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07/10/2014 | FRANCE | N°13-10431

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-10431


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que le 15 février 2007, la société Talen a acquis de M. Marc X..., Mme Christine X..., Mme Agnès X... et Mme Muriel X... (les consorts X...) l'intégralité des actions représentant le capital de la société X... Orthopédie ; que soutenant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, la société Talen a fait assigner les consorts X... en annulation de la cession, subsidiairement en réduction du prix ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que le 15 février 2007, la société Talen a acquis de M. Marc X..., Mme Christine X..., Mme Agnès X... et Mme Muriel X... (les consorts X...) l'intégralité des actions représentant le capital de la société X... Orthopédie ; que soutenant que son consentement avait été vicié par des manoeuvres dolosives, la société Talen a fait assigner les consorts X... en annulation de la cession, subsidiairement en réduction du prix ;
Attendu que la société Talen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de loyauté précontractuelle qui pèse sur le cédant de parts sociales dirigeant la société lui impose de fournir au cessionnaire toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la situation réelle de la société cédée ; qu'en énonçant, pour refuser de sanctionner les réticences dolosives dont les consorts X... s'étaient rendus coupables, que la société Talen s'était portée acquéreur des actions de la société X... Orthopédie, en étant parfaitement informée de la situation de la société, puisque son dirigeant, M. Y..., qui était un professionnel avisé, avait eu connaissance de la note de présentation de la société Sociétex, des états financiers de la société cédée pour les années 2002, 2003 et 2004, et avait fait procéder à un audit de celle-ci, la cour d'appel qui a affranchi les cédants de parts sociales de leur obligation d'information renforcée, a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ que la méconnaissance de l'obligation de loyauté du dirigeant cédant de parts sociales, qui est constitutive d'une réticence dolosive, rend toujours excusable l'erreur provoquée de l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée une insuffisance de renseignement ; qu'en retenant à la charge de M. Y... le fait qu'il avait pu se renseigner sur la société cédée pour refuser d'annuler la cession des parts sociales de la société X... Orthopédie, malgré les diverses réticences dolosives dont les consorts X... s'étaient rendus coupables, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
3°/ que manque à son obligation de loyauté précontractuelle et commet une réticence dolosive le dirigeant cédant de parts sociales qui omet d'informer le cessionnaire du poste clé occupé par l'un des salariés de la société cédée dont le départ à courte échéance ne peut qu'en compromettre la pérennité ; qu'en énonçant que la société Talen n'établissait pas le risque majeur de perte de chiffre d'affaires présenté par M. C... dont l'ancienneté et les avantages de rémunération avaient été portés à la connaissance de la cessionnaire et qui n'avait quitté la société X... Orthopédie que six mois après la cession, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts X..., en affirmant à tort dans la note de présentation de l'entreprise et dans l'annexe 1. 7 de la garantie d'actif et de passif que le risque client était « très bien réparti », avaient dissimulé à la société Talen l'importance particulière des fonctions de directeur adjoint de M. C... qui contrôlait 25 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et dont le départ, à courte échéance, ne pouvait qu'influer sur le sort de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
4°/ que le cédant de parts sociales doit informer le cessionnaire du risque particulier de pénurie de personnel que revêt la société cédée qu'il dirigeait ; qu'en omettant de rechercher si les consorts X... ne s'étaient pas rendus coupables de réticence dolosive, relativement au risque de pénurie de personnel pesant sur la société X... Orthopédie puisque les salariés du secteur, les techniciens d'atelier spécialisés, et, plus encore les « applicateurs », étaient difficiles à recruter et à remplacer, en raison des compétences techniques rares qu'ils devaient posséder et de l'agrément dont ils devaient justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
5°/ que le cédant de parts sociales dirigeant de société doit informer le cessionnaire du passif susceptible de peser sur la société cédée ; qu'en décidant que les consorts X... n'avaient rien caché à la société Talen, relativement aux heures supplémentaires dont le paiement était revendiqué par M. C..., car celui-ci n'avait présenté aucune demande à cet égard avant la cession, au lieu de rechercher si les cédants étaient parfaitement au fait des heures supplémentaires effectuées par ce salarié, de sorte qu'il existait un risque qu'il en réclame le paiement postérieurement à la cession des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
