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01/10/2014 | FRANCE | N°13-18522

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 2014, 13-18522


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société C et A France, a été licencié le 11 juin 2003 ; qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 4 juillet 2003, fixant le paiement d'une indemnité en faveur du salarié et lui accordant, dans une annexe à la transaction, le bénéfice « intuitu personae » du régime de retraite sur-complémentaire par capitalisation mis en place par l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestant le refus de l'em

ployeur de prendre en compte dans l'assiette du calcul de la retraite sur-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société C et A France, a été licencié le 11 juin 2003 ; qu'un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 4 juillet 2003, fixant le paiement d'une indemnité en faveur du salarié et lui accordant, dans une annexe à la transaction, le bénéfice « intuitu personae » du régime de retraite sur-complémentaire par capitalisation mis en place par l'entreprise ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestant le refus de l'employeur de prendre en compte dans l'assiette du calcul de la retraite sur-complémentaire une part de sa rémunération brute ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande du salarié, alors selon le moyen, que la transaction conclue par les parties pour régler le différend consécutif au licenciement et qui règle de manière globale forfaitaire et définitive tous les litiges pouvant se rattacher à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, porte nécessairement sur les droits à un régime de retraite d'entreprise, dès lors que ceux-ci sont envisagés dans la transaction ou une annexe qui y est indissociablement liée ; qu'en l'espèce, il était convenu, dans une annexe de la transaction conclue par les parties, que M. X... restait bénéficiaire, intuitu personae, « du régime de retraite par capitalisation mis en place par la société C et A » et que « la rente qui lui sera versée sera inchangée par rapport à celle qui lui aurait été servie s'il était resté salarié de la société C et A jusqu'à 60 ans » ; qu'il en résultait que les parties avaient ainsi inclus, dans la transaction, la question du droit du salarié à une retraite supplémentaire et qu'en conséquence, M. X... était irrecevable à former des demandes à ce titre ; qu'en affirmant le contraire, aux motifs erronés que le droit à retraite supplémentaire n'est qu'une conséquence collatérale de la rupture du contrat et qu'ayant fait l'objet d'une annexe à la transaction, il n'était pas compris dans le périmètre de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2049 et 2052 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la transaction signée à la suite de la rupture du contrat de travail ne se référait pas au droit du salarié à une retraite sur-complémentaire qui faisait l'objet d'une annexe à ladite transaction, la cour d'appel a pu en déduire que l'objet du litige portant sur l'assiette de cette retraite sur-complémentaire n'avait pas été envisagé par la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient que le salaire de référence servant d'assiette de calcul est défini dans le contrat initial souscrit par la société C et A le 14 janvier 1981 auprès du groupe AGP vie, comme le dernier traitement annuel d'activité, puis en 1993 lors de la reprise du contrat par la société Axivia comme le « dernier salaire annuel brut d'activité », en sorte que la réforme de 1995 de la structure de la rémunération des cadres ayant distingué sur les bulletins de salaire les « appointements forfaitaires » et la « rétribution supplémentaire fixe » qui constituent « la rémunération brute », c'est cette rémunération brute, avec ses deux composantes qui doit être considérée désormais comme l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire, dans la mesure où le système initial prend bien comme assiette de calcul l'ensemble du salaire brut, et étant confirmé qu'aucune part variable de rémunération n'est prise en compte pour ce salaire de référence ; que dès lors, en substituant dans un document interne, en date du 1er décembre 1994, la notion de « salaire d'activité » à celle de « salaire de base brut », l'employeur, contrairement à ses allégations, a modifié de manière unilatérale mais substantielle l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire en ne