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30/09/2014 | FRANCE | N°13-86616

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2014, 13-86616


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandru X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 juillet 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre

;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alexandru X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 2 juillet 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, et maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 311-1, 311-6, 311-11 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Alexandru X..., prévenu, coupable de vol avec violence ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis à hauteur de dix-huit mois, et, enfin, a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que malgré les dénégations de MM. Alexandru X...et de Sergiu Y..., leur participation aux faits reprochés est amplement établie par l'exploitation des enregistrements des caméras de l'hôtel où la victime a séjourné et du magasin Truffaut où elle a été suivie, l'identification du véhicule utilisé, laissé à la disposition des prévenus par le titulaire du certificat d'immatriculation, découvert incendié au cours des heures ayant suivi les faits, et la reconnaissance formelle des prévenus par deux témoins et par la victime, encore à l'audience de la cour ; que ces éléments ne peuvent être combattus par les déclarations peu plausibles et changeantes de M. Sergiu Y...non confirmées par les vérifications réalisées par les enquêteurs, ni par les attestations apportées par M. Alexandru X...qui a pu s'entretenir avec son ami et futur associé M. Carlos Z..., alors qu'il se savait recherché, ayant été averti par le propriétaire du véhicule qu'il a accompagné au commissariat le lendemain des faits, la bénéficiaire de travaux que le prévenu aurait pu réaliser ce jour-là, sollicitée bien plus tard, ayant pu de bonne foi faire une erreur sur la date ou sur la personne concernée ; que l'infraction reprochée aux prévenus est caractérisée en tous ses éléments ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs adoptés que plusieurs éléments ont amené les deux prévenus à être identifiés et traduits devant le tribunal : qu'un témoin a relevé la plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel les deux agresseurs sont montés, soit une Citroën de couleur grise immatriculée ...; que ce véhicule est immatriculé au nom d'un nommé D... avec interdiction de le vendre, puisqu'il a été saisi par un huissier ; qu'entendu, celui-ci a indiqué qu'il avait vendu ce véhicule à un nommé X...qui l'avait lui-même vendu à un nommé Y...; que les images vidéo de l'hôtel où Mme A...a séjourné depuis la veille au soir montrent que les individus l'ont repérée depuis la veille et l'ont suivie le matin lorsqu'elle a quitté l'hôtel vers 9h ; que M. B..., policier municipal, a témoigné pour dire que juste avant l'intervention sur l'agression, son attention a été attirée par le conducteur d'un véhicule correspondant parfaitement à la description donnée du véhicule et celui-ci ne respectait pas les distances de sécurité et se déportait sur la gauche ; que lorsque les photos de la vidéo surveillance de l'hôtel lui sont montrées, il déclare que le conducteur de la voiture pourrait correspondre à un des deux individus ; qu'ensuite, il reconnaissait formellement M. X...qui lui était présenté derrière la glace sans tain comme étant le conducteur de la Citroën ; que la voiture était découverte entièrement calcinée à Ozoir-la-Ferrière le 20 mars à 12h, et vraisemblablement dès la veille en milieu d'après-midi, ce qui permet de penser que le véhicule a été brûlé quelques heures après l'agression ; que Mme A...a reconnu formellement les deux prévenus comme étant présents dans le cimetière au moment de l'agression, « il faisait les aller et retour ¿ » ; que Mme C...se trouvait au cimetière ce jour-là, dans son bureau et elle a vu passer deux individus devant sa fenêtre, typés « gens du voyage » ; qu'elle a surveillé ce qu'ils faisaient et a vu qu'ils regardaient les tombes au hasard ; que le téléphone a ensuite sonné et elle s'est occupée d'autres choses ; que les deux prévenus lui ont été présentés ; qu'elle a déclaré qu'ils étaient bien présents dans le cimetière au moment de l'agression, ils sont passés devant son bureau, ils tournaient beaucoup mais elle ne sait pas si ce sont les agresseurs : qu'on apprenait que la victime Mme A..., après avoir quitté l'hôtel, s'était rendue au magasin Truffaut, à côté du cimetière, pour acheter les fleurs ; que la vidéo surveillance était demandée et on pouvait constater que la voiture Citroën avait suivi Mme A...sur le parking du magasin Truffaut ; que les deux prévenus ont toujours contesté les faits ; que M. X...a soutenu qu'il travaillait avec un ami Carlos ce matin-là dans le troisième arrondissement à Paris chez une cliente, ce que celui-ci a confirmé ; que M. Y...a soutenu également qu'il travaillait ce jour-là et il n'était pas présent à Villeparisis ; que les deux prévenus sont d'origine étrangère et travaillent dans le bâtiment de façon non déclarée et n'ont pas de titre de séjour en règle ; qu'au vu de ces éléments, et notamment des reconnaissances formelles des trois témoins, le tribunal ne peut qu'entrer en voie de condamnation et prononcer une peine lourde d'emprisonnement au vu de la gravité des faits ;
" 1°) alors que toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas constaté qu'il ressortait des éléments de la procédure la preuve de la commission par M. X...du vol avec violence subi par la partie civile, la cour d'appel, en entrant en voie de condamnation du chef de cette infraction en considération seulement de la présence concomitante de l'exposant à proximité des lieux de l'agression, a méconnu les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'ainsi, en déclarant M. X...coupable des faits visés à la prévention pour la raison expressément relevée qu'il n'établissait pas, par les pièces qu'il versait aux débats, ne s'être pas trouvé à Villeparisis le jour de l'agression et avoir, comme il le faisait valoir, travaillé sur un chantier à Paris, la cour d'appel a, derechef, méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné M. Alexandru X..., prévenu, à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis à hauteur de dix-huit mois, avec maintien en détention ;
" aux motifs propres que pour mieux tenir compte de la nature et de la particulière gravité des faits s'agissant d'un vol prémédité, commis par plusieurs, avec violence sur une personne âgée de soixante-dix ans se recueillant dans un cimetière, la cour prononcera une peine de trois ans d'emprisonnement qui sera assortie pour une durée de dix-huit mois du sursis afin de prévenir une réitération des faits ; que le caractère pour partie ferme de la peine est commandé par la gravité des faits qui ont été commis par plusieurs personnes, bien organisées, ayant opéré des surveillances de leur victime depuis la veille de leur commission, et qui ont été accompagnés de violences entraînant un traumatisme durable chez cette victime, toute autre sanction étant inadéquate ; que la situation des prévenus, en exécution de la peine, en situation précaire en France, de nationalité étrangère, ne permet pas à la cour de les faire bénéficier, en l'état, d'une des mesures d'aménagement de la peine prévues par les articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que pour garantir la bonne exécution du jugement, il conviendra d'ordonner le maintien en détention des prévenus ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, lorsque la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en se bornant à relever, pour condamner M. X...à dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis, que cette peine était commandée par la gravité des faits et le traumatisme durable subi par la victime, sans cependant indiquer, ni les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni en quoi la personnalité du prévenu rendait nécessaire la peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) et alors que la peine d'emprisonnement ferme prononcée doit faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, sauf si la personnalité et la situation du condamné l'interdisent et sauf impossibilité matérielle ; qu'en excluant tout aménagement de la peine de dix-huit mois d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité de celui-ci qui faisaient obstacle à un tel aménagement, la cour d'appel n'a, derechef, pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86616
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-86616


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86616
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