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01/10/2014 | FRANCE | N°13-16715

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 octobre 2014, 13-16715


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin, a conclu un contrat de location avec la société Concept Pro Lease (CPL), actuellement en liquidation judiciaire représentée par la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire, portant sur un appareil à lumière pulsée dénommé Dermaskin, puis, le 6 avril 2006, un contrat de location financière avec la société Siemens Lease services (la société Siemens) d'une durée de 6 ans, que, le matériel ayant été livré le 22 mai 2006, M. X...

a notifié, le 5 février 2007, à la société CPL la résiliation du contrat à effet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., médecin, a conclu un contrat de location avec la société Concept Pro Lease (CPL), actuellement en liquidation judiciaire représentée par la société EMJ, en qualité de liquidateur judiciaire, portant sur un appareil à lumière pulsée dénommé Dermaskin, puis, le 6 avril 2006, un contrat de location financière avec la société Siemens Lease services (la société Siemens) d'une durée de 6 ans, que, le matériel ayant été livré le 22 mai 2006, M. X... a notifié, le 5 février 2007, à la société CPL la résiliation du contrat à effet au 31 mai 2007, puis cessé de payer les loyers à la société Siemens à compter de l'échéance de juin 2007 ; que celle-ci a assigné M. X... en paiement des échéances restées impayées ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Siemens fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de location de l'appareil Dermaskin et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à tout médecin qui, dans le cadre de sa profession, acquiert ou loue un appareil médical, de s'assurer de l'apposition du marquage spécifique requis pour les dispositifs médicaux, et en particulier, de vérifier que le numéro de l'organisme certificateur est bien indiqué, de sorte que la présence sur la plaquette de la simple mention « conformité CE », sans indication du numéro de l'organisme certificateur, rend inexcusable l'erreur commise par le médecin sur la conformité de l'appareil aux normes européennes ; qu'en énonçant, pour annuler pour erreur le contrat de location financière conclu entre la société Siemens et M. X... et portant sur l'appareil Dermaskin, que la plaquette mentionnait « conformité CE » et que M. X... était dispensé de toute vérification supplémentaire, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le numéro de l'organisme certificateur n'était pas indiqué sur la plaquette, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'erreur commise par le médecin sur la conformité de l'appareil aux normes en vigueur était inexcusable et a ainsi violé les articles 1110 du code civil et L. 5211-3, R. 5211-12 et R. 5211-16 du code de la santé publique ;
2°/ qu'il appartient à tout médecin qui, dans le cadre de sa profession, acquiert ou loue un appareil médical, de s'assurer de l'apposition du marquage spécifique requis pour les dispositifs médicaux, et en particulier, de vérifier que le numéro de l'organisme certificateur est bien indiqué sur l'appareil ; qu'en énonçant, pour débouter la société Siemens de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. X..., que la plaquette mentionnait « conformité CE » et que ce dernier était dispensé de toute vérification supplémentaire, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le numéro de l'organisme certificateur n'était pas indiqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le médecin avait commis une faute en ne s'assurant pas de cette indication et a ainsi violé les articles 1382 du code civil et L. 5211-3, R. 5211-12 et R. 5211-16 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le matériel, considéré comme un dispositif médical, n'avait pas fait l'objet de la procédure de certification obligatoire en vue de sa commercialisation, puis que M. X..., médecin généraliste, n'était pas censé utiliser ce type d'appareil de manière constante, qu'il pouvait donc de bonne foi considérer que la société CPL ne saurait avoir mis sur le marché un produit sans certification adéquate, et que la plaquette accompagnant le produit portait la mention « Conformité CE », la cour d'appel a pu en déduire, qu'il avait, sans avoir à procéder à des vérifications qu'aucun texte ne lui imposait, légitimement pu croire qu'il faisait l'acquisition d'un équipement régulièrement mis sur le marché et utilisable dans le cadre de sa profession, excluant ainsi que son erreur fût considérée comme inexcusable et sa responsabilité engagée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Met sur sa demande hors de cause M. X... ;