prenant pas en compte la rétribution supplémentaire fixe également appelée bonus fixe, introduisant ainsi de manière quasi subreptice, une diminution des droits à retraite complémentaire des salariés par rapport à leur dernier salaire d'activité, et que cette restriction de l'avantage précédemment consenti, n'ayant pas fait l'objet d'une dénonciation régulière par l'employeur, ne peut être opposée aux salariés, et ce quand bien même l'employeur a décidé postérieurement aux garanties mises en place en 1981, d'augmenter le salaire d'activité des cadres français de l'entreprise dans un souci d'harmonisation avec les cadres des autres pays, par l'adjonction d'une rétribution supplémentaire fixe ; que cet avantage d'une augmentation du salaire fixe ne peut avoir pour corollaire une diminution des droits à retraite sur-complémentaire, sans trahir l'esprit et la lettre des garanties mises en place en 1981 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que postérieurement à la mise en place en 1981 d'une retraite sur-complémentaire par engagement unilatéral de l'employeur, la structure de la rémunération des cadres français de l'entreprise avait été modifiée par l'ajout au salaire d'activité initial servant de base pour déterminer le niveau de rente garantie, d'une rétribution supplémentaire fixe ou « bonus fixe », ce dont il résultait que la non prise en compte de cette part de rémunération brute dans le calcul de l'assiette de la retraite sur-complémentaire n'emportait pas modification de l'engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit la demande de M. X... recevable, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société CetA France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande de Monsieur X... recevable ;
AUX MOTIFS QU' « il apparaît que, pour dire les demandes de M. X... irrecevables, le Conseil de Prud'hommes de Paris, le 8 avril 2011, a énoncé que les parties, par la signature de la transaction, admettaient expressément de renoncer « l'une envers l'autre à tous droits, actions, demandes et prétentions nés ou à naître et à l'existence de toute action judiciaire du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre les parties, liés à la création, l'exécution ou la rupture de la relation de travail, et toutes les relations qu'a pu connaître M. X... pendant la durée de son contrat », ce qui emportait autorité de la chose jugée et rendait toute demande fondée sur le contrat de travail irrecevable ; or, selon l'article 2048 du Code Civil concernant les transactions, la renonciation ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; et selon l'article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en l'espèce, la question soumise à la cour du droit à une retraite sur-complémentaire pour M. X... n'est pas concernée par le périmètre de la transaction, n'étant lié ni à la création, ni à l'exécution, ni à la rupture de la relation de travail, dont il n'est qu'une conséquence « collatérale » ayant fait par ailleurs l'objet d'une seconde annexe à la transaction qui démontre précisément que cette question était hors du champ de celle-ci ; que les demandes de M. Francis X... sont donc irrecevables » ;
ALORS QUE la transaction conclue par les parties pour régler le différend consécutif au licenciement et qui règle de manière globale forfaitaire et définitive tous les litiges pouvant se rattacher à la conclusion, à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail, porte nécessairement sur les droits à un régime de retraite d'entreprise, dès lors que ceux-ci sont envisagés dans la transaction ou une annexe qui y est indissociablement liée ; qu'en l'espèce, il était convenu, dans une annexe de la transaction conclue par les parties, que Monsieur X... restait bénéficiaire, intuitu personae, « du régime de retraite par capitalisation mis en place par la société CetA » et que « la rente qui lui sera versée sera inchangée par rapport à celle qui lui aurait été servie s'il était resté salarié de la société CetA jusqu'à 60 ans » ; qu'il en résultait que les parties avaient ainsi inclus, dans la transaction, la question du droit du salarié à une retraite supplémentaire et qu'en conséquence, Monsieur X... était irrecevable à former des demandes à ce titre ; qu'en affirmant le contraire, aux motifs erronés que le droit à retraite supplémentaire n'est qu'une conséquence collatérale de la rupture du contrat et qu'ayant fait l'objet d'une annexe à la transaction, il n'était pas compris