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06/10/2014 | FRANCE | N°14-70008

France | France, Cour de cassation, Avis, 06 octobre 2014, 14-70008


Demande d'avis n° K1470008
Séance du 6 octobre 2014

Juridiction : Cour d'appel de Poitiers

Avis n° 15012P

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 juin 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers, reçue le 8 juillet 2014, dans l'affaire n° 13/2243, ainsi libellée :
"Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions

de l'appelant à la personne de l'intimé qui n'a pas constitué avocat, délivrée au cour...

Demande d'avis n° K1470008
Séance du 6 octobre 2014

Juridiction : Cour d'appel de Poitiers

Avis n° 15012P

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 25 juin 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers, reçue le 8 juillet 2014, dans l'affaire n° 13/2243, ainsi libellée :
"Dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, la signification des conclusions de l'appelant à la personne de l'intimé qui n'a pas constitué avocat, délivrée au cours du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, et avant le commencement du délai subséquent d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile, fait-elle courir envers l'intimé le délai bimestriel pour conclure imparti par l'article 909 du même code ?"
Sur le rapport de M. Edouard de Leiris, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Michel Girard, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code .

Fait à Paris, le 6 octobre 2014, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mme Nicolle, conseiller, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 14-70008
Date de la décision : 06/10/2014
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions de l'intimé - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

PROCEDURE CIVILE - Procédure avec représentation obligatoire - Conclusions - Conclusions d'appel - Conclusions de l'intimé - Délai - Point de départ - Détermination - Portée

Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code


Références :

articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2014

Sur le délai d'un mois supplémentaire dont bénéficie l'appelant en vertu de l'article 911 du code de procédure civile pour signifier ses conclusions, à rapprocher :2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-20529, Bull. 2013, II, n° 140 (cassation) ;2e Civ., 10 avril 2014, pourvoi n° 12-29333, Bull. 2014, II, n° 97 (cassation) ;2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22586, Bull. 2014, II, n° 173 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 06 oct. 2014, pourvoi n°14-70008, Bull. civ. 2014, Avis, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, Avis, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (premier président)
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. de Leiris, assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.70008
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