6°/ que le cédant de parts sociales doit, lorsqu'il dirigeait la société, avertir de sa propre initiative le cessionnaire de tout risque susceptible d'influer sur le devenir de la société ; qu'en décidant que les consorts X... n'avaient commis aucune réticence dolosive relativement aux clauses de non-concurrence illicites figurant dans les contrats de travail des technico-commerciaux de la société X... Orthopédie, au prétexte que M. Y... avait pu prendre connaissance, avant la cession, de l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
7°/ que commet une réticence dolosive le dirigeant de société qui, au moment d'en céder les parts, omet d'avertir le cessionnaire de l'existence de critères de rentabilité propres à une profession, de nature à influer sur la valorisation de l'entreprise cédée ; qu'en décidant que le grief relatif à la dissimulation des critères de rentabilité fixés par le Comité économique des produits de santé (CEPS) était inopérant, puisqu'il ne s'agissait pas d'un document interne à la société cédée, quand M. X..., en tant qu'ancien président de l'UFOP, connaissait les critères de rentabilité strictement confidentiels de la profession qui, s'ils avaient été divulgués à M. Y..., l'auraient conduit à s'interroger sur les chiffres anormalement élevés par rapport aux normes de rentabilité du secteur du grand appareillage, dont faisaient état les documents précontractuels qui lui avaient été communiqués, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
8°/ que l'obligation de loyauté qui pèse sur le cédant des parts d'une société qu'il dirige l'oblige à présenter des chiffres de valorisation de la société qui en reproduisent fidèlement la situation réelle ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les résultats à la baisse obtenus par la société cédée postérieurement à la cession n'induisaient pas que les cédants avaient affiché des chiffres de progression du résultat non reproductibles, sans rechercher si de tels gains de production latents et non reproductibles (soit la mise en oeuvre de la norme ISO 9002, l'optimisation des tournées des applicateurs et, surtout, le défaut de paiement des heures supplémentaires dues au personnel), enregistrés dans les années précédant la cession, n'avaient pas permis aux consorts X... de conférer à la société cédée une apparence de rentabilité élevée trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
9°/ que si les réticences dolosives dont un cédant de parts de société s'est rendu coupable doivent être concomitantes à la cession, leur preuve peut être faite grâce à des éléments postérieurs à celle-ci ; qu'en écartant comme inopérants tous les faits fautifs des consorts X... postérieurs à la cession, quand ils étaient de nature à permettre l'appréciation des réticences dolosives dont les cédants s'étaient rendus coupables lors de la cession des parts de la société X... Orthopédie, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses diverses branches, qu'à remettre en cause les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont estimé, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, qu'il n'était pas établi que des informations de nature à influer sur le consentement de la société Talen avaient été volontairement dissimulées à cette dernière à l'occasion de la cession des actions intervenue en février 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Talen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Talen
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que la société TALEN avait formée afin de voir annuler la cession des actions de la société X... ORTHOPEDIE que les consorts X... leur avaient consentie, et, à tout le moins, de voir réduire le prix de cession des actions à la somme de 2. 043. 000 ¿ de sorte qu'il soit restitué à la société TALEN, la somme de 4. 657. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y..., qui représentait la société TALEN, était un professionnel avisé ayant exercé des fonctions de directeur marketing et de ventes, puis de directeur général d'un grand groupe de santé ; qu'il avait lui-même adressé, le 20 novembre 2006, une lettre d'intention aux vendeurs, avec bénéfice d'exclusivité pendant deux mois, fixant à 6, 7 millions d'euros la valorisation des actions de la société X... ORTHOPEDIE sous conditions suspensives et fixant le calendrier prévisionnel avec signature de la transaction au 15 janvier 2007, calendrier dénoncé par l'appelante dans la présente procédure, la cession ayant finalement été conclue le 15 février 2007 ; qu'ensuite, il résultait du rapport établi par M. Z... sur demande de M. Y..., que ce dernier avait disposé avant l'acquisition d'une note de présentation établie en 2005 par le cabinet SOCIETEX, des états financiers relatifs aux années 2002, 2003 et 2004 ; qu'il était également noté que M. Y... avait fait procéder, en novembre 