dans le périmètre de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2049 et 2052 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 651,08 euros par mois le montant de la retraite sur-complémentaire due par la société CetA à Monsieur X..., valeur au 1er juin 2008, d'AVOIR dit que cette retraite doit être réévaluée en janvier chaque année, pour assurer 65 % du salaire de référence, en prenant en compte le dernier salaire d'activité (mai 2008) indexé sur l'inflation et le montant total actualisé des autres retraites versées à l'intéressé et ce depuis le 1er juin 2008 et d'AVOIR condamné la société CetA à verser à Monsieur X..., pour la période du 1er juin 2008 au 1er mars 2013, la somme de 35 809,40 ¿ sous réserve des réévaluations annuelles à ajouter et, à compter du 1er mars 2013 jusqu'au décès de Monsieur X..., la somme mensuelle brute de 651,08 euros à titre de retraite sur-complémentaire, somme à réévaluer chaque année en janvier ;
AUX MOTIFS QUE « Le 11 juillet 2008, M. Francis X... voulant liquider ses droits à la retraite a demandé à bénéficier de la retraite sur-complémentaire par capitalisation. Toutefois, par courrier du 26 septembre 2008, la société Mercer, courtier de la société CetA refusait sa prise en charge au motif que le montant des retraites des régimes obligatoires perçus par le salarié était supérieur au montant garanti par son ancien employeur. La société CetA confirmait cette position, soutenant que les 65% du salaire de référence devaient être calculés sur le salaire de base brut, qui excluait une partie de la rémunération brute, soutenant qu'en réalité l'assiette de calcul de la rente n'a jamais, contrairement aux affirmations de l'appelant, été modifiée. M. Francis X... défend au contraire la thèse selon laquelle le calcul des 65% du salaire de référence doit se faire sur la rémunération brute. Le contrat souscrit par la société CetA le 14 janvier 1981 avec le groupe AGP VIE définissait les prestations comme « un montant égal à la dotation annuelle à la constitution d'un complément de retraite tel qu'ajouté aux régimes mutualistes en cours dans l'entreprise (Sécurité sociale ¿ ARRCO ¿ ARGIC et Cadres supérieurs) , le total en résultant permettant à chaque membre participant de recevoir, à partir de 62 ans, pour autant que les cotisations pour y pourvoir aient été payées, une retraite d'un montant égal à 65% du dernier traitement annuel d'activité ». Ce système de retraite sur complémentaire a été successivement pris en charge par les sociétés AGP VIE, AXIVA, LA MONDIALE et en dernier lieu par la société AXA. Par lettre du 19 mars 1984, la société CetA informait M. X... des modalités d'application du régime de retraite supplémentaire, lui indiquant que « cette retraite globale représentera 65% de votre dernier salaire entre 62 et 65 ans ». Lors de la reprise du contrat par la société AXIVA le 28 octobre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, le certificat d'adhésion mentionnait comme assiette de calcul le « dernier salaire annuel brut d'activité », et un avenant à celui-ci se référait au « dernier traitement annuel ». Dans un document interne, en date du 1er décembre 1994, la société CetA a substitué à la notion de « salaire d'activité » celle de « salaire de base brut ». Par ailleurs, à partir de 1995, la société CetA, pour harmoniser les politiques de rémunération des cadres au sein de ses filiales, a modifié la structure de la rémunération des cadres, qui apparaît détaillée dans les bulletins de salaire, en distinguant les « appointements forfaitaires » et la « rétribution supplémentaire fixe », qui constituent la « rémunération brute ». Lors de la reprise du contrat par la société AXIVA le 28 octobre 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993, le certificat d'adhésion mentionnait comme assiette de calcul le « dernier salaire annuel brut d'activité », et un avenant à celui-ci se référait au « dernier traitement annuel ». Dans un document interne, en date du 1er décembre 1994, la société CetA a substitué à la notion de « salaire d'activité » celle de « salaire de base brut ». Par ailleurs, à partir de 1995, la société CetA, pour harmoniser les politiques de rémunération des cadres au sein de ses filiales, a modifié la structure de la rémunération des cadres, qui apparait détaillée dans les bulletins de salaire, en distinguant les « appointements forfaitaires » et la «rétribution supplémentaire fixe », qui constituent la « rémunération brute ». Dans