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour fixer la créance de la société Siemens au passif de la liquidation judiciaire de la société CPL à la seule somme de 69 596, 25 euros, correspondant au prix du matériel litigieux, la cour d'appel, après avoir retenu qu'il appartenait à la société Siemens, pour solliciter une indemnisation complémentaire pour le manque à gagner du fait de l'annulation du contrat, de démontrer la responsabilité de son vendeur sur un fondement délictuel ou quasi délictuel, relève, d'une part, que si la société CPL a commis une faute en distribuant ce matériel, cette faute est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice subi par la société Siemens, d'autre part, que ce préjudice résulte de la nullité affectant le contrat de location ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où résultait l'existence d'un lien de causalité, fût-il indirect, entre la faute commise par la société CPL et le préjudice subi par la société Siemens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé à 69 596,25 euros la créance de la société Siemens au passif de la liquidation judiciaire de la société CPL, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Siemens Lease services et la société EMJ, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Siemens ; la condamne à verser la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Siemens Lease services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Siemens Lease Services fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de location de l'appareil Dermaskin et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 5211-1 du code de la santé publique définit le dispositif médical comme « tout instrument, appareil, équipement... destiné par le fabriquant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales... » ; que l'article R. 5211-1 précise que ces dispositifs sont destinés à être utilisés, notamment, dans le diagnostic, le traitement d'une maladie ou d'un handicap ; que selon l'alinéa 1 de l'article L. 5211-3 du même code, « les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers » ; que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), aujourd'hui disparue et remplacée par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, était une unité d'évaluation et de contrôle du marché des dispositifs médicaux ; qu'interrogée le 16 juin 2009 sur la conformité de la mise sur le marché de l'appareil Dermaskin, elle relevait que traitant l'acné et certains problèmes vasculaires comme les couperoses et télangiectasies, il avait une finalité médicale au sens des articles L. 5211-1 et R. 5211-1 du code de la santé publique ; que sa mise sur le marché était en conséquence soumise à une procédure de certification ainsi qu'à l'apposition d'un marquage CE et que la société CPL lui avait indiqué que n'ayant pas respecté ces obligations posées par les articles R. 5211-12 et R. 5211-14 du code de la santé publique, elle avait cessé sa commercialisation ; que selon les dispositions de l'article 1128 du code civil, seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet de convention ; qu'en l'absence de certification, un dispositif médical entre dans le champ de cette interdiction ; que, pour contester le jugement qui a annulé le contrat sur le fondement de l'erreur commise par M. X..., la société Siemens Lease Services soutient en premier lieu que l'AFSSAPS, interrogée le 6 décembre 2004 sur les appareils de lumière pulsée, ne semblait pas imposer un certificat de conformité CE ; qu'elle ajoute que le 26 octobre 2007, elle précisait même qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif médical ; que dans son avis du 6 décembre 2004, l'AFSSAPS distingue clairement les appareils de lumière pulsée destinées à des fins non médicales, comme la photo-juvénisation et l'épilation, des dispositifs dont l'objet est de traiter des pathologies ou lésions cutanées telles que le psoriasis et certaines tâches pigmentaires qui doivent obtenir un certificat de marquage CE attestant de leur conformité aux exigences de la directive 93/42/CEE ; . qu'en l'espèce, la plaquette de présentation de l'appareil précisant qu'il est réservé aux médecins et traite des lésions pigmentaires ou vasculaires, cette dernière réglementation s'applique ; que le courriel du 26 octobre 2007 dont le rédacteur n'est pas précisé, même s'il émane de la direction de l'évaluation des dispositifs médicaux de l'AFSSAPS, ne saurait remettre en cause l'analyse constante de cet organisme donné dans les autres avis produits sous la signature du Directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux ; que c'est donc à tort que la société Siemens Lease Services fait état d'un revirement de l'agence de Santé ; que la société Siemens Lease Services soutient encore que M. X... avait l'obligation déontologique de s'informer sur la conformité du matériel dont il faisait l'acquisition aux différentes réglementations relatives à sa sécurité ; mais que la plaquette versée aux débats par l'intimé mentionne « Conformité CE » et qu'en l'absence de tout élément lui permettant de douter de la pertinence de cette information, il n'avait pas à en vérifier son exactitude même si le numéro d'immatriculation de l'organisme