2006, à un audit axé sur l'organisation administrative et comptable et sur l'identification des risques éventuels de nature juridique, fiscale ou sociale, rapport qui aurait été remis le 11 décembre 2006 et qui n'était pas produit aux débats par l'appelante ; qu'il s'en déduisait que la société TALEN s'était portée acquéreur des actions litigieuses en ayant été parfaitement informée de la situation réelle de la société ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adoptait, avaient justement relevé que la société TALEN ne prouvait pas, au jour de la cession, les réticences dolosives, en l'occurrence la dissimulation des engagements pris en vue de la cession de la société à M. C..., pas plus que le risque majeur de perte du chiffre d'affaires représenté par M. C..., ce dernier n'ayant pas quitté immédiatement la société, mais six mois après la cession ; qu'en l'absence de tout litige avec M. C... au jour de la cession, la société TALEN n'identifiait pas les informations qui auraient dû lui être fournies sur les heures supplémentaires dues à ce salarié ; que l'article 12 du protocole de cession évoquait expressément le litige D... ; que le grief relatif à l'invalidité des clauses de non-concurrence était aussi vain, dès lors que M. Y... avait pu prendre connaissance, avant la cession, de l'ensemble des contrats de travail ; que les récriminations relatives au vol des archives sociales, à la résiliation de la ligne internet et à la pénurie de personnel qualifié étaient inopérantes, puisqu'elles portaient sur des événements postérieurs à la cession ; que le grief relatif à la dissimulation des critères de rentabilité fixés par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) n'était pas plus opérant, puisqu'il s'agissait d'un document interne à la société cédée ; qu'enfin, les résultats à la baisse obtenus par la société X... ORTHOPEDIE postérieurement à la cession n'induisaient pas que les cédants avaient affiché des éléments de progression du résultat non reproductibles ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement déféré qui avait débouté la société TALEN de toutes ses demandes en nullité de vente ou en diminution du prix présentées sur le fondement du dol ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société TALEN soutenait que les manoeuvres dont elle faisait grief aux consorts X... avaient été rendues possibles par les contraintes de calendrier et les restrictions d'information que ces derniers avaient imposées à M. Y... ; que cependant, ce dernier, qui était assisté d'un avocat et d'un conseil financier, avait, sinon établi lui-même, en toute hypothèse, entériné le calendrier prévisionnel du processus d'analyse et de due-diligence, devant se terminer le 15 janvier 2007 par la signature de la transaction ; que, comme c'était l'usage, M. Y... avait demandé une période d'exclusivité pendant le délai ainsi fixé qui lui avait été accordée ; que le même courrier stipulait que la proposition de M. Y... était assortie, entre autres conditions suspensives, de « la réalisation d'un audit d'acquisition qui devra satisfaire aux critères usuels pour ce type de transaction » ; qu'il était constant que Mme Laurence A..., du cabinet HOCHE AUDIT, expert-comptable et Mme Marie-Christine B..., du cabinet LEONYS GROUP, pour la partie juridique et fiscale, mandatés par M. Y..., avaient réalisé l'audit d'acquisition précité et, ainsi qu'il ressortait de la lettre de Mme A... à M. Y... du 10 juillet 2008, avaient rendu à ce dernier leur rapport établi conjointement le 11 décembre 2006 ; que ledit rapport n'avait pas été versé aux débats par la SAS TALEN ; qu'interrogée par le juge rapporteur à ce sujet, elle avait indiqué que ledit rapport avait été verbal ; qu'à supposer que cette déclaration soit exacte, il apparaissait que l'acquéreur, qui était un gestionnaire d'entreprise expérimenté, avait considéré que ce rapport verbal satisfaisait aux critères usuels pour ce type de transaction ; qu'en l'absence de toute information sur le contenu du rapport des auditeurs, il convenait cependant d'examiner les différents griefs du cessionnaire à la lumière de ce qu'un « audit d'acquisition satisfaisant aux critères usuels pour ce type de transaction » permettait de révéler ; que plusieurs des griefs formés par la SAS TALEN étaient fondés sur la situation réelle de M. C... au sein de l'entreprise, qui aurait été dissimulée, sur les conséquences de son départ de l'entreprise qui auraient été sous-estimées, tant en termes de passif social que d'impact sur le chiffre d'affaires ; que les attestations produites aux débats par la SAS TALEN, outre qu'elles émanaient de salariés de la SAS X... ORTHOPEDIE, qui n'avaient pas vis-à-vis de la SAS TALEN, unique actionnaire de leur employeur, l'indépendance nécessaire pour qu'un total crédit puisse lui être accordé, n'établissaient nullement de manière explicite l'existence d'un engagement pris par les consorts X... à l'égard de M. C... ; que l'expert-comptable de la société