LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la cour, au nom de :
- Mme Gilberte X..., épouse Y...,- La société Inter Negoce,- La société GLS Bleu du Roy,
desquelles il résulte que celles-ci se désistent du pourvoi par elles formé le 31 mai 2013 contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 28 mai 2013, qui, pour travail dissimulé, faux et usage, a condamné la première à 10 000 euros d'amende, la deuxième et la troisième à 20 000 euros d'amende ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jours, mois et an ci dessus ;
Etaient présents au débats et au délibéré, dans la formation prévue à 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;