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30/09/2014 | FRANCE | N°13-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2014, 13-19145


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le local de M. X... disposait d'une entrée principale et qu'il n'était pas justifié de ce qu'une porte latérale permettant de pénétrer dans le lot par la cour commune présenterait un intérêt pour la circulation du personnel ou l'évacuation des ordures ni ne faciliterait l'accès de l'immeuble aux personnes à mobilité réduite, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un contrôle d'opportunité des travaux, a souverain

ement retenu qu'il n'était pas démontré que les travaux présenteraient une améliora...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le local de M. X... disposait d'une entrée principale et qu'il n'était pas justifié de ce qu'une porte latérale permettant de pénétrer dans le lot par la cour commune présenterait un intérêt pour la circulation du personnel ou l'évacuation des ordures ni ne faciliterait l'accès de l'immeuble aux personnes à mobilité réduite, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à un contrôle d'opportunité des travaux, a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que les travaux présenteraient une amélioration et a pu déduire, de ces seuls motifs, que la demande d'autorisation judiciaire des travaux devait être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 19 avenue Foch à Marcq-en-Baroeul la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande percement du pignon commun de l'immeuble pour y créer une porte d'accès au lot n° 19 ;

AUX MOTIFS QUE sur l'autorisation d'ouvrir une porte de service au travers du mur pignon commun de l'immeuble, le local à usage commercial acquis par Monsieur X... correspondant au lot numéro 19 a une entrée principale en façade sur l'avenue Foch ; que Monsieur X... souhaite que son lot dispose d'un second accès latéral donnant sur une cour commune desservant les lots n° 2, 3 et 4 (des garages) et le lot n° 20 à usage commercial ; que cette cour ouvre sur l'avenue Foch au moyen d'une grille commune ; qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment des attestations produites par le syndicat des copropriétaires que l'ouverture de cette grille se fait par le biais de bips, de clés remises à chacun des utilisateurs concernés par cette cour, et en ce qui concerne le local n° 20, il est relié par un interphone installé sur un pilier extérieur permettant une ouverture sélective au profit de tiers à la copropriété ; que d'autre part suivant les procès-verbaux de constat des 30 août, 31 août, 3 et 11 septembre 2012, le panneau publicitaire implanté dans la cour de la copropriété montre que plusieurs sociétés dont une société d'expertise comptable sont installés à l'adresse 19 bis avenue Foch ; que le syndicat des copropriétaires repris en cela par le tribunal se contente d'affirmer qu'aucune des sociétés - s'agissant des sociétés de services et se déplaçant à domicile pour proposer leurs prestations à leurs clients - , ne reçoit de clientèle sans en justifier plus avant ; que la présence de plusieurs sociétés entraîne inévitablement le passage dans la cour commune de tiers à la copropriété ; qu'en conséquence il n'est pas démontré que la sécurité de la copropriété serait compromise par la création de l'ouverture sollicitée par Monsieur X... ; que Monsieur X... soutient que cette ouverture permettrait l'accès du personnel au local, l'évacuation des déchets et l'accès des personnes à mobilité réduite ; que toutefois, le local de Monsieur X... dispose d'une entrée principale sur l'avenue Foch, il n'est pas justifié de ce qu'une porte latérale permettant de pénétrer dans le lot par la cour commune présenterait un intérêt pour l'accès du personnel ; qu'il en est de même pour l'évacuation des déchets ; qu'enfin l'entrée par la porte principale de fait par une marche impraticable pour une personne en fauteuil roulant ; que toutefois la cour est au même niveau que le trottoir de l'année Foch et donc le local se trouve en un niveau plus élevé que la cour ce qui est confirmé par les photographies page 5-10 du procès-verbal de constat du 30 août 2012, l'accès des personnes à mobilité réduite par l'ouverture projetée se heurterait un obstacle similaire ; que d'autre part le passage par une porte latérale imposerait à ces personnes un parcours plus long que par l'entrée principale et peu praticable : passage de la porte latérale, traversée du bureau numéro trois, de la salle de réunion, passage de la porte donnant sur le bureau numéro 2 ; qu'en conséquence il n'est pas démontré que les travaux envisagés présenteraient une amélioration par rapport à l'objectif est énoncé par Monsieur X... ; que celui-ci ne justifie pas d'un intérêt légitime à disposer d'une ouverture latérale à travers le mur pignon commun ; qu'il sera donc débouté de sa demande d'autorisation de percement du mur pignon ;

1°) ALORS QUE le juge peut accorder à tous copropriétaires l'autorisation d'exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, dont les dispositions impliquent la seule exigence d'une amélioration conforme à la destination de l'immeuble ; que constitue une amélioration, au sens de l'article 30 alinéa 1er de la loi 10 juillet 1965, toute transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipements existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou à la création de tels locaux, sous la seule réserve que ces travaux soient conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'autorisation judiciaire de percement d'une porte de service, après avoir constaté, contrairement aux premiers juges, qu'il n'était pas démontré que la sécurité des copropriétaires serait compromise par la création de l'ouverture sollicitée par Monsieur X..., ce dont il résultait que les travaux sollicités n'étaient pas contraires à la destination de l'immeuble et ne portaient pas davantage atteinte aux droits des autres copropriétaires, ce qui rendait le refus de l'assemblée générale de la copropriété illégitime et justifiait à lui seul l'autorisation judiciaire de travaux, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété ;

2°) ALORS QUE le juge autorise tous travaux d'amélioration, au sens de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, sous la seule réserve qu'ils ne soient pas contraires à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits et à la sécurité des autres copropriétaires ; qu'il n'appartient donc pas au juge de se livrer à un contrôle d'opportunité des travaux d'amélioration sollicités par le demandeur à l'autorisation qui souhaite passer outre au refus illégitime de l'assemblée générale de la copropriété ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de percement d'une porte de service, que s'il n'est pas démontré que la sécurité des copropriétaires serait compromise par la création de cette ouverture, il n'est pas démontré que les travaux envisagés présenteraient une amélioration par rapport à l'objectif énoncé par Monsieur X..., qui ne justifie donc pas d'un intérêt légitime à disposer d'une ouverture latérale à travers le mur pignon commun, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19145
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2014, pourvoi n°13-19145


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19145
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