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01/10/2014 | FRANCE | N°13-23642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 octobre 2014, 13-23642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la bande de terrain litigieuse faisait partie intégrante de la parcelle B 213 jusqu'en 1969, suivant les contenances figurant dans les titres et au cadastre de l'époque, que lors de la rénovation du cadastre en 1969, cette bande de terrain avait été incluse par erreur dans le fonds B 212, que cette erreur avait été reproduite dans les titres postérieurs mais qu'au regard de la possession, les choses étaient restées en l'état, les

auteurs de M. X...ayant continué, après 1969, de se comporter en légi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la bande de terrain litigieuse faisait partie intégrante de la parcelle B 213 jusqu'en 1969, suivant les contenances figurant dans les titres et au cadastre de l'époque, que lors de la rénovation du cadastre en 1969, cette bande de terrain avait été incluse par erreur dans le fonds B 212, que cette erreur avait été reproduite dans les titres postérieurs mais qu'au regard de la possession, les choses étaient restées en l'état, les auteurs de M. X...ayant continué, après 1969, de se comporter en légitimes propriétaires de la parcelle telle que définie par l'ancien cadastre en la donnant en fermage avant de la vendre à M. X...en 1998 et que ce dernier avait, après cette date, poursuivi son exploitation, la cour d'appel, qui était saisie en défense d'une demande en revendication de la bande de terrain située en limite des parcelles B 212 et B 213 a pu retenir, répondant aux conclusions et sans se contredire, que M. X...et avant lui ses auteurs, avaient exercé pendant plus de trente ans une possession paisible, continue, publique non équivoque et à titre de propriétaire sur cette portion de terrain et en avaient acquis la propriété par prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la portion de terre située en limite des parcelles cadastrées section B n° 212 et n° 213 sises sur la commune de Capdenac-Gare (12) lieu-dit Le Couderc est la propriété de Jean-Louis X...par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire, d'AVOIR dit que cette partie de terrain, d'une contenance de 18 a 41 ca, est délimitée sur l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire D..., au nord par une pierre plantée en limite du fonds B 201 appartenant à C..., à l'est par le point existant sur la limite séparative du cadastre rénové, en son milieu par le point n° 33, 09 et la nouvelle borne placée sur la ligne divisoire du cadastre rénové, au sud par la borne existant sur la limite séparative du cadastre rénové, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu au bornage des fonds des parties ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Louis X...conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise. Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner le tracé de la limite séparative en incluant la parcelle litigieuse dans sa propriété. Jean Y...conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions soutenant que son voisin profite d'une action en bornage pour revendiquer une partie de son terrain. Le rapport d'expertise D... fait état d'une erreur, lors de la rénovation cadastrale de 1969, ayant abouti à inclure dans la parcelle n° 212 (Y...) une portion de terrain d'environ 18 a, qui se trouvait antérieurement intégrée à la parcelle n° 213 (X...). II fonde ses conclusions à partir de : ¿ l'examen comparé des contenances figurant dans les titres des auteurs des parties, ¿ l'existence d'une pierre plantée au Nord de la portion litigieuse, qui matérialise une limite visible sur la photographie aérienne annexée au rapport. L'expert indique que les titres des parties, établis postérieurement à 1969, ont tous repris cette erreur et sont conformes au cadastre rénové s'agissant des surfaces qu'il a mesurées sur place.- Il propose un bornage des parcelles conformément aux titres et au cadastre rénové, laissant le soin au tribunal déjuger ce que de droit sur la difficulté précitée. L'expert judiciaire a répondu de façon complète et circonstanciée aux chefs de mission du juge mandant et il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, la demande formée par Jean-Louis X...