évoquait, quant à lui, un projet de cession, dont il disait qu'il avait été abandonné ; que la SAS TALEN n'établissait donc ni un engagement de cession de la société X... ORTHOPEDIE, pris par les consorts X... au bénéfice de M. C..., ni, a fortiori, le fait que les consorts X... auraient délibérément dissimulé cet engagement ; qu'il était constant que la société TALEN avait connaissance, avant la cession, du fait que M. C... avait près de 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il y exerçait les fonctions d'applicateur orthoprothésiste, responsable technico-commercial, en relation directe avec les prescripteurs, qu'il bénéficiait, outre la rémunération la plus élevée parmi le personnel, d'avantages en nature, comme par exemple une voiture de fonction ; que la SAS TALEN ne s'expliquait pas sur la nature des informations qui lui auraient été dissimulées et qui lui auraient permis de qualifier les responsabilités réelles de M. C... de telle sorte que, les connaissant, elle les aurait nécessairement appréciées comme de nature à constituer un risque qui l'aurait conduite à ne pas contracter ; qu'il était constant que M. C... n'avait formulé aucune revendication au titre d'heures supplémentaires avant son départ de l'entreprise, lequel était intervenu le 4 septembre 2007, soit 7 mois après la signature du protocole de cession ; que cette revendication avait été formulée par M. C... dans le cadre d'une action qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes, suite à sa démission de l'entreprise, et que ledit conseil l'en avait débouté ; que si le risque demeurait puisque M. C... avait fait appel, les consorts X... ne pouvaient être accusés d'avoir dissimulé un risque qui n'était pas né ; que les consorts X... avaient fait, dans la documentation contractuelle de la cession, sur le risque D... et sur celui résultant des clauses de non-concurrence, des déclarations suffisamment explicites pour qu'il puisse être considéré que la société TALEN, ayant fait un audit d'acquisition, avait eu la possibilité de mesurer lesdits risques, et donc qu'aucun grief de dissimulation ne puisse être formulé ; que les critères CEPS dont la société TALEN faisait reproche aux consorts X... de les lui avoir dissimulés, étaient publics et s'imposaient à toute la profession ; que le grief n'était donc pas fondé ; que la SAS TALEN évoquait encore un certain nombre de griefs qui concernaient des faits allégués, telle la disparition des archives sociales, dont la matérialité était contestée par les consorts X... et qui étaient tous postérieurs à la cession et qui ne pouvaient donc constituer des manoeuvres dolosives, telles que, sans ces manoeuvres, la société TALEN n'aurait pas contracté ; qu'au total, la société TALEN ne démontrait l'existence d'aucune des manoeuvres dolosives qu'elle dénonçait ;
1°) ALORS QUE l'obligation de loyauté précontractuelle qui pèse sur le cédant de parts sociales dirigeant la société, lui impose de fournir au cessionnaire toutes les informations nécessaires à l'évaluation de la situation réelle de la société cédée ; qu'en énonçant, pour refuser de sanctionner les réticences dolosives dont les consorts X... s'étaient rendus coupables, que la société TALEN s'était portée acquéreur des actions de la société X... ORTHOPEDIE, en étant parfaitement informée de la situation de la société, puisque son dirigeant, M. Y..., qui était un professionnel avisé, avait eu connaissance de la note de présentation de la société SOCIETEX, des états financiers de la société cédée pour les années 2002, 2003 et 2004, et avait fait procéder à un audit de celle-ci, la cour d'appel qui a affranchi les cédants de parts sociales de leur obligation d'information renforcée, a violé l'article 1116 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la méconnaissance de l'obligation de loyauté du dirigeant cédant de parts sociales, qui est constitutive d'une réticence dolosive, rend toujours excusable l'erreur provoquée de l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée une insuffisance de renseignement ; qu'en retenant à la charge de M. Y... le fait qu'il avait pu se renseigner sur la société cédée pour refuser d'annuler la cession des parts sociales de la société X... ORTHOPEDIE, malgré les diverses réticences dolosives dont les consorts X... s'étaient rendus coupables, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