une annexe à l'accord transactionnel, conclu entre les parties le 4 juillet 2003, la société CetA s'est engagée à garantir à M. X... le bénéfice « intuitu personae » du régime de retraite supplémentaire mis en place par l'entreprise. Or, le salaire de référence servant d'assiette de calcul étant défini en 1981 comme le dernier traitement annuel d'activité puis en 1993 comme le « dernier salaire annuel brut d'activité », et la réforme de 1995 de la structure de la rémunération des cadres ayant distingué sur les bulletins de salaire les « appointements forfaitaires » et la « rétribution supplémentaire fixe » qui constituent «la rémunération brute » c'est cette rémunération brute, avec ses deux composantes, qui doit être considérée désormais comme l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire , dans la mesure où le système initial prend bien comme assiette de calcul l'ensemble du salaire brut, et étant confirmé qu'aucune part variable de rémunération n'est prise en compte pour ce salaire de référence. C'est donc à tort que l'employeur soutient que la modification de terminologie entre salaire de base brute et salaire brut serait sans incidence sur le calcul des droits à la retraite, alors que le salaire de base brute ne prend pas en compte la rétribution supplémentaire fixe également appelée bonus fixe, qui constitue pourtant indéniablement une part du salaire annuel brut d'activité des cadres. La cour relèvera en outre que, quand bien même le document interne du 1er décembre 1994 aurait substitué la notion de « salaire de base brut » à celle de « salaire d'activité », modifiant ainsi de manière, unilatérale mais substantielle, l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire, comme le soutient l'employeur, et constituant ainsi une restriction de l'avantage précédemment consenti, ce document n'a pas fait l'objet d'une dénonciation régulière par l'employeur, qui impliquait une information individuelle des salariés et des institutions représentatives du personnel dans le respect d'un délai de prévenance, dont l'employeur ne rapporte nullement la preuve, contentant d'invoquer une modification « guide du cadre » le 1er décembre 1994. Ce document qui introduisait de manière quasi subreptice, une diminution des droits à retraite complémentaire des salariés par rapport à leur dernier salaire d'activité, ne peut donc leur être opposé, quand bien même l'employeur a décidé entre-temps et pour des raisons propres à l'entreprise, d'augmenter le salaire d'activité des cadres français, dans un souci d'harmonisation avec les cadres d'autres pays, par l'adjonction d'une rétribution supplémentaire fixe. Cet davantage d'une augmentation du salaire fixe ne pouvait avoir pour corollaire, une diminution des droits à retraite sur-complémentaire, sans trahir l'esprit et la lettre des garanties mises en place en 1981. La cour ajoutera par ailleurs que bien évidemment, l'exigence de notification individuelle et aux institutions représentatives du personnel de la modification n'est pas la même quand la modification renforce les droits des travailleurs. Il en résulte que cette rémunération brute s'élevant en dernier lieu en ce qui concerne M. Francis X... à la somme de 7863,83 euros par mois, le montant global des différentes retraites qu'il perçoit devait s'élever, par application de la règle des 65 %, à 5111,49 euros par mois , soit un sur-complément de retraite dû de 651,08 euros par mois, compte tenu de la somme de 4460,41 euros par mois perçue mensuellement par M. Francis X... au titre de ses différents retraites » ;
1. ALORS QUE la portée de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser aux salariés un avantage assis sur le montant de leur dernier salaire doit être déterminée en considération de la structure de la rémunération existant lors de l'adoption de cet engagement ; que ne constitue pas une modification de cet engagement unilatéral la décision de l'employeur de ne pas inclure dans l'assiette de calcul de cet avantage un élément de rémunération créé par la suite ; qu'en l'espèce, la société CetA faisait valoir que, lorsqu'elle a mis en place en 1981, par engagement unilatéral, un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et prestations définies au profit des cadres de gestion, la rémunération des cadres se composait uniquement d'un salaire de base et qu'en conséquence, le niveau de rente garanti, qui était défini comme étant égal à 65 % de leur « dernier salaire » ou de leur « dernier