étant rejetée. Au soutien de sa demande d'homologation du rapport d'expertise, Jean Y...produit une photographie aérienne de sa situation parcellaire, prise entre le 19 et le 22 juin 2008, sur laquelle les limites de la B 212 (Y...) sont conformes au cadastre rénové de 1969 et où il est visible que l'exploitation agricole de la parcelle B 213 (X...) est respectueuse de ces limites. En défense à l'action en bornage, Jean-Louis X...soutient que la bande de terrain de plus de 18 a, contiguë à celle de Jean Y..., dont elle suit le tracé, était incluse dans sa propriété avant la rénovation cadastrale de 1969 et a continué, après cette date, à être possédée par lui-même ou ses auteurs. Il délimite cette portion au Nord par une pierre plantée le long de la parcelle n° 201 appartenant à C...et au Sud par une borne existante. Constitue une action en revendication, l'action qui tend au délaissement d'une bande de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance, même lorsqu'elle est formée entre propriétaires voisins et que le but final du litige est l'abornement des terrains contigus. Le juge saisi d'une action en bornage est compétent pour statuer sur la revendication de propriété d'une parcelle opposée comme moyen de défense à l'action. En l'espèce, nul doute que le moyen de défense de Jean-Louis X...tend au délaissement par Jean Y...d'une bande de terrain certaine et déterminée par sa situation, sa forme et sa contenance et qu'il s'agit d'une revendication de propriété. Dans l'action en revendication, la preuve de la propriété pèse sur le demandeur, qui doit établir son droit sur la parcelle, ou partie de parcelle, revendiquée. Jean-Louis X...allègue d'une prescription acquisitive trentenaire et produit aux débats diverses photographies aériennes et attestations. Sur les photographies aériennes datant de 1977 et de 2003 (état parcellaire en 2009), la bande de terrain litigieuse fait visiblement partie de l'exploitation agricole de la B 213 (X...). Les diverses attestations établissent que, depuis les années 1950 et en tous les cas depuis plus de trente ans, les grands-parents de Jean-Louis X..., son père et lui-même à compter clé 1998 ont tous exploité la bande de terre litigieuse. Louis X...agriculteur retraité, né en 1932 et père de Jean-Louis X...atteste le 28 mars 2012 que la B 212 avait été clôturée par son précédent propriétaire, M. Z..., dans les années 1950, qu'il y avait déjà deux bornes intermédiaires entre la borne Nord et la borne Sud, qu'à cette époque ses parents étaient déjà fermiers de la parcelle B 213 et que les parcelles B 212 et B 213 ont toujours été exploitées suivant les limites visibles sur la photographie aérienne de 1977. JeanVayre, né en 1933 et propriétaire de la parcelle contiguë B 201, et Paul A...né en 1923, témoignent respectivement le 10 et le 9 février 2010 que la parcelle B 213 a toujours été exploitée par la famille X...jusqu'à la limite naturelle du terrain matérialisée par la borne en pierre qui se trouve sur la propriété C.... Fernand B...conforte ces témoignages en indiquant se souvenir avoir vu depuis plus de trente ans une clôture piquets bois et fers barbelés à la limite de la parcelle n° 213 appartenant à Jean-Louis X...et de la parcelle n° 212 achetée récemment par M. Y.... Cette clôture correspondait aux limites de l'ancien plan cadastral et il précise que dans sa jeunesse, il avait l'habitude de passer pas très loin de là pour se rendre sur les terrains de ses parents. Il se déduit de ces pièces que les auteurs de Jean-Louis X...ont donné en fermage à ses grands-parents puis à son père la bande de terrain litigieuse qui a fait partie intégrante de la B 213 jusqu'en 1969 suivant les contenances figurant dans les titres et au cadastre de l'époque. Lors de la rénovation du cadastre en 1969, cette bande de terrain a été incluse par erreur dans le fonds B 212 puisque la parcelle 212 anciennement cadastrée 574p et 575p est passée d'une contenance de 62a 40ca avant 1969 à une contenance de 80a 41 ça après cette date, tandis que dans le même temps la parcelle 213, anciennement cadastrée 574p, 575p, 576p et 577p est passée de 1ha 97 a 14 ca à 1ha34a88ca. Cette erreur a été reprise dans les titres postérieurs, mais au plan de la possession les choses sont restées en l'état puisque les auteurs de Jean-Louis X...ont continué après 1969 de se comporter en légitimes propriétaires de cette parcelle en la donnant en fermage à la famille X...qui n'a jamais cessé de l'exploiter, avant de la vendre à Jean-Louis X...en 1998. Au total, Jean-Louis X...et avant lui ses auteurs ont exercé une possession paisible, continue, publique, non équivoque et à titre de propriétaire sur la parcelle litigieuse pendant plus de trente ans entre les années 1950 et 2003, ainsi que le