3°) ALORS QUE manque à son obligation de loyauté précontractuelle et commet une réticence dolosive le dirigeant cédant de parts sociales qui omet d'informer le cessionnaire du poste clé occupé par l'un des salariés de la société cédée dont le départ à courte échéance ne peut qu'en compromettre la pérennité ; qu'en énonçant que la société TALEN n'établissait pas le risque majeur de perte de chiffre d'affaires présenté par M. C... dont l'ancienneté et les avantages de rémunération avaient été portés à la connaissance de la cessionnaire et qui n'avait quitté la société X... ORTHOPEDIE que six mois après la cession, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les consorts X..., en affirmant à tort dans la note de présentation de l'entreprise et dans l'annexe 1. 7 de la GAP que le risque client était « très bien réparti », avaient dissimulé à la société TALEN l'importance particulière des fonctions de directeur adjoint de M. C... qui contrôlait 25 % du chiffre d'affaires de l'entreprise et dont le départ, à courte échéance, ne pouvait qu'influer sur le sort de la société cédée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le cédant de parts sociales doit informer le cessionnaire du risque particulier de pénurie de personnel que revêt la société cédée qu'il dirigeait ; qu'en omettant de rechercher si les consorts X... ne s'était pas rendus coupables de réticence dolosive, relativement au risque de pénurie de personnel pesant sur la société X... ORTHOPEDIE, puisque les salariés du secteur, les techniciens d'atelier spécialisés, et, plus encore les « applicateurs », étaient difficiles à recruter et à remplacer, en raison des compétences techniques rares qu'ils devaient posséder et de l'agrément dont ils devaient justifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le cédant de parts sociales dirigeant de société doit informer le cessionnaire du passif susceptible de peser sur la société cédée ; qu'en décidant que les consorts X... n'avaient rien caché à la société TALEN, relativement aux heures supplémentaires dont le paiement était revendiqué par M. C..., car celui-ci n'avait présenté aucune demande à cet égard avant la cession, au lieu de rechercher si les cédants étaient parfaitement au fait des heures supplémentaires effectuées par ce salarié, de sorte qu'il existait un risque qu'il en réclame le paiement postérieurement à la cession des parts sociales, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le cédant de parts sociales doit, lorsqu'il dirigeait la société, avertir de sa propre initiative le cessionnaire de tout risque susceptible d'influer sur le devenir de la société ; qu'en décidant que les consorts X... n'avaient commis aucune réticence dolosive relativement aux clauses de non-concurrence illicites figurant dans les contrats de travail des technico-commerciaux de la société X... ORTHOPEDIE, au prétexte que M. Y... avait pu prendre connaissance, avant la cession, de l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
7°) ALORS QUE commet une réticence dolosive le dirigeant de société qui, au moment d'en céder les parts, omet d'avertir le cessionnaire de l'existence de critères de rentabilité propres à une profession, de nature à influer sur la valorisation de l'entreprise cédée ; qu'en décidant que le grief relatif à la dissimulation des critères de rentabilité fixés par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) était inopérant, puisqu'il ne s'agissait pas d'un document interne à la société cédée, quand M. X..., en tant qu'ancien président de l'UFOP, connaissait les critères de rentabilité strictement confidentiels de la profession qui, s'ils avaient été divulgués à M. Y..., l'auraient conduit à s'interroger sur les chiffres anormalement élevés par rapport aux normes de rentabilité du secteur du Grand Appareillage, dont faisaient état les documents précontractuels qui lui avaient été communiqués, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
8°) ALORS QUE l'obligation de loyauté qui pèse sur le cédant des parts d'une société qu'il dirige, l'oblige à présenter des chiffres de valorisation de la société qui en reproduit fidèlement la situation réelle ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les résultats à la baisse obtenus par la société cédée postérieurement à la cession n'induisaient pas que les cédants avaient affiché des chiffres de progression du résultat non reproductibles, sans rechercher si de tels gains de production latents et non reproductibles (soit la mise en oeuvre de la norme ISO 9002, l'optimisation des tournées des applicateurs et, surtout, le défaut de paiement des heures supplémentaires dues au personnel), enregistrés dans les années précédant la cession, n'avaient pas permis aux consorts X... de conférer à la société cédée une apparence de rentabilité élevée trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
9°) ALORS QUE si les réticences dolosives dont un cédant de parts de société s'est rendu coupable doivent être concomitantes à la cession, leur preuve peut être faite grâce à des éléments postérieurs à celle-ci ; qu'en écartant comme inopérants tous les faits fautifs des consorts X... postérieurs à la cession, quand ils étaient de nature à permettre l'appréciation des réticences dolosives dont les cédants s'étaient rendus coupables lors de la cession des parts de la société X... ORTHOPEDIE, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10431
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 oct. 2014, pourvoi n°13-10431


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10431
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