traitement annuel d'activité », était assis sur ce seul salaire de base ; qu'il en résulte que, lorsqu'elle a créé en 1995 un nouvel élément de rémunération, appelé « bonus fixe » ou « rétribution supplémentaire fixe », qui s'est ajouté au salaire de base antérieur, elle n'a pas modifié l'avantage de retraite supplémentaire en substituant à la formule « dernier salaire d'activité » celle de « dernier salaire de base » ; qu'en affirmant néanmoins que la substitution de la notion de « salaire de base brut » à celle de « salaire d'activité », emportait modification de l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsqu'il crée, par engagement unilatéral, un nouvel élément de rémunération qui s'ajoute au salaire antérieur, l'employeur en fixe librement le régime ; qu'au cas présent, la société CetA exposait dans ses écritures qu'elle avait précisé, lors de la création du « bonus fixe » ou « rétribution supplémentaire fixe », que ce nouvel élément de rémunération s'ajoutant au salaire de base antérieur n'entrait pas dans l'assiette de calcul de la retraite sur-complémentaire d'entreprise et que cette assiette restait limitée au seul salaire de base préexistant dont le niveau restait inchangé ; qu'elle avait, à cet égard, produit une mise à jour du « guide du cadre de gestion » qui informait précisément les salariés de l'incidence de la création de ces deux nouveaux éléments de rémunération sur leurs droits et, en particulier, sur leurs droits résultant du régime de retraite d'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, qui était étayé par des éléments de preuve pertinents, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la retraite sur-complémentaire due par la société CetA à Monsieur X... doit être réévaluée en janvier chaque année, pour assurer 65 % du salaire de référence en prenant en compte le dernier salaire d'activité (mai 2008) indexé sur l'inflation et le montant total actualisé des autres retraites versées à l'intéressé et ce, depuis le 1er juin 2008 et d'AVOIR condamné la société CetA à verser à Monsieur X..., pour la période du 1er juin 2008 au 1er mars 2013, la somme de 35 809,40 ¿ sous réserve des réévaluations annuelles à ajouter et, à compter du 1er mars 2013 jusqu'au décès de Monsieur X..., la somme mensuelle brute de 651,08 euros à titre de retraite sur-complémentaire, somme à réévaluer chaque année en janvier ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié demande à la cour de dire que la retraite supplémentaire doit être régulièrement revalorisée, faisant ses calculs selon l'employeur, méthode que M. Francis X... ne conteste pas, sur l'inflation ; que l'employeur soutient au contraire que l'engagement pris par la société visait à garantir un niveau de ressources équivalent à 65 % du dernier salaire, lequel est nécessairement celui atteint à la rupture du contrat et n'a aucunement vocation à être indexé sur l'inflation ; qu'il ressort pourtant de la lettre du cabinet ESRA, gérant le contrat de retraite supplémentaire, en date du 13 juin 2000, adressée à une autre salariée de l'entreprise CetA, bénéficiant du régime de retraite supplémentaire, qu'une « revalorisation » de la retraite supplémentaire est prévue qui « interviendra périodiquement chaque année, compte tenu des résultats financiers de la Compagnie d'Assurances, des paramètres économiques et des textes réglementant les garanties sociales » ; qu'une telle réévaluation est indispensable pour garantir dans la durée le droit du salarié et éviter que l'avantage de la retraite surcomplémentaire ne « fonde » au fil du temps, étant rappelé que pour un salarié quittant l'entreprise à 60 ans son espérance de vie est encore d'environ 20 ans ; que toute solution contraire risquerait d'aboutir à la suppression à terme de la retraite sur-complémentaire, les retraites servies par les autres organismes étant indexées et continuant de progresser, alors que les 65 % garantis resteraient calculés sur un salaire bloqué ; que M. Francis X... est donc fondé à demander la réévaluation régulière de sa retraite sur-complémentaire, qui doit continuer à compléter à hauteur de 65 % son dernier salaire d'activité, lui-même régulièrement réévalué compte tenu de l'inflation » ;
