..., alors sujette à un syndrome dépressif majeur (pièce 21 certificat du docteur Z...), de la somme dérisoire de 5 ¿ pour prix des parts prétendument cédées alors qu'elle n'a apposé sa signature ni sur l'acte de cession ni sur le procèsverbal de l'assemblée générale des associés constatant cette opération ; Que le consentement donné à la même époque par Danièle Y...à la cession de parts d'une autre société (Golfe Peinture) pour le prix de 123. 120 ¿ et au cautionnement du prêt ayant servi à leur acquisition par la société 2K ne permet pas d'en déduire son accord pour la cession litigieuse qui, en réalité, la dépouillait ; Qu'il n'est pas davantage établi que Danièle Y...a participé au projet de restructuration du patrimoine des époux dont faisait partie la cession discutée alors que, profane, elle est absente des échanges épistolaires à ce sujet et qu'à l'évidence elle faisait confiance à son mari ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'inexistence de la cession des parts mentionnée dans un acte du 17 décembre 2002 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur l'inexistence de la cession de parts sociales du 17 décembre 2002, il est constant et non contesté que Mme Y...n'a pas signé l'acte de cession de parts sociales de la SCI DBR'K en date du 17 décembre 2002, alors que l'article 1865 du code civil prévoit que « la cession de parts sociales doit être constatée par écrit », cette exigence de principe d'un écrit étant rappelée par l'article 1341 dudit code ; Que si l'écrit n'est requis entre les parties qu'à des fins probatoires et non à peine de validité même de la convention, en vertu du principe du consensualisme qui prévaut en droit civil français, illustré notamment par l'article 1108-1 du code civil, les défendeurs ne peuvent pallier cette absence d'écrit que dans les conditions prévues à l'article 1347 du code civil ; Qu'au terme de cette disposition légale, les règles édictées par les articles 1341 et 1346 du code civil reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, lequel est défini comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué » ; Qu'en l'espèce, l'acte de cession litigieux ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit, dès lors qu'il n'émane pas de Mme Y...et que celle-ci ne peut être considérée comme l'ayant approuvé, en l'absence de signature de sa part ; Que s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale du 16 décembre 2002, ayant décidé de la réduction du capital social de la SCI DBR'K, s'il comporte en dernière page le paraphe de Mme Y..., il ne saurait davantage valoir commencement de preuve par écrit, dès lors qu'il ne concerne que la seule réduction du capital social de la SCI DBR'K, sans que soit évoquée la cession de parts intervenue le lendemain, de telle sorte qu'il ne rend pas vraisemblable en lui-même le consentement allégué de Mme Y...à cette cession ; Que pour le reste, les défendeurs ne produisent que des attestations, lesquelles ne pourraient être prises en compte à titre de compléments de preuve qu'à la condition pour eux de justifier d'un commencement de preuve par écrit, préalable qui fait défaut en l'espèce ; Que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le défaut de signature de Mme Y...à l'acte de cession des parts sociales de la SCI DBR'K en date du 17 décembre 2002 constitue non seulement un vice de forme, mais aussi un vice de fond, dès lors qu'il fait présumer l'absence de consentement, sans que la preuve contraire soit valablement rapportée ; Qu'en conséquence, il convient de constater l'inexistence juridique de cette cession et de considérer dès lors que Mme Y...est réputée toujours propriétaire, à ce jour, de 5 des 10 parts sociales de la SCI DBR'K,
ALORS QU'un contrat est valablement formé par un simple échange de consentements ; Qu'en l'espèce, pour démontrer que Mme Y...avait consenti à la cession de ses parts sociales dans la société DBR'K, la Selafa Eymin Seite a fait valoir que durant les sept années écoulées depuis la cession, elle ne s'était nullement étonnée de n'avoir jamais été convoquée à aucune assemblée générale et de n'avoir jamais reçu de document relatif à la vie de la société, ce dont il résultait qu'elle savait pertinemment qu'elle avait cédé ses parts depuis de nombreuses années (concl. p. 10, § 1) ; Qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17704
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-17704


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17704
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