certificateur n'était pas précisé ; qu'il en résulte qu'en signant un contrat de location portant sur une chose hors du commerce, M. X... a commis une erreur répondant aux exigences de l'article 1110 du code civil ; que s'il s'agit, comme le soutient la société Siemens Lease Services, d'une erreur de droit, elle n'en est pas moins substantielle, le médecin ayant pu légitimement croire acquérir un équipement régulièrement mis sur le marché qu'il pouvait utiliser dans le cadre de sa profession, ce qui n'était pas le cas ;que pour les raisons précitées, elle est excusable ; que c'est donc à bon droit que le jugement précité a prononcé la nullité de la convention signée ; qu'en conséquence, les moyens de la société Siemens Lease Services, tirés de la violation par M. X... des dispositions des articles 1.2 et 1.4 du contrat sont inopérants ; que la société Siemens Lease Services critique enfin le jugement en ce qu'il a affirmé qu'elle ne saurait se prévaloir d'une méconnaissance de ce manque de conformité, affirmation qu'il considère sans fondement juridique, pragmatique ou économique ; que cette motivation ne tend qu'à écarter sa propre argumentation sur sa méconnaissance de l'absence de certification pour échapper à la nullité du contrat signé et que le tribunal s'est borné à rappeler à l'établissement financier qu'il était soumis aux dispositions d'ordre public posées par l'article 1128 précité, de sorte qu'il n'encourait pas la critique formulée ; que la société Siemens Lease Services sollicite, en cas de confirmation du jugement, la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 71.878, 45 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1383 du code civil, correspondant au préjudice lié à l'impossibilité de se prévaloir des dispositions du contrat annulé ; qu'il caractérise sa faute par la commande d'un matériel médical sans vérification de conformité à la règlementation ; que cette prétention est, contrairement à ce que soutient M. X..., recevable, comme tendant aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; mais que M. X... n'ayant pas à vérifier la réalité de la certification affirmée par le fournisseur comme précisé ci-dessus, aucune faute ne peut être retenue contre lui ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 5211-1 du code de la santé publique définit le dispositif médical comme étant « tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens. Les dispositifs médicaux qui sont conçus pour être implantés en totalité ou en partie dans le corps humain ou placés dans un orifice naturel, et qui dépendent pour leur bon fonctionnement d'une source d'énergie électrique ou de toute source d'énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur, sont dénommés dispositifs médicaux implantables actifs » ; que l'alinéa 1er de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique stipule « les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers » ; que l'Afssaps est un organisme créé en 1999 ayant pour objet de garantir l'efficacité, la qualité et le bon usage de produits destinés à la santé de l'homme ; que par courrier en date du 23 juillet 2009 produit aux débats par le demandeur, l'Afssaps indique à M. Y... qui l'a interrogée au sujet de l'appareil Dermaskin que, conformément aux articles R. 5211-12 et R. 5211-14 du code de la santé publique, la mise sur le marché de cet appareil est soumise à une procédure de certification et à l'apposition d'un marquage CE et ajoute que « selon l'arrêté du 20 avril 2006 fixant les règles de classification des dispositifs médicaux, l'appareil Dermaskin est un dispositif médical de classe II b. En conséquence, sa procédure de certification nécessite l'intervention d'un organisme habilité et l'émission d'un certificat de conformité portant sur l'appareil Dermaskin » ; qu'il n'est pas contesté que l'appareil Dermaskin n'a pas été mis en conformité avec la règlementation sur les dispositifs médicaux ; qu'il ne pouvait pas être mis sur le marché en l'absence de la certification légale stipulée à l'alinéa 1er de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique et a fortiori il ne pouvait pas faire l'objet d'un contrat de location ; que si les manoeuvres dolosives constitutives du dol ne sont pas établies avec une totale certitude à l'encontre de la société Siemens Lease Services, celle-ci, en louant au docteur X... un matériel qu'il n'était pas en droit d'utiliser faute de certificat de conformité, a cependant, à l'évidence, induit ce médecin en erreur ; que le docteur X..., médecin généraliste, n'était pas censé utiliser ce type d'appareil de manière courante, qu'il pouvait donc de bonne foi considérer que la société CPL ne saurait avoir mis sur le marché un produit sans certification adéquate ; qu'il n'appartenait pas à ce dernier de se renseigner sur ce point ; qu'en revanche, la société Siemens Lease Services qui ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de ce manque de conformité, ne pouvait donc pas faire signer au docteur X... un contrat de location portant sur un appareil non conforme ; que le contrat de location est donc nul pour erreur sur la substance ; que cette nullité sera prononcée en application de l'article 1110 du code civil ; que dès lors que le contrat est frappé de nullité pour vice du consentement, le consentement relevant du domaine précontractuel, l'article 1-2 du contrat ne saurait être utilement invoqué par la société Siemens Lease Services à son profit ;