démontrent de manière incontestable les photographies aériennes prises en 1977 et 2003 qui corroborent les attestations précitées. Au jour où Jean Y...est devenu propriétaire de la B 212 en 2008, la partie de terrain litigieuse était déjà la propriété de Jean-Louis X...par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire. Cette partie de terrain, d'une contenance de 18a 41 ca, est délimitée sur l'annexe 3 du rapport d'expertise judiciaire, au Nord par une pierre plantée en limite du fonds B 201 appartenant à C..., à l'Est par le point existant sur la limite séparative du cadastre rénové, en son milieu par le point n° 33, 09 et la nouvelle borne placée sur la ligne divisoire du cadastre rénové, au Sud par la borne existante. Les limites divisoires entre les fonds respectifs des parties étant déterminées, il n'y a pas lieu d'ordonner le bornage des fonds et le jugement sera infirmé de ce chef ;
1) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. X...demandait à la cour d'appel de dire que la limite séparative des parcelles B n° 212 et B n° 213 devait être fixée au moyen d'une ligne reliant les bornes nord et sud sur l'annexe 3 du rapport de l'expert et passant par le point matérialisé sous l'indication 33. 09 ; que cette demande tendait exclusivement à la fixation de la limite séparative de ces deux parcelles selon des limites différentes de celles retenues par l'expert judiciaire, et non la revendication d'une bande de terrain ; qu'en retenant que le moyen de défense soulevé par M. X...tendait au délaissement d'une bande de terrain et en lui attribuant la propriété d'une parcelle de terrain qu'il ne revendiquait pas, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X...et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans les conclusions d'appel les prétentions sont énoncées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en retenant que le moyen de défense de M. X...tendait au délaissement par M. Y...d'une bande de terrain et qu'il s'agissait d'une revendication de propriété, quand dans le dispositif de ses conclusions celui-ci demandait exclusivement la fixation de la limite séparative des parcelles B n° 212 et B n° 213, et ne revendiquait pas la propriété d'une parcelle, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile ;
3) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que devant la cour d'appel, M. Y...faisait valoir que la bande de terrain litigieuse était restée en dehors de la vente lors de l'acquisition par M. X...de la parcelle B n° 213 le 28 novembre 1998, de sorte que ce dernier ne pouvait joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente (concl. p. 9) ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en constatant que lors de la rénovation du cadastre en 1969 la bande de terre litigieuse avait été incluse par erreur dans le fonds B n° 212 et que cette erreur avait été reprise dans les titres postérieurs, tout en relevant que les auteurs de Jean-Louis X...l'avaient donnée en fermage à la famille X...« avant de la vendre à Jean-Louis X...en 1998 », la cour d'appel, qui a constaté tout à la fois que la bande de terre litigieuse était incluse dans la parcelle B n° 212 acquise par M. Y...en 2008, et qu'elle avait été vendue à Jean-Louis X..., acquéreur de la parcelle B n° 213 en 1998, a entaché sa décision de contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QU'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la bande de terrain litigieuse avait été incluse « par erreur » dans le fonds B n° 212 lors de la rénovation du cadastre en 1969 et que cette erreur avait été reprise dans les titres postérieurs ; qu'il en résulte que, comme le faisait valoir M. Y...dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), le titre de M. X..., qui avait acquis le fonds B n° 213 en 1998, n'incluait pas cette bande de terrain ; qu'en retenant, pour dire que M. X...avait acquis la propriété de cette bande de terrain par prescription acquisitive trentenaire, que lui-même et ses auteurs avant lui en avaient exercé une possession paisible, continue, publique et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans, quand M. X...ne pouvait joindre à sa possession celle de ses auteurs pour prescrire une parcelle restée en dehors de la vente conclue en 1998, la cour d'appel a violé l'article 2265 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23642
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-23642


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23642
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