1. ALORS QUE lorsqu'il met en place par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et prestations définies de type différentiel, l'employeur définit librement l'étendue et les limites de l'obligation qu'il souscrit ; que l'employeur n'est pas tenu de prévoir une indexation de la garantie de retraite ainsi instituée sur l'évolution des prix, ni une revalorisation périodique du montant de la rente de retraite à sa charge en fonction de l'évolution des rentes servies par les régimes de retraite obligatoires ; qu'en l'absence de disposition claire et non équivoque prévoyant une revalorisation périodique de la rente servie en fonction de l'inflation, le salarié n'a aucun droit à voir sa rente réévaluée en fonction de l'inflation ; qu'en l'espèce, il est constant que la société CetA s'est engagée, par décision unilatérale, à verser aux cadres de gestion, après la liquidation de leurs droits à retraite, une rente qui, cumulée aux rentes servies par les régimes de retraite obligatoire, représente 65 % de leur dernier salaire ; qu'en retenant que la rente à la charge de la société CetA devait être réévaluée en fonction de l'inflation, sans constater l'existence d'aucune disposition claire et non équivoque de l'engagement pris par la société CetA d'opérer une telle réévaluation de la rente garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ;qu'en affirmant que la garantie de retraite sur-complémentaire servie par la société CetA doit être réévaluée en fonction de l'inflation, au motif que les retraites servies par les autres organismes sont indexées sur l'inflation et que l'absence d'indexation conduirait à réduire progressivement le montant de la retraite sur-complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, ENFIN, QU' en relevant encore, pour dire que Monsieur X... était en droit de demander une réévaluation de sa retraite sur-complémentaire, que le gérant du contrat de retraite supplémentaire avait indiqué, dans une lettre adressée à une autre salariée, que sa retraite supplémentaire serait revalorisée chaque année « compte tenu des résultats financiers de la Compagnie d'Assurances, des paramètres économiques et des textes réglementant les garanties sociales », la cour d'appel s'est fondée sur un motif doublement inopérant, cette lettre ne créant aucun droit au profit de Monsieur X... et n'évoquant pas une réévaluation de la rente en fonction de l'inflation ; que la cour d'appel a en conséquence violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
,
INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la retraite surcomplémentaire due par la société CetA à Monsieur X... doit être réévaluée en janvier chaque année, pour assurer 65 % du salaire de référence en prenant en compte le dernier salaire d'activité (mai 2008) indexé sur l'inflation et le montant total actualisé des autres retraites versées à l'intéressé et ce, depuis le 1er juin 2008 et d'AVOIR condamné la société CetA à verser à Monsieur X..., pour la période du 1er juin 2008 au 1er mars 2013, la somme de 35 809,40 ¿ sous réserve des réévaluations annuelles à ajouter et, à compter du 1er mars 2013 jusqu'au décès de Monsieur X..., la somme mensuelle brute de 651,08 euros à titre de retraite sur-complémentaire, somme à réévaluer chaque année en janvier
AUX MOTIFS QUE « M. Francis X... est donc fondé à demander la réévaluation régulière de sa retraite sur-complémentaire, qui doit continuer à compléter à hauteur de 65 % son dernier salaire d'activité, lui-même régulièrement réévalué compte tenu de l'inflation ; que ce principe étant posé il appartiendra aux parties de recalculer chaque année la retraite complémentaire due, en prenant en compte le dernier salaire d'activité indexé sur l'inflation et le montant total des autres retraites versées à l'intéressé et ce depuis le 1er juin 2008 » ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel fidèlement soutenues à l'audience, Monsieur X... sollicitait la réévaluation du montant de la rente de retraite supplémentaire, chaque année, en fonction de l'inflation ; qu'après avoir retenu que Monsieur X... est fondé à demander la réévaluation régulière de sa retraite sur-complémentaire, la cour d'appel a cependant décidé d'indexer le dernier salaire d'activité, et non la rente de retraite sur-complémentaire, sur l'inflation ; qu'en se prononçant de la sorte, sans avoir invité les parties à faire valoir leurs observations sur la réévaluation du salaire d'activité qui n'était pas sollicitée par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18522
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 2014, pourvoi n°13-18522


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18522
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