1°) ALORS QU'il appartient à tout médecin qui, dans le cadre de sa profession, acquiert ou loue un appareil médical, de s'assurer de l'apposition du marquage spécifique requis pour les dispositifs médicaux, et en particulier, de vérifier que le numéro de l'organisme certificateur est bien indiqué, de sorte que la présence sur la plaquette de la simple mention « conformité CE », sans indication du numéro de l'organisme certificateur, rend inexcusable l'erreur commise par le médecin sur la conformité de l'appareil aux normes européennes ; qu'en énonçant, pour annuler pour erreur le contrat de location financière conclu entre la société Siemens et M. X... et portant sur l'appareil Dermaskin, que la plaquette mentionnait « conformité CE » et que M. X... était dispensé de toute vérification supplémentaire, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le numéro de l'organisme certificateur n'était pas indiqué sur la plaquette, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'erreur commise par le médecin sur la conformité de l'appareil aux normes en vigueur était inexcusable et a ainsi violé les articles 1110 du code civil et L. 5211-3, R. 5211-12 et R. 5211-16 du code de la santé publique ;
2°) ALORS QU'il appartient à tout médecin qui, dans le cadre de sa profession, acquiert ou loue un appareil médical, de s'assurer de l'apposition du marquage spécifique requis pour les dispositifs médicaux, et en particulier, de vérifier que le numéro de l'organisme certificateur est bien indiqué sur l'appareil ; qu'en énonçant, pour débouter la société Siemens de sa demande de dommages et intérêts formée contre M X..., que la plaquette mentionnait « conformité CE » et que ce dernier était dispensé de toute vérification supplémentaire, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que le numéro de l'organisme certificateur n'était pas indiqué, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le médecin avait commis une faute en ne s'assurant pas de cette indication et a ainsi violé les articles 1382 du code civil et L. 5211-3, R. 5211-12 et R. 5211-16 du code de la santé publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Siemens Lease Services fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPL à la seule somme de 69.596, 25 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Siemens Lease Services sollicite encore que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CPL soit fixée à la somme de 82.630 euros ; qu'elle justifie l'avoir régulièrement déclarée le 11 décembre 2009 ; que cette somme correspond, à hauteur de 69.596, 25 euros, au prix d'acquisition du matériel et, pour le surplus, à la perte du bénéfice qu'elle comptait retirer de sa location ; que la nullité de la vente d'une chose hors du commerce entraîne, selon les dispositions de l'article 1108 du code civil, l'anéantissement rétroactif du contrat ; qu'il en résulte que la société Siemens Lease Services est bien fondée à solliciter la fixation de sa créance au passif de la société CPL au montant du prix acquitté pour l'acquérir soit 69.596, 25 euros ; mais qu'il lui appartient, pour solliciter une indemnisation complémentaire, de démontrer la responsabilité de son vendeur sur un fondement délictuel ou quasi délictuel ; que si la société CPL a commis une faute en distribuant le matériel litigieux, cette faute est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice subi par la société Siemens Lease Services qui résulte de la nullité affectant le contrat de location ; qu'elle ne saurait ainsi prétendre à une créance née de son manque à gagner ;
ALORS QUE le cocontractant de l'errans peut demander réparation du préjudice qu'il subit du fait de l'annulation au tiers dont la faute est à l'origine de l'anéantissement du contrat ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société Siemens à l'encontre de la société CPL, à relever que le manque à gagner subi par la société Siemens était la conséquence de l'annulation du contrat de location financière de l'appareil Dermaskin conclu avec M. X..., sans rechercher si cette annulation n'avait pas elle-même pour origine la faute du distributeur, consistant à n'avoir pas sollicité, préalablement à toute mise sur le marché, la certification de l'appareil Dermaskin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16715
Date de la décision : 01/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 oct. 2014, pourvoi n°13-16715


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16715
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