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01/10/2014 | FRANCE | N°13-23735

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-23735


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2012) de les condamner solidairement à payer à la société Françoise, agence immobilière, la somme de 7 000 euros, qu'elle avait réglée pour leur compte lors de la signature de l'acte authentique de vente d'un appartement qu'ils avaient acheté par son intermédiaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès

lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2012) de les condamner solidairement à payer à la société Françoise, agence immobilière, la somme de 7 000 euros, qu'elle avait réglée pour leur compte lors de la signature de l'acte authentique de vente d'un appartement qu'ils avaient acheté par son intermédiaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties ; qu'en retenant néanmoins que la société Françoise, laquelle se serait acquittée d'une partie du prix de vente de l'immeuble acquis par les époux X..., pouvait agir contre ces derniers sur le fondement de l'enrichissement sans cause, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Françoise et les acquéreurs étaient liés par une convention d'entremise, de sorte qu'il existait une cause au prétendu enrichissement des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
2°/ que si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, il en va autrement en l'état d'une faute lourde de celui qui s'est appauvri ; que constitue une faute lourde le fait de solliciter d'un acquéreur immobilier non professionnel une somme d'argent avant même que ne soit signé le compromis de vente ; qu'en retenant au contraire, pour juger l'action de la société Françoise sur le fondement de l'enrichissement sans cause bien fondée, qu'il était indifférent qu'elle ait indûment réclamé aux époux X... la somme de 7 000 euros avant la signature du compromis de vente, cependant qu'il s'agissait d'une faute lourde de nature à exclure le jeu de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, si la promesse synallagmatique de vente a été signée par les époux X... par l'intermédiaire de la société Françoise, les honoraires de l'agence de 10 000 euros étaient à la charge du vendeur ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une convention d'entremise liant les époux X... à l'agent immobilier ;
Et attendu qu'ayant constaté que si les époux X... avaient remis à l'agent immobilier un chèque de 7 000 euros à l'époque de la signature de la promesse synallagmatique de vente, ce chèque n'avait jamais été porté à l'encaissement, la cour d'appel a pu décider, tout en rappelant qu'aucune somme ne pouvait être réclamée aux candidats acquéreurs avant la signature de la promesse de vente, que les époux X... restaient devoir sur le prix de vente la somme de 7 000 euros qui avait été avancée pour leur compte par l'agence lors de la signature de l'acte authentique, de sorte qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement monsieur Mohamed X... et madame Y..., épouse X... à payer à la société Françoise la somme de 7. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des débats et des pièces produites et notamment du compte de la vente établi par le notaire le 17 février 2009 et de l'attestation de Maître Ferrien, notaire, que la SARL Françoise a réglé au notaire, le jour de la signature de l'acte authentique, pour le compte de monsieur et madame X..., la somme de 7. 000 euros, que le prix de la vente, frais de notaire inclus, s'est élevé à la somme totale de 157. 200 euros, somme sur laquelle monsieur et madame X... n'ont réglé que 145. 200 euros au moyen de prêts et 5. 050 euros par chèques, soit un total de 150. 250 euros ; qu'il s'ensuit un enrichissement sans cause de monsieur et madame X... au préjudice de la SARL Françoise ; que c'est vainement que monsieur et madame X... invoquent les dispositions de l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation ; que certes, si aucune somme ne pouvait effectivement leur être réclamée avant la signature du compromis de vente, il n'en reste pas moins qu'ils restent devoir sur le prix de vente la somme de 7. 000 euros qui leur avait été avancée par la SARL Françoise ; que c'est donc de manière parfaitement justifiée que le tribunal a condamné monsieur et madame X... à payer à la SARL Françoise la somme de 7. 000 euros au titre du prix de vente restant dû ; que la décision entreprise est confirmée sur ce point (arrêt, p. 3, § 11, p. 4, § § 1 à 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que les époux Monsieur Mohamed X... et Madame Y..., épouse X... sont toujours redevables à ce jour envers l'agence Laforêt de la somme de 7. 000 euros ; qu'ayant averti de l'égarement de ce chèque par la demanderesse, ils leur suffisaient de faire opposition afin de se prémunir contre tout encaissement délictueux ; qu'au surplus, le chèque ayant été fait à l'ordre de la banque, il ne pouvait être encaissé par un tiers ; qu'en conséquence, il convient de condamner, solidairement, monsieur Mohamed X... et madame Y..., épouse X... au paiement de la somme de 7. 000 euros (jugement, p. 2, § § 12 et 13, p. 3, § 1) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans l'exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties ; qu'en retenant néanmoins que la société Françoise, laquelle se serait acquittée d'une partie du prix de vente de l'immeuble acquis par les époux X..., pouvait agir contre ces derniers sur le fondement de l'enrichissement sans cause, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la société Françoise et les acquéreurs étaient liés par une convention d'entremise, de sorte qu'il existait une cause au prétendu enrichissement des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, il en va autrement en l'état d'une faute lourde de celui qui s'est appauvri ; que constitue une faute lourde le fait de solliciter d'un acquéreur immobilier non professionnel une somme d'argent avant même que ne soit signé le compromis de vente ; qu'en retenant au contraire, pour juger l'action de le société Françoise sur le fondement de l'enrichissement sans cause bien fondée, qu'il était indifférent qu'elle ait indûment réclamé aux époux X... la somme de 7. 000 euros avant la signature du compromis de vente, cependant qu'il s'agissait d'une faute lourde de nature à exclure le jeu de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-23735
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-23735


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23735
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