LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X... et Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que la société à responsabilité limitée Mignard, partie défenderesse à l'instance de cassation, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2013, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que par arrêt du 18 février 2014, la Cour a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux parties un délai de quatre mois à compter de cette date pour reprendre celle-ci et dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences nécessaires à cette fin, la déchéance du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ce délai en vue d'une reprise d'instance, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme
X...
et Mme
Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.