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01/10/2014 | FRANCE | N°13-19462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-19462


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), que le 21 octobre 2011, la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à M. X...en garantie du remboursement du solde exigible d'un prêt qu'elle lui avait consenti par acte authentique en date du 8 juin 2006 ; que le débiteur invoquant la perte du caractère exécutoire de cet acte en raison, notamment, des irré

gularités affectant les conditions de sa représentation convention...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), que le 21 octobre 2011, la Caisse méditerranéenne de financement (Camefi) a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à M. X...en garantie du remboursement du solde exigible d'un prêt qu'elle lui avait consenti par acte authentique en date du 8 juin 2006 ; que le débiteur invoquant la perte du caractère exécutoire de cet acte en raison, notamment, des irrégularités affectant les conditions de sa représentation conventionnelle, réalisée en méconnaissance des termes d'une procuration notariée reçue le 8 mars 2006, a demandé la mainlevée de cette mesure de sûreté judiciaire ; que la Camefi a appelé en garantie le notaire instrumentaire, M. Y..., ainsi que la société civile professionnelle au sein de laquelle ce dernier exerce ;
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 octobre 2011 sur ses parts et portions indivises des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Paris 17ème arrondissement 28 boulevard des Batignolles pour sûreté et conservation de la somme de 219 989 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que M. X...avait du vice, antérieurement à l'exécution partielle du contrat de prêt et son intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
2°/ qu'est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par l'emprunteur pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, l'emprunteur n'avait pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour le représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 8 mars 2006 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par le mandant quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 20 mars 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil ;
Mais attendu que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas des défauts de forme que l'article 1318 du code civil sanctionne par la perte du caractère authentique, et partant, exécutoire de cet acte, lesquels s'entendent de l'inobservation des formalités requises pour l'authentification par l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction issue de celui n° 2005-973 du 10 août 2005 applicable en la cause ; que ces irrégularités, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander, à moins qu'elle ne ratifie ce qui a été fait pour elle hors ou sans mandat, dans les conditions de l'article 1998, alinéa 2, du code civil ; que cette ratification peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée ; que c'est donc par une exacte application de ces textes que la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'exécution volontaire du contrat de prêt qu'elle a constatée témoignait sans équivoque de sa ratification laquelle n'a pas à répondre aux conditions de la confirmation d'un acte nul dans les termes de l'article 1338 du code civil, et d'autre part, que la discordance entre la date de signature de l'offre de prêt visée dans la procuration et celle de l'acceptation de cette offre mentionnée dans l'acte notarié, participant des conditions de la représentation conventionnelle du mandant à l'acte notarié de prêt, n'était pas de nature à priver celui-ci de son caractère authentique ; qu'elle a, ainsi, justifié légalement sa décision de refuser la mainlevée de la mesure de sûreté judiciaire litigieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à la Camefi la somme de 1 500 euros et globalement à M. Y...et à la SCP Raybaudo-Dutrevis-Brinès-Courant-Letrosne la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 octobre 2011 à la requête de la société Camefi sur ses parts et portions indivises des biens et droits immobiliers sis sur la commune de Paris 17ème arrondissement 28 bd des Batignolles pour sûreté et conservation de la somme de 219. 989 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE l'acte mentionne que l'emprunteur est représenté par Madame Marie-Noëlle RIBARD secrétaire notariale « en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître Y... Jean Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE, le 8 mars 2006. » ; qu'aux termes de cette procuration Monsieur X...a donné mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Y... Jean Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE (13 100) Haut du Cours Mirabeau pouvant agir ensemble ou séparément. » ; que la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ; qu'en l'espèce Monsieur X...ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas confirmé l'acte faute notamment d'avoir eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, alors qu'ayant disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé, remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt et donc exécuté l'acte pendant plusieurs années, il n'en poursuit pas la nullité et ne s'inscrit pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'il a donnée ; qu'il a ainsi ratifié de manière claire et non équivoque le mandat qu'il conteste aujourd'hui par l'exécution du contrat de prêt ; que les moyens soulevés de ce chef seront donc rejetés ;
ET AUX MOTIFS QUE la procuration signée le 8 mars 2006 mentionne qu'elle est donnée pour emprunter jusqu'à concurrence d'une certaine somme et selon certaines modalités « telles que ces conditions résultent de l'offre de prêt signé ce jour par le mandant. » ; que, toutefois, selon les pièces communiquées (accusé de réception de l'offre et lettre d'acceptation de l'offre) Monsieur X...atteste avoir reçu le 8 mars 2006 l'offre de prêt ; qu'il a accepté cette offre le 20 mars 2006 et l'a adressée par voie postale au notaire le même jour, soit à l'expiration du délai prévu par l'article L. 312-10 du code de la consommation ; qu'il résulte également de l'acte de prêt que le prêteur a consenti à l'emprunteur un concours financier selon l'offre préalable que l'emprunteur confirme avoir reçu par voie postale et avoir accepté le 20 mars 2006 par courrier adressé au notaire portant un cachet postal daté du 21 mars 2006 ; que l'acte mentionne encore que le notaire atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale, que le prêt obéit aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçue et acceptée par l'emprunteur et s'il y a lieu par les cautions et que cette offre est reproduite au chapitre 1 du présent acte hypothécaire, ce que reconnaissent l'emprunteur et s'il y a lieu les cautions ; que l'acte de prêt signé postérieurement comporte les dates exactes à laquelle l'offre a été reçue puis acceptée ; que ces mentions au demeurant non arguées de faux, se substituent ou rectifient la mention erronée figurant dans la procuration, dont la validité ne se trouve en rien affectée ; que le moyen soulevé de ce chef sera rejeté ;
ALORS QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que M. X...avait du vice antérieurement à l'exécution partielle du contrat de prêt et son intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par l'emprunteur pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, l'emprunteur n'avait pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour le représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, tout en relevant que la procuration du 8 mars 2006 mentionnait qu'elle aurait été consentie pour emprunter aux conditions de l'offre de prêt « signé ce jour » par le mandant quand l'acte de prêt mentionnait que l'offre de prêt aurait été acceptée le 20 mars 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19462